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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 10 déc. 2025, n° 23/09857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, ] [ C ] de la société P2G, S.A.S CAFES RICHARD, S.A.S.U. SEBELI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me BODDAERT / CCC + CE
— Me WARME / CCC
— Sté CAFE RICHARD / CCC
— [Adresse 17]
— Maître [S] [C] / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/09857
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JIB
N° MINUTE : 3
Réputé contradictoire
Assignation du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0923
DÉFENDEURS
CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
élisant domicile au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, AGENCE RIVOLI SAINT-PAUL
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
S.A.S CAFES RICHARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillante
S.A.S.U. SEBELI
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0718
Maître [S] [C] de la société P2G, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SEBELI
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
Décision du 10 Décembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/09857 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JIB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloe DOS SANTOS, Greffier, lors des débats, et de, Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 décembre 2025. Délibéré prorogé au 10 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée non daté, l’indivision [X] [H], aux droits de laquelle se trouve M. [E] [H], a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société SEBELI des locaux sis à [Adresse 22] et [Adresse 7], pour une durée de neuf ans du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020, l’usage de « MARCHAND DE VINS, LIQUEURS, TABAC, BRASSERIE, et tout ce qui en dépend, dans la boutique et les dépendances et à l’habitation bourgeoise dans l’appartement au rez-de-chaussée et à l’exclusion de tout autre commerce […]» et un loyer annuel de 29 000 euros hors taxes et charges.
Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SEBELI et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL P2G, prise en la personne de Me [S] [C], en qualité d’administrateur judiciaire.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2021, M. [E] [H] a fait délivrer à la société SEBELI et la SELARL P2G, prise en la personne de Me [S] [C], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SEBELI, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de payer la somme de 36 343,56 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges né postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire et arrêté au 3e trimestre 2021 inclus, ainsi que de produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité et de justifier du paiement de la prime annuelle.
Par jugement en date du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la société, a nommé la SELARL P2G, prise en la personne de Me [S] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a mis fin à la mission de la SELARL P2G, prise en la personne de Me [S] [C], en qualité d’administrateur, et a maintenu la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société SEBELI.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2023, M. [E] [H] a fait délivrer à la société SEBELI un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de payer la somme de 62 529,45 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges né postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire et arrêté au 4e trimestre 2022 inclus, ainsi que de produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité et de justifier du paiement de la prime annuelle.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la SELARL P2G, prise en la personne de Me [S] [C], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SEBELI, par acte de commissaire de justice signifié le 9 février 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 12, 18 et 21 juillet 2023, M. [E] [H] a assigné la société SEBELI ainsi que la société CAFES RICHARD et la [Adresse 18], en leur qualité de créanciers inscrits, et Me [S] [C], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société SEBELI, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 6 mars 2023 à minuit, d’ordonner l’expulsion de la société SEBELI et de condamner la société SEBELI à lui payer la somme de 71 267,72 euros au titre d’un arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 3 334 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [E] [H] demande au tribunal de :
“ A TITRE PRINCIPAL :
➢ Prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société SEBELI,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
➢ Débouter la société SEBELI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme y étant mal fondé, à l’exception de sa demande relative aux dépens, et ce faisant,
➢ Juger Monsieur [E] [H] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,
➢ Constater qu’un mois s’est écoulé depuis la signification du commandement de payer du 6 février 2023 sans que la locataire se soit acquittée des loyers et accessoires visés dans le commandement, ni sans qu’elle ait justifiée d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité, En conséquence,
➢ Constater l’acquisition au 6 mars 2023 à minuit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à effet du 1 er janvier 2012,
➢ Ordonner l’expulsion de la société SEBELI et celle de tous occupants de son chef, des locaux appartenant à Monsieur [E] [H], situés au sein de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 8] [Localité 12] et constitués comme suit :
— Une boutique ayant façade sur la [Adresse 23] et le [Adresse 15], à l’angle de ces deux voies, dépendances à la suite, formant le lot numéroté 1 de l’état descriptif de division,
— Au sous-sol : caves sous partie de la boutique, formant le lot numéroté 47 de l’état descriptif de division,
— Au rez-de-chaussée : un appartement composé d’une entrée, de trois pièces principales, d’une cuisine, de WC, de débarras et dégagements, formant le lot numéroté 2 de l’état descriptif de division.
Avec le concours de la [Localité 19] Publique et d’un serrurier si besoin est ;
➢ Ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets, effets, mobiliers se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du bailleur et aux frais, risques et périls de la preneuse,
➢ Condamner la société SEBELI à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 71.267,72 euros en principal, correspondant aux loyers, charges et accessoires arrêtés 31 mars 2023 (trimestre au cours duquel a été acquise la clause résolutoire) sauf à parfaire, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 6 février 2023 sur la somme de 62.029,45 euros et des présentes pour le surplus,
➢ Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 3.334 euros par mois,
➢ Condamner la société SEBELI au paiement de cette indemnité d’occupation ainsi définie à compter du 1 er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que la remise des clés,
➢ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➢ Condamner la société SEBELI à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 4.950 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Condamner la société SEBELI au paiement des entiers dépens, dont notamment le coût du commandement de payer du 10 décembre 2021 et ceux du commandement double du 6 février 2023, de sa dénonce et des présentes, et dont distraction au profit de Maître Sophie BODDAERT, Avocat au Barreau de PARIS.”.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société SEBELI demande au tribunal de :
« Statuant sur l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [H] diligenté à l’encontre de la société SEBELI,
DECLARER ledit ensemble entièrement irrecevable et, subsidiairement, mal fondé et ceci pour les motifs ci-dessus exposés,
DECLARER l’ensemble des écritures en défenses et reconventionnelles de la société SEBELI entièrement recevable et, subsidiairement, bien fondé et ceci pour les motifs ci-dessus exposés,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER que la présente procédure est irrecevable car la SELAFA MJA, administrateur maintenu en la personne de Maître [U] [M], [Adresse 1], Mandataire judiciaire, sous le numéro P202000338 n’a pas été attraite dans la cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une constitution de Maître [S] [C] es-qualité et du dépôt de ses conclusions et pièces à l’appui de son argumentation ou après sommation interpellative qui lui sera délivrée par Monsieur [E] [H] aux fins de connaître officiellement sa réponse avec pièces à l’appui selon BCP par rapport à l’ensemble des demandes dudit Monsieur [E] [H] avec dénonciation de l’ensemble de la procédure y compris des présentes écritures de la société SEBELI et des pièce du demandeur au principal , voire sa non réponse à ladite sommation interpellative, dans la perspective d’en tirer toutes conséquences de droit pour les diverse parties à la présente procédure.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
ACCEPTER que la société SEBELI règle dans les plus larges délais de paiement, soit en 30 mois ou, à tout le moins, en 24 mois les loyers et charges incontestablement dus à la date du prononcé de la décision à intervenir outre le paiement des loyers et charges en cours incontestablement dus
ALLOUER à la société SEBELI une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, à la charge de Monsieur [E] [H],
DONNER acte à la société concluante de ce qu’elle accepte d’en prendre à sa charge les entiers dépens de la procédure jusqu’à la signification des présentes écritures, en démonstration de sa bonne foi ».
La société [Adresse 16], la société CAFES RICHARD et Me [S] [C], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement à la société SEBELI n’ont pas constitué avocat.
Les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions seront exposés dans les motifs du jugement.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025. Délibéré prorogé au 10 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », « constater » et « donner acte » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SEBELI
Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, M. [E] [H] considère que la fin de non-recevoir soulevée par la société SEBELI est irrecevable car elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état qui a compétence exclusive pour statuer sur ce point. A titre surabondant, il soutient que la fin de non-recevoir est mal fondée aux motifs, d’une part, qu’aucune disposition légale ne prévoit la mise en cause du mandataire judiciaire pour une action tendant au paiement de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et, d’autre part, que le mandataire judiciaire n’a que pour seule mission de recueillir les déclarations de créance des créanciers à la procédure collective.
La société SEBELI expose que la procédure est irrecevable car la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire n’a pas été attraite dans la cause.
Sur ce,
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société SEBELI relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui aurait dû être saisi à ce sujet lors de l’instruction de l’affaire et par conclusions d’incident.
Par conséquent, la fin de non-recevoir relative à l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire par M. [E] [H] sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant, il est précisé que dans le cadre d’une action tendant à la condamnation en paiement d’une créance née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, aucune disposition ne prévoit la mise en cause obligatoire du mandataire judiciaire à peine d’irrecevabilité de l’action.
2 – Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
A titre subsidiaire, la société SEBELI demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une constitution d’avocat par Me [S] [C] et du dépôt de ses conclusions et pièces ou après sommation interpellative qui lui sera délivrée par M. [E] [H] de faire connaître sa position quant aux demandes.
En vertu des articles 73 et 789 du code de procédure civile, M. [E] [H] considère que le sursis à statuer constitue une exception de procédure irrecevable au motif qu’elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état qui a compétence exclusive pour statuer sur ce point. A titre surabondant, il soutient que le sursis à statuer est mal fondé car l’absence de constitution d’avocat par Me [S] [C] relève de son libre arbitre.
Sur ce,
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que constitue une exception de procédure tout moyen qui tendsoit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis que le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En l’espèce, l’absence de constitution d’avocat par Me [C], étant apparue antérieurement à l’ordonnance de clôture, il appartenait à la société SEBELI de solliciter du juge de la mise en état le sursis à statuer dans l’attente de la constitution d’avocat celui-ci.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer de la société SEBELI sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant, Me [S] [C] a eu un large délai pour constituer avocat et surseoir à statuer dans l’attente de sa constitution d’avocat retarderait davantage l’issue du litige et ne relèverait pas d’une bonne d’administration de la justice.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
M. [E] [H] expose, au soutien de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, que la société SEBELI ne s’est pas acquittée de la somme de 62 029,45 euros et n’a pas justifié de sa police d’assurance et de son paiement dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer du 6 février 2023.
La société SEBELI ne formule aucune observation sur cette demande.
Sur ce,
En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement ou sommation de faire demeuré infructueux. La sommation visant la clause résolutoire doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de bail du 28 octobre 2014 dont les clauses ont été reconduites lors du renouvellement du bail le 1er janvier 2012 stipule qu’ « Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration des délais ci-dessus. Compétence est en temps que de besoin attribuée au Magistrat des Référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire, l’expulsion du Preneur ».
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat de bail stipule également que « Le Preneur devra faire assurer et maintenir assurés pendant toute la durée du bail, par une compagnie notoirement solvable, le matériel et le mobilier garnissant les lieux loués, ainsi que toutes les installations et aménagements contre l’incendie, les explosions et les dégâts des eaux. Ces polices devront, en outre, couvrir le recours des tiers et des voisins et comporter une renonciation expresse à tout recours contre le Bailleur avec mention de cette renonciation. Le preneur devra également s’assurer, en sa qualité de locataire occupant, et ce de manière satisfaisante, contre le risque responsabilité civile pour tous dommages corporels ou matériel pouvant être causés à des tiers, soit du fait de l’occupation des locaux, soit du fait de l’usage des aménagements ou des installations, soit du fait de ses préposés. Le Preneur devra justifier à première demande du Bailleur ou de son représentant, de la souscription desdites polices et du paiement des primes y afférentes.».
Le commandement de payer signifié le 6 février 2023 porte sur des arriérés de loyers, charges et taxes locatives, échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 4 février 2022, d’un montant de 62 029,45 euros et sur la communication d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs et la justification du paiement de cette assurance.
La société SEBELI ne conteste pas ne pas avoir réglé sa dette et ne pas avoir remis une attestation d’assurance justifiant qu’elle est assurée contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification du commandement.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial au 06 mars 2023 à vingt-quatre heures.
4 – Sur la demande de condamnation en paiement au titre d’un arriéré de loyers et de charges
M. [E] [H] soutient que la société SEBELI est redevable de la somme de 71 267,72 euros au titre des loyers et des charges, selon décompte arrêté à l’avis d’échéance du 1er trimestre 2023 inclus. Il précise que si la société SEBELI a effectué plusieurs règlements entre le 3 décembre 2021 et le 23 février 2023, conformément à l’article 1342-10 du code civil, l’ensemble de ces règlements a été imputé sur des dettes antérieures, comprenant les causes du commandement de payer du 10 décembre 2021. Il ajoute que la société SIBELI est redevable d’une surconsommation d’eau dans l’immeuble en raison d’un branchement irrégulier qu’elle a effectué sur la colonne d’alimentation d’eau froide de l’immeuble, tel que cela a été constaté tant par un professionnel que par un commissaire de justice.
La société SEBELI ne formule aucune observation à ce sujet.
Sur ce,
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte locatif arrêté au 6 mars 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, que la société SEBELI est redevable de la somme de 71 267,72 euros au titre des loyers et des charges dus jusqu’au 1er trimestre 2023 inclus, ce qui n’est pas contesté par cette dernière, étant précisé que M. [E] [H] justifie à la présente procédure de l’ensemble des sommes dues et échues postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 6 février 2020.
Par conséquent, la société SEBELI sera condamnée à payer à M. [E] [H] la somme de 71 267,72 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 6 mars 2023(loyer du 1er trimestre 2023 inclus), outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 62 029,45 euros et à compter du jugement pour le surplus.
5 – Sur la demande de délai de paiement
M. [E] [H] s’oppose à la demande de délai de paiement formée par la société SEBELI aux motifs, d’une part, que le délai de paiement maximal que la loi permet d’accorder est de 24 mois et non de 30 mois et, d’autre part, que la société SEBELI ne justifie pas d’éventuelles difficultés l’ayant empêchée de respecter ses obligations contractuelles ni de sa capacité de s’acquitter des loyers courants en sus d’une mensualité complémentaire destinée à l’apurement de sa dette.
La société SEBELI sollicite qu’il lui soit accordé un délai de paiement de 30 mois ou 24 mois.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe ainsi au débiteur qui sollicite le bénéfice d’un délai de grâce de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
Or la société SEBELI a déjà bénéficié, de fait, des plus amples délais, plus de deux ans s’étant écoulés depuis la délivrance du commandement de payer.
En outre, elle ne justifie pas que sa situation financière lui permettrait d’apurer sa dette dans le délai maximum de deux ans que la loi permet de lui accorder.
Dans ces conditions, sa demande de délai de paiement de 30 mois ou 24 mois sera rejetée.
6 – Sur la demande d’expulsion
Le contrat de bail commercial étant résilié de plein droit, la société SEBELI devient occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à M. [E] [H].
L’expulsion de la société SEBELI et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, à défaut de départ volontaire de sa part dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
7 – Sur la demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [E] [H] demande que l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixée à 3 334 euros.
La société SEBELI ne se prononce pas à ce sujet.
Sur ce,
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est acquis que celui qui se maintient sans droit dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation compensant, d’une part, la valeur locative des lieux et, d’autre part, le préjudice résultant pour le propriétaire de son maintien dans les lieux, qu’il est d’usage de fixer à un montant égal aux loyer et charges du bail résilié.
Par conséquent, la société SEBELI sera condamnée à payer à M. [E] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, charges et accessoires en sus, et qui sera réglée selon la périodicité prévue au contrat de bail pour le paiement du loyer, à compter du 7 mars 2023 et jusqu’à la libération des locaux par la remise de clefs ou l’expulsion.
8 – Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société SEBELI, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 février 202, qui était le seul nécessaire à l’introduction de la présente instance, et du coût de sa dénonciation à Maître [S] [C], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
L’équité commande de condamner la société SEBELI, partie perdante, à payer à M. [E] [H] la somme de 4 950 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SEBELI ;
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la société SEBELI ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre la société SEBELI et M. [E] [H] pour les locaux sis [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 21], au 6 mars 2023 à vingt-quatre heures ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société SEBELI, et de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 21], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles trouvés dans les locaux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette la demande de délai de paiement formée par la société SEBELI ;
Condamne la société SEBELI à payer à M. [E] [H] la somme de 71 267,72 euros (soixante et onze mille deux cent soixante-sept euros et soixante-douze centimes) au titre de l’arriéré de loyer et charges selon décompte arrêté au 6 mars 2023 (loyer du 1er trimestre 2023 inclus), outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2023 sur la somme de 62 029,45 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Condamne la société SEBELI à payer à M. [E] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, charges et accessoires en sus, selon la périodicité prévue au contrat de bail pour le paiement du loyer, à compter du 7 mars 2023 et jusqu’à la libération des locaux par la remise de clefs ou l’expulsion ;
Condamne la société SEBELI aux dépens de l’instance ;
Condamne la société SEBELI à payer à M. [E] [H] la somme de
4 950 euros (quatre mille neuf cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société SEBELI de condamnation de M. [E] [H] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 20] le 10 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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