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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 23/09647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09647 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUXQ
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
S.A.R.L. LC ASSET2
C/
[D] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. LC ASSET2, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE -
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daphné JORE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9647 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 23 juillet 2010, la société anonyme (SA) Cofidis a consenti à M. [D] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1 500 euros au taux débiteur de 19,133%, remboursable par mensualités de 60 euros.
Par courrier du 23 novembre 2011, la SA Cofidis a notifié à M. [V] le renouvellement annuel du contrat en précisant que le montant du découvert autorisé était de 4 500 euros et les mensualités de 180 euros.
Par ordonnance du 29 mars 2013, le juge d’instance du tribunal de Lille a enjoint M. [D] [V] de payer à la SA Cofidis les sommes de :
3 934,78 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;1 euro au titre de la clause pénale.Par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2013, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA Cofidis a fait signifier cette ordonnance à M. [D] [V].
En l’absence d’opposition, cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 16 septembre 2013.
Par acte sous seing privé du 21 avril 2022, la SA Cofidis a cédé la créance issue de l’ordonnance susvisée à la SARL LC Asset 2.
Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2023 délivré à étude, la SARL LC Asset 2 a fait signifier à M. [D] [V] l’ordonnance, la convention de cession de créance intervenue à son profit ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir le règlement d’une somme de 4 827,48 euros dont 3 934,78 euros à titre principal.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 octobre 2023 et transmis au tribunal judiciaire de Lille le 25 octobre 2023, M. [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2013.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation parmi lesquels la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
La SARL LC Asset II, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée signée, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Par courrier électronique du 22 février 2024, Maître [C] [N] a déclaré intervenir au soutien des intérêts de M. [V] et elle a sollicité la réouverture des débats, indiquant ne pas avoir été destinataire des dernières écritures de son confrère adverse.
Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2024 afin de permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense dans le respect du principe du contradictoire et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la forclusion de la demande présentée par la SARL LC Asset 2 au regard de la date du dépassement non régularisé du montant du crédit renouvelable consenti. Il a également réservé les dépens.
A l’audience du 6 mai 2024, les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 9 septembre 2024.
A cette date, les parties, représentées par leur conseil, ont convenu d’un nouveau calendrier de procédure fixant l’audience de plaidoiries au 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à cette date.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
RG : 23/9647 PAGE
La SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Cofidis et agissant par le biais de la sociétés par actions simplifiée Link Financial, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version applicable à la cause, des anciens articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, de l’article L 311-37 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, de l’ancien article 1315 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile :
rejeter les demandes de M. [V],condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 827,95 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,A tout le moins,
confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 mars 2013 aux termes de laquelle le Président du tribunal d’instance de Lille enjoignait à M. [D] [V] de payer à la SA Cofidis la somme de 3 934,78 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ainsi que la somme d'1 euro à titre de clause pénale, outre les dépens.En tout état de cause,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris l’ensemble des frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer.
Au soutien, elle fait valoir que contrairement à ce que soutient M. [V], il n’existait aucun impayé en octobre 2010 ; que le premier impayé est survenu le 5 juillet 2011 ; que l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 29 mars 2013, soit moins de deux ans plus tard ; que son action en paiement n’est donc pas forclose.
Elle ajoute que l’existence d’une procédure de surendettement ne l’empêche pas de prendre un titre à l’encontre de son débiteur, ce d’autant qu’elle a obtenu l’ordonnance d’injonction de payer plus de 10 ans avant l’ouverture de la procédure de surendettement.
Elle ajoute que M. [V] a signé l’offre de crédit, a réglé les mensualités pendant près d’un an ; qu’elle a adressé à M. [V] une mise en demeure préalable et notifié la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec accusé de réception à l’adresse de l’emprunteur.
M. [V], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa de l’article L 311-37 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, de l’article 1407 du code de procédure civile, des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
A titre principal,
déclarer la SARL LC Asset 2 irrecevable à agir en paiement,par conséquent, rejeter les demandes de la SARL Asset LC 2,Subsidiairement,
dire que la dette sera traitée selon la procédure de surendettement,En tout état de cause,
condamner la SARL Asset LC 2 à payer la somme de 1 200 euros à Maître [N], son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,laisser à la SARL Asset LC 2 la charge des entiers dépens en ce compris les frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer.Au soutien, il fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 22 octobre 2010 puisque le montant du crédit se trouvait dépassé et que les mensualités de 60 euros n’étaient plus réglées ; qu’à titre subsidiaire, il convient de retenir la date du 16 mars 2011 puisqu’à cette date, le montant du crédit autorisé était dépassé ; que dans les deux cas, la SARL Asset LC 2 est forclose à agir puisque seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt les délais.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il a déposé un dossier de surendettement le 17 janvier 2024 ; que celui-ci a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est-à-dire un effacement total des dettes ; que si la SARL LC Asset 2 n’était pas forclose à agir, sa créance devrait être traitée selon la procédure de surendettement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En application de l’article L. 141-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
Par ailleurs, la saisie-vente est une mesure d’exécution et le commandement de payer aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, est un acte préalable indispensable qui engage la mesure d’exécution forcée.
Toutefois, en l’absence de signification à personne et de saisie effective, le commandement n’a pas, à lui seul, pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur au sens du texte précité.
En l’espèce, aucun acte n’a été signifié à la personne de M. [V] et le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré n’a pas eu pour effet de rendre indisponibles tout ou partie de ses biens au sens du texte précité.
Il s’en déduit que, faute pour le délai de prescription d’avoir commencé à courir, l’opposition formée le 6 octobre 2023 est nécessairement recevable.
Par voie de conséquence, l’ordonnance du 29 mars 2013 sera mise à néant.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation (anciennement L 311-37 du même code), les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant qu’en application de cet article :
lorsque le montant initialement prêté est dépassé sans émission d’une nouvelle offre, ce dépassement constitue un incident caractérisant la défaillance de l’emprunteur ;si après le dépassement du montant autorisé, le client rembourse et qu’il en résulte que le compte redevient débiteur dans les limites autorisées, il faut considérer qu’il n’y a pas incident de paiement ;après le premier incident de paiement, la banque peut décider d’accorder un découvert plus important. Cependant, elle doit alors respecter la procédure et adresser une nouvelle offre de crédit ;si la banque demeure silencieuse et que le découvert s’aggrave alors, le point de départ du délai est bien celui du premier dépassement du montant maximum autorisé ;l’action ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal judiciaire par la présentation d’une requête en injonction de payer et un créancier doit ainsi être déclaré forclos dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la première échéance impayée et non régularisée et la signification de l’ordonnance d’injonction de payerEn l’espèce, la SARL LC Asset 2 ne produit aucune offre préalable signée par M. [V] ayant permis l’augmentation du montant du crédit initialement autorisé qui est de 1 500 euros.
Par ailleurs, il ressort de l’historique de compte que la somme de 1 500 euros, soit le maximum du crédit autorisé, a été débloquée le 2 août 2010.
Le 22 octobre 2010, une mensualité de 60 euros était mentionnée comme « attendue », sans toutefois qu’elle ait été prélevée.
Cette date ne peut donc être considérée comme un premier incident de paiement.
Par la suite, M. [V] a réglé des mensualités jusqu’au 5 juin 2011, l’échéance du 5 juillet 2011 n’ayant pu être honorée.
Dans l’intervalle, la situation du compte n’a fait que s’aggraver puisque:
la somme de 1 000 euros a été débloquée le 16 mars 2011 alors que le compte de M. [V] était débiteur d’une somme de 1 419,67 euros dont 1 390,62 euros au titre du capital restant dû,la somme de 2 274,78 euros a été débloquée le 4 avril 2011 alors que le compte de M. [V] était débiteur d’une somme de 2 505,22 euros dont 2 359,67 euros au titre du capital restant dû.
En application des principes précédemment rappelés, il s’en déduit que le premier incident de paiement non régularisé date du 16 mars 2011, date à laquelle le montant du crédit initialement autorisé a été dépassé.
Aussi, le 18 juillet 2013, date à laquelle la SARL LC Asset 2 a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer, la forclusion biennale était déjà acquise.
Il s’en déduit que la SARL LC Asset 2 est irrecevable à agir en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LC Asset 2 qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure en injonction de payer.
En application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la SARL LC Asset 2 sera condamnée à payer à Maître Daphné Joré, avocate au barreau de Lille et conseil de M. [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 200 euros.
Enfin, et en vertu des dispositions de l’article 514 du même code, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition du greffe,
DECLARE recevable l’opposition de M. [D] [V] à l’ordonnance portant injonction de payer n°59350/21/13/000458 du 29 mars 2013 ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
DECLARE la société à responsabilité limitée LC Asset 2 venant aux droits de la société anonyme Cofidis et agissant par le biais de la société par actions simplifiée Link Financial irrecevable à agir en paiement du crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros souscrit par M. [D] [V] auprès de la société anonyme Cofidis le 23 juillet 2010 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LC Asset 2 venant aux droits de la société anonyme Cofidis et agissant par le biais de la société par actions simplifiée Link Financial à payer à Maître Daphné Joré, avocate au barreau de Lille et conseil de M. [D] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LC Asset 2 venant aux droits de la société anonyme Cofidis et agissant par le biais de la société par actions simplifiée Link Financial aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 3 février 2025
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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