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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 11 mai 2026, n° 23/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/02091 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R22M / JAF Cab 3
AFFAIRE : [O] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (MAROC )
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie BETEILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6107 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
détenu : Maison d’Arrêt DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 531
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE aux torts exclusifs de [H] [A] le divorce de :
.[T] [O], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (Maroc),
et de
.[H] [A], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 8].
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 11 mai 2023.
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONSTATE qu’aucune des parties n’a formé de demande au titre de la prestation compensatoire.
Liquidation
DONNE acte à [T] [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE L’ARTICLE 266 DU CODE CIVIL
CONDAMNE [H] [A] à payer à [T] [O] un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
CONDAMNE [H] [A] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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