Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 mai 2026, n° 26/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00733 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEQJ
Le 12 Mai 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [O] [L], régulièrement convoqué, assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 07 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [O] [L]
né le 10 Octobre 1998 à ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [O] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 2 mai 2026 en raison de troubles du comportement sur la voie publique avec désorganisation psycho-comportementale majeure dans un contexte de rupture de traitement. Le médecin relève à l’examen des éléments délirants observables par une attitude d’écoute, une soliloquie et un parasitage du discours, constatant par ailleurs que le patient n’est pas en mesure de reconnaître le caractère pathologique de ses troubles et la nécessité de poursuivre des soins en milieu hospitalier.
Selon l’avis motivé daté du 8 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [O] [L] présente à ce jour une labilité émotionnelle, une désorganisation comportementale avec instabilité psychomotrice tendant à s’apaiser. Le médecin relève encore une absence de reconnaissance des troubles, une diffluence et des troubles comportementaux associés à un trouble de l’humeur, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
A l’audience de ce jour, [O] [L] a verbalisé son refus de poursuite de l’hospitalisation, tout en indiquant avoir besoin de deux semaines d’hospitalisation supplémentaires avant de sortir. Maître [A] a soutenu la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de son client, arguant des moyens suivants :
absence d’élément sur la qualité du tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation
information du patient sur son hospitalisation donnée le 1er mai 2026, soit avant le certificat d’admission, ce qui est impossible et doit justifier la mainlevée de la mesure.
1) Sur la qualité du tiers à l’initiative de la demande d’hospitalisation complète :
En vertu de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. […] »
Ainsi, l’article précité réserve la présentation d’une demande aux personnes ayant qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
Lorsque la demande est présentée par un membre extérieur de la famille du patient, c’est donc à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt.
Au cas d’espèce, la demande a été faite par [T] [Z], se présentant comme « un ami » du patient. A l’audience, [O] [L] a confirmé qu’il s’agissait d’un de ses amis qu’il connaissait depuis 2024 ou 2025 et avec lequel il vivait. Il a affirmé que ce n’était désormais plus son ami, sans pouvoir expliquer en quoi la nature de cette amitié avait été remise en cause.
Ainsi, il existait bien des relations avec le malade antérieurement à la demande de soins et l’ancienneté de ces relations permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de ce dernier. [T] [Z] doit donc être regardé comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
2) Sur l’absence de notification en temps utile de la décision d’admission et des droits afférents au patient
En vertu de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
«a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
«b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
«L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.»
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que [O] [L] a été reçu le 1er mai 2026 par une infirmière, qui atteste l’avoir informé du projet de décision relatif à son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement. Il n’existe donc aucune contradiction entre cette information donnée le 1er mai, et la décision d’admission, datée du 2 mai, dès lors que l’information sur le projet d’hospitalisation, donnée préalablement à la décision, est nécessairement antérieure à la décision d’hospitalisation elle-même.
Par ailleurs, la notification de la décision a fait l’objet d’un formulaire daté du 2 mai 2026, et les droits afférents à la mesure d’hospitalisation résultent d’un formulaire daté du 3 mai 2026, de sorte que l’obligation d’information prescrite par l’article L. 3211-3 précité a bien été accomplie.
Ainsi, au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de relever que les dispositions légales ont été respectées et qu’il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ notification par mail ce jour à l’avocat et au requérant □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses
- Commune ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Force publique ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Paiement
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Dette ·
- Contentieux
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Avocat ·
- Expert
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Exploitation ·
- Agriculteur ·
- Aménagement foncier ·
- Vente ·
- Pêche maritime ·
- Consolidation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Exécution forcée ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- León ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- État de santé, ·
- Part ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.