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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 6 mai 2026, n° 25/04783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Janvier 2026
N° RG 25/04783 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BY5
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 06/05/2026
À
— Me Fabrice TOUBOUL
— Maître Diane DELCOURT
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Stéphane GAILLARD, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] a été victime d’un accident survenu le 09 juin 2022 à [Localité 1], en qualité de piéton, impliquant un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Suite à l’accident, il a été pris en charge par les secours qui l’ont transporté à l’hôpital de la [Etablissement 1].
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [P] [K] a présenté :
— au niveau de la cheville du pied gauche :
* des fractures comminutive du tiers distal de la fibula et du tibia avec innombrables fragments osseux déplacé dans les trois plans de l’espace avec principalement un aspect de déplacement antéro-interne ;
* une luxation tibio-fibulaire et tibio-talienne ;
* une fracture du versant antérieur du calcaneus, du bord supérieur de la tête talienne, de l’os naviculaire, des os cunéiformes et du cuboïde ;
* une luxation des trois articulations naviculo-cunéiformes ;
— au niveau du métatarse :
* des fractures proximales et distales des cinq métatarsiens prédominant sur le 1er et 2ème rayon ;
* une luxation des 1er et 2ème articulations métatarso-cunéiformes, plus importante au niveau du 2ème rayon ;
— au niveau des phalanges :
* une fracture de la phalange proximale du 3ème rayon, des phalanges proximales, moyennes et distales du 4ème rayon ;
* une fracture comminutive de la phalange proximale du premier rayon entraînant un diastasis majeur entre les deux fragments fracturaires ;
* une fracture de la phalange distale du premier rayon ;
— au niveau de la peau :
* un délabrement cutané majeure, infiltration hématique et emphysème sous-cutané infiltrant l’ensemble des parties molles du tiers moyen de la jambe à l’extrémité distale du pied ;
* une infiltration aérique au sein des médullaires osseuses de la quasi-totalité des os de la jambe, du tarse et du métatarse, épargnant l’os le cuboïde et le 5ème rayon.
— au niveau vasculaire :
* quelques irrégularités de calibre de l’artère tibiale antérieure qui reste cependantperméable en
amont des foyersfracturairesjusqu 'au niveau de laface dorsale du pied. Défaut d’opacification
de l’artère tibiale postérieure et de l’artère fibulaire au niveau des foyers fracturaires du tiers
moyen de lajambe. Perméabilité de l’axe artériel fémoro-poplité.
* à droite : perméabilité des artères fémoro-poplitées et des artères du trépied jambier.
Le traitement de ces lésions a notamment consisté en une amputation trans tibiale de la jambe gauche.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Monsieur [P] [K] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société GAN ASSURANCES en référé, à l’audience du 07 janvier 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision complémentaire de 150.000 euros, 2.000 euros au titre d’une provision ad litem, 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, Monsieur [P] [K], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GAN ASSURANCES, représentée par son avocat, sollicite de :
— Constater que la Société GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à l’allocation d’une provision complémentaire de 150.000 euros ainsi qu’à l’organisation d’une mesure d’expertise, à condition qu’elle soit confiée à un collège d’experts incluant un neurologue, lequel devra déterminer les préjudices strictement imputables à l’état antérieur de Monsieur [K] et étudier l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Allouer à Monsieur [P] [K] une provision complémentaire de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
— Ordonner une mesure d’expertise médico-légale et commettre pour y procéder un collège d’experts composé d’un médecin diplômé en réparation du dommage corporel ainsi que d’un neurologue, avec la mission développée dans le corps des présentes ;
— Débouter Monsieur [P] [K] de sa demande de provision ad litem ;
— Débouter Monsieur [P] [K] des demandes qu’il forme au titre des dépens et des frais irrépétibles et, à défaut, réduire à de plus justes proportions la somme qui lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026, prorogée au 06 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le principe de l’expertise n’étant pas contesté et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de débouter l’assureur de sa demande de nommer un collège d’expert, la mission d’expertise prévoyant la possibilité pour l’expert nommé de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
Sur les demandes provisionnelles
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [K] n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées et en tenant compte des provisions d’ores et déjà versée pour un montant total de 200.000 euros, être justement fixé à la somme de 150.000 euros.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de provision ad litem réclamée dès lors qu’une expertise médicale amiable était en cours lors de la saisine de la présente juridiction et qu’il ne résulte d’aucune pièce que le demandeur ne serait pas en mesure d’assumer le coût de la nouvelle expertise qu’il sollicite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GAN ASSURANCES a fait diligence en désignant un médecin pour établir un rapport médical amiable et Monsieur [P] [K] a saisi la présente juridiction pour solliciter une expertise, alors que l’expertise amiable était en cours.
Dès lors, Monsieur [P] [K] ayant fait le choix d’un traitement judiciaire des conséquences de son accident, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la société GAN ASSURANCES à verser une somme à Monsieur [P] [K] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [P] [K] ;
DEBOUTONS la société GAN ASSURANCES de sa demande de nommer un collège d’expert ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [P] [K], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— étudier l’évolution prévisible de la dystrophie musculaire des ceintures dont Monsieur [P] [K] est atteint en tenant compte des données acquises de la science et son incidence en matière de perte d’autonomie ; indiquer les répercussions des suites directes de l’accident sur cette évolution ;
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [P] [K] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [P] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [P] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [P] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [P] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [P] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [P] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [P] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [P] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [P] [K] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) HT la provision à consigner par Monsieur [P] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [K] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [P] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GAN ASSURANCES au paiement d’une provision complémentaire de 150.000 euros (cent cinquante mille euros) à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [P] [K] ;
REJETONS la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [P] [K] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [P] [K] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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