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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 mars 2025, n° 20/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 20/00603 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPPM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 20/00603 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPPM
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [I] [Z] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (MAURICE)
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2019/005200 du 29/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [F], [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] (974)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 17 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025
Copie conforme + copie exécutoire Avo : Me Chantal LAGUERRE, Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 20/00603 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPPM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 26 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 30 octobre 2020,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [I] [Z] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (MAURICE)
et
Monsieur [F], [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 14] (974),
en application de l’article 233 du Code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [L] [C] [W] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 13] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [F], [T] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, sauf meilleur accord, :
— en périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires, les fins de semaines paires de chaque mois, du samedi matin 9h00 au dimanche soir 17h00,
— pendant les grandes vacances scolaires, les fins de semaines de la première moitié des vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 17h00,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou devant le commissariat [10], et de l’y ramener ou de l’y faire ramener ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que si Monsieur [F], [T] [W] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, sans contrepartie, et qu’il passera le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe au Juge des enfants de [Localité 13];
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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