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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ A ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00715 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U5AA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Mai 2026
S.C.I. [A], agissant par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège
C/
[R] [H] [K] [C] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à S.C.I. [A]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [A], agissant par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [F] [Y] et Monsieur [F] [V], associés, munis d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [H] [K] [C] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 septembre 2021 prenant effet au 16 septembre 2021, la SCI [A] a donné à bail à Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] un appartement à usage d’habitation, Etage 2 gauche, situé [Adresse 6] à SAINT FELIX LAURAGAIS (31540) pour un loyer mensuel de 585 euros et une provision sur charges mensuelle de 15 euros.
Le 17 septembre 2025, la SCI [A] a fait signifier à Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés et un commandement de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire. La SCI [A] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, la SCI [A] a ensuite fait assigner Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire concernant seulement les loyers et charges impayés, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 3.558,30 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (art 696 du Code de procédure civile).
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 décembre 2025.
A l’audience du 13 mars 2026, la SCI [A], représentée par Monsieur [Y] [F] et Monsieur [V] [F], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.168,86 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2026 comprise. Elle affirme que le locataire n’est plus dans les lieux mais que deux voitures n’ont pas été bougé depuis début décembre.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 09 décembre 2025, Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] n’est ni présent ni représenté.
Par une note en délibérée autorisée lors de l’audience, Monsieur [Y] [F] et Monsieur [V] [F] justifient d’un pouvoir leur permettant de représenter la SCI [A].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SCI [A] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 15 septembre 2021 contient une clause résolutoire (article 17 – Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3.053,02 euros a été signifié le 17 septembre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 novembre 2025.
La résiliation est intervenue le 18 novembre 2025 et Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SCI [A] produit un décompte du 12 mars 2026 démontrant que Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] reste devoir la somme de 6.168,86 euros, mensualité de mars 2026 comprise.
Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.168,86 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 3.053,02 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 18 novembre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Toutefois, la SCI [A] sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’absence de frais d’avocat et de justificatifs produits sur les frais engagés dans le cadre de la présente procédure en dehors des dépens, la SCI [A] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2021 entre la SCI [A] et Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] concernant un appartement à usage d’habitation, Etage 2 gauche, situé [Adresse 6] à SAINT FELIX LAURAGAIS (31540) sont réunies à la date du 18 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] à verser à la SCI [A] à titre provisionnel la somme de 6.168,86 euros (décompte arrêté au 12 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 3.053,02 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] à payer à la SCI [A] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS la SCI [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI [A] de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de Monsieur [R] [H] [K] [C] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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