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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 21/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00208 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IXWD
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
7 rue du Mont Ventoux
84000 AVIGNON
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MSA ALPES VAUCLUSE
1 Place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [H] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate que le demandeur et le défendeur présent à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique.
assistée de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2020, Monsieur [X] [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 20 juillet 2020 faisant état d’une “ lombosciatique droite et gauche sur hernies discales D12-L1, L1-L2, L3-L4, L4-L5, L5-S1 résistant aux traitements médicaux. Demande d’avis neurochirurgical ”.
Cette demande a été instruite par la MSA ALPES VAUCLUSE au titre des maladies professionnelles agricoles inscrite au tableau n°57 bis relatif aux “ affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes ”.
La MSA ALPES VAUCLUSE ayant estimé que Monsieur [X] [W] ne remplissait pas les conditions administratives, elle a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA – CORSE (article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale).
Par un avis du 11 décembre 2020, le CRRMP région PACA – CORSE n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [X] [W].
Par courrier du 18 décembre 2020, la MSA ALPES VAUCLUSE a informé Monsieur [X] [W] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [X] [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, implicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la MSA ALPES VAUCLUSE le 18 décembre 2020.
Par requête adressée le 12 mars 2021, Monsieur [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 20 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision explicite du 12 juillet 2021, la CRA, lors de sa séance du 23 juin 2021, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par jugement du 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné le CRRMP région ILE-DE-FRANCE afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [X] [W].
Par un avis du 17 mai 2025, le CRRMP région ILE-DE-FRANCE a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [X] [W].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 mars 2026.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W] demande au tribunal de :
— constater que la maladie déclarée par Monsieur [W] a un lien direct avec le travail habituel de ce dernier ;
— reconnaître en conséquence le caractère professionnel de la malade déclarée par Monsieur [W] le 20 juillet 2020 ;
— condamner la MSA à verser à Monsieur [W] la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la MSA conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable aux procédures devant le pôle social depuis le 1er janvier 2019.
La MSA ALPES VAUCLUSE, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— prendre acte que le CRRMP ILE-DE-FRANCE établit le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [W] [X] ;
— dire et juger que la pathologie “ lombosciatique sur hernie discale ” doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— ne pas condamner la MSA ALPES VAUCLUSE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [X] [W] demande au tribunal la jonction des procédures enregistrées RG 21/00208 et RG 21/00690.
A l’audience, la MSA ALPES VAUCLUSE ne s’oppose pas à la jonction des procédures en cours.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures pendantes RG 21/00208 et RG 21/00690 sont toutes deux relatives à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de Monsieur [X] [W], la première contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, tandis que la seconde conteste la décision explicite de cette même commission.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG 21/00208 et RG 21/00690, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 21/00208.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [W]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [X] [W] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 57 bis relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes ”.
A l’issue du colloque médico-administratif, le dossier a donc été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA – CORSE.
Il n’est pas contesté que dans son avis du 11 décembre 2020, le CRRMP région PACA – CORSE n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [X] [W], estimant notamment qu’en “ raison de la nature des travaux effectués, compte tenu de la nature dégénérative multi-étagée des lésions sur état pathologique préexistant, le comité ne peut pas reconnaître un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ”.
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région ILE-DE-FRANCE a rendu le 17 mai 2025 un avis favorable, considérant que “ l’analyse de l’ensemble du dossier, notamment de la symptomatologie de la pathologie déclarée, de son anamnèse, de l’évolution chronologique des symptômes, des conditions et de l’organisation du travail telles que rapportées, le comité retient un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par M. [W] par certificat médical du 20 juillet 2020. En conséquence, il y a eu lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.”.
Ainsi, au vu de l’avis précis et motivé du CRRMP région ILE-DE-FRANCE qui s’impose à la MSA ALPES VAUCLUSE, en application de l’avant dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de dire que la maladie déclarée le 20 juillet 2020 par Monsieur [X] [W], devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MSA ALPES VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [X] [W].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des procédures RG 21/00208 et RG 21/00690 sous le unique RG 21/00208;
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2020, par Monsieur [X] [W] sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
Ordonne à la MSA ALPES VAUCLUSE de liquider les droits de Monsieur [X] [W] conformément à la présente décision ;
Déboute Monsieur [X] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MSA ALPES VAUCLUSE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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