Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 5 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KEC
N° de MINUTE : 25/00395
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Kodjovi azianti SEDJRO,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 291
DEMANDEUR
C/
S.A. AIR FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°420 495 178
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 2024, M. [F] [G] a voyagé entre [Localité 8] et [Localité 6] au Togo avec la compagnie aérienne Air France.
Ses deux bagages enregistrés en soute, à savoir deux grandes glacières contenant notamment du matériel professionnel et des bouteilles de champagne, ne lui ont pas été restitués à son arrivée. L’un d’eux et une partie du contenu de l’autre lui sont finalement parvenus avec deux jours de retard.
le 5 février 2024 M. [G] a déclaré la perte du bagage et des objets manquants sur le site internet franceobjettrouvés.fr.
Le 28 février 2024 M. [G] a été orienté par l’un des salariés du site internet franceobjettrouvés.fr à vers le service bagage d’Air France.
M. [G] a pris attache avec le service clientèle de la société Air France, qui par message du 8 mars 2024, a rejeté sa réclamation au motif qu’elle n’avait pas été déposée dans un délai de 8 jours.
Malgré plusieurs sollicitations de la part de M. [G], la société Air France a maintenu sa position précisant, dans un courrier de réponse au courrier adressé par le conseil de M. [G] le 28 mars 2024, qu’en vertu de la convention de [Localité 7] et des conditions générales de transport, les passagers doivent envoyer leurs réclamations pour le contenu de bagage incomplet à la compagnie aérienne dans les sept jours suivant la réception de leurs bagages.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [F] [G] a fait assigner la SA Air France devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, il demande au tribunal de :
— condamner la société Air France à lui payer la somme de 11 712,16 euros au titre du manquement à ses obligations contracuelles,
— condamner la société Air France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner la société Air France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Air France aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée à étude la société Air France n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [G]
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de son article 1er, la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à [Localité 7] le 28 mai 1999, ratifiée par la France et la Suisse s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération, dès lors que le point de départ et le point de destination sont situés sur le territoire de deux Etats parties.
Selon l’article 22 du même texte :
2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
6. Les limites fixées par l’article 21 et par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.
Suite à la troisième révision des limites de responsabilité effectuée par l’OACI conformément à l’article 24, la nouvelle limite arrondies en Droits de tirage spéciaux (DTS), au 28 décembre 2019, est de 1 288 DTS par passager en cas de destruction, perte, avarie ou retard dans le transport de bagages (article 22, paragraphe 2).
L’article 31 de cette convention dispose que :
1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2.
2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.
4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer que M. [G] a effectué une réclamation auprès de la société Air France dans le délai de 7 jours visé par l’article 31 du la convention de [Localité 7].
Il est uniquement démontré :
— qu’il a déclaré la perte du bagage et des objets manquants sur le site internet franceobjettrouvés.fr, qui n’est pas un service opéré par la société Air France, le 5 février 2024,
— qu’il a été orienté vers le service bagage de la compagnie Air France par le site internet franceobjettrouvés.fr le 28 février 2024,
— qu’il a reçu une réponse défavorable de la société Air France à sa réclamation le 8 mars 2024.
Ces éléments sont en revanche impropres à déterminer à quelle date il a réalisé sa réclamation auprès de la société Air France, étant précisé que M. [G] ne conteste pas avoir pris attache avec le service clientèle d’Air France postérieurement à la réception du mail adressé par le site internet franceobjettrouvés.fr le 28 février 2024, et à établir qu’il a été orienté, par un préposé de la société Air France, vers le site internet franceobjettrouvés.fr le 6 février 2024.
Dans ces conditions, les demandes de M. [G] à l’encontre de la société Air France sont irrecevables.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [F] [G] à l’encontre de la SA Air France ;
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens.
DÉBOUTE M. [F] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Domicile ·
- Radiation ·
- Jurisprudence ·
- Réel
- Travail ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Consultant ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Service médical ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Pierre
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Pierre ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Action ·
- Juge ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant du crédit ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Société par actions ·
- Surendettement ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Département
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Résidence ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.