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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L4
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L4
N° de minute : 25/00535
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté parMe Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
MATMUT en qualité d’assureur de Monsieur [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Florence PAIN, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle était publié au Journal Officiel le 18 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Monsieur [T] [I] a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur explique qu’à la suite de l’apparition de fissures affectant sa maison d’habitation, il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur sur le fondement de l’arrêté susmentionné. Par courrier en date du 3 septembre 2019, l’assureur a opposé un refus de garantie, décision contestée par le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2019.
Une première réunion d’expertise s’est tenue en 2019 dans le cadre du traitement du sinistre.
Une expertise amiable a ensuite été diligentée concluant en l’existence de fissurations structurelles affectant l’immeuble et mettant en évidence un risque d’affaissement progressif voire d’effondrement partiel en lien avec un mouvement de terrain. Une troisième réunion d’expertise s’est tenue avec des constatations convergentes.
A l’audience du 16 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [I] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DECLARER l’action de Monsieur [T] [I] prescrite.
Subsidiairement
— DEBOUTER Monsieur [T] [I] de sa demande d’expertise et DIRE n’y avoir lieu a expertise judiciaire.
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] a payer a la MATMUIT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de la procédure.
A titre infiniment subsidiaire, DONNER ACTE a la MATMUT de ses plus vives protestations et réserves
— COMPLETER la mission de l’expert comme suit :
— Se prononcer sur la date d’apparition des désordres et sur l’état du bien au moment de l’acquisition en 2007 par Monsieur [I]
— Dire des lors que le bien était sinistre s’il appartenait ou pas a Monsieur [I] d’entreprendre des travaux pour éviter une aggravation des désordres.
Concernant le chef de mission : « chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires permettant de mettre un terme » : rappeler à l’expert qu‘en matière de Catastrophes Naturelles (Art. L125-1 du Code des Assurances), l’assureur doit proposer une indemnisation permettant la prise en charge des seuls « dommages matériels directs » et qu’il convient de chiffrer uniquement la mise en oeuvre de travaux nécessaire et suffisants afin de réparer le sinistre.
— REJETER le chef de mission tendant "chiffrer les préjudices subis par Monsieur [T] [I] et notamment ses préjudices financier, moral et de jouissance" au motif que ce type de préjudice n‘entre pas dans le champ de la garantie légale “catastrophes naturelles”.
— CONDAMNER Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de la procédure.
La MATMUT conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action du demandeur plaidant en substance et à titre principale la prescription de l’action plaidant que le contrat est soumis à une prescription biennale et que cette prescription est acquise au 19 juillet 2021.
Elle plaide par ailleurs l’absence de motif légitime à l’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire plaidant que cette demande n’est justifiée que par une divergence d’interprétation juridique et non sur des incertitudes techniques.
Enfin, elle plaide le caractère ancien et préexistant des désordres, à savoir antérieur à l’arrêté portant l’état de catastrophe naturelle, et l’absence de lien de causalité démontrable avec cet état de sécheresse.
En réplique, Monsieur [T] [I] fait valoir que la position de la MATMUT est infondée pour plusieurs raisons : d’abord le fait de pouvoir invoquer la prescription en question est conditionnée à la production des conditions générales signées du contrat d’assurance, ce qu’elle ne fait pas ; ensuite, pour que l’ancien délai de prescription de deux ans soit opposable aux assurés, il doit être rappelé dans des caractères très apparents et détaillés dans lesdites conditions générales signées comme exigé par la jurisprudence (Cass, 2ème civ, 22 octobre 2015, n°14-21292) que par conséquent aucune prescription ne peut donc être retenue au cas d’espèce.
Suivant note en délibéré dûment autorisé par le président, la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT produisait les conditions générales d’habitation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025. À cette date, une réouverture des débats a été ordonnée, pour production du contrat d’assurance. L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience des plaidoiries, Monsieur [T] [I] maintenait ses demandes initiales et quant à la production des conditions générales d’habitation, il invoquait l’absence de signature desdites conditions et faisait valoir que la mention du délai de prescription de deux ans n’est pas rappelée en caractère apparent en violation des exigences jurisprudentielles à ce sujet.
L’affaire a été mise en délibéré le 22 octobre 2025.
SUR CE,
1 – Sur le moyen de prescription
Selon les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance "
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Et :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. (. . .) » .
Il appert des pièces de la procédure, qu’un arrêté portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle a été publié au Journal Officiel le 18 juin 2019. Le demandeur a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 21 juillet 2019. Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie assureur et par courrier en date du 3 septembre 2019, ladite compagnie faisait part de son refus de garantie. Une seconde expertise amiable a eu lieu le 18 novembre 2020 à l’initiative de Monsieur [T] [I] puis une troisième dans les mêmes conditions le 18 octobre 2024. A l’issue de chacune d’entre elles, la compagnie assureur opposait un refus de garantie. Une assignation devant le tribunal a été notifiée par le demandeur à l’encontre de la compagnie assureur le 7 mai 2025.
En l’espèce, pour soutenir le rejet de l’action du demandeur, la défenderesse invoque l’acquisition du délai de prescription compte tenu de la déclaration de sinistre tardive et par conséquent de la mesure fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Cependant, il convient d’observer que les conditions générales d’habitation, produites par note en délibéré, ne comportent aucune signature de l’assuré. Cette carence est de nature à emporter le doute quant, d’une part, au consentement de l’assuré relativement auxdites conditions, d’autre part et a fortiori sur leur opposabilité.
La fin de non-recevoir sera dès lors écartée.
— N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L4
Au regard de ces éléments, Monsieur [T] [I] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [I] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la mission de l’expert
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats (Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
La défenderesse sollicité de compléter/modifier la mission de l’expert comme suit :
— Se prononcer sur la date d’apparition des désordres et sur l’état du bien au moment de l’acquisition en 2007 par Monsieur [I]
— Dire des lors que le bien était sinistré s’il appartenait ou pas à Monsieur [I] d’entreprendre des travaux pour éviter une aggravation des désordres.
Concernant le chef de mission : « chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires permettant de mettre un terme » : il est rappelé à l’expert qu‘en matière de Catastrophes Naturelles (Art. L125-1 du Code des Assurances), l’assureur doit proposer une indemnisation permettant la prise en charge des seuls « dommages matériels directs » et qu’il convient de chiffrer uniquement la mise en oeuvre de travaux nécessaire et suffisants afin de réparer le sinistre.
— REJETER le chef de mission tendant "chiffrer les préjudices subis par Monsieur [T] [I] et notamment ses préjudices financier, moral et de jouissance" au motif que ce type de préjudice n‘entre pas dans le champ de la garantie légale “catastrophes naturelles”
S’agissant des postes suivants :
— Dire des lors que le bien était sinistré s’il appartenait ou pas a Monsieur [I] d’entreprendre des travaux pour éviter une aggravation des désordres.
Concernant le chef de mission : « chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires permettantde mettre un terme » , rappeler à l’expert qu‘en matière de Catastrophes Naturelles (Art. L125-1 du Code des Assurances), l’assureur doit proposer une indemnisation permettant la prise en charge des seuls « dommages matériels directs » et qu’il convient de chiffrer uniquement la mise en oeuvre de travaux nécessaire et suffisants afin de réparer le sinistre.
Il est manifeste que ces questions relèvent d’une appréciation juridique et une appréciation au fond dont l’office est dévolue exclusivement au juge du fond et non à l’expert, ces demandes seront par conséquent rejetées.
S’agissant du poste :
— Se prononcer sur la date d’apparition des désordres et sur l’état du bien au moment de l’acquisition en 2007 par Monsieur [I]
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
S’agissant du retrait de poste suivant :
— REJETER le chef de mission tendant "chiffrer les préjudices subis par Monsieur [T] [I] et notamment ses préjudices financier, moral et de jouissance" au motif que ce type de préjudice n‘entre pas dans le champ de la garantie légale “catastrophes naturelles”
Le calcul final des préjudices appartenant à l’office exclusif du juge du fond, aucun motif ne justifie à ce stade de rejeter cette demande.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [T] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non-recevoir développée par la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [W] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Port. : 06.81.17.46.92
Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— se prononcer sur la date d’apparition des désordres et sur l’état du bien au moment de l’acquisition en 2007 par Monsieur [I],
— dire si ces désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 au sens de l’arrêté du 18 juin 2019,
— dire si l’aggravation de désordres pouvant être antérieurs à 2019 a pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 au sens de l’arrêté du 18 juin 2019 ;
— se prononcer sur la date d’apparition des désordres et sur l’état du bien au moment de l’acquisition en 2007 par Monsieur [I],
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [T] [I] du fait des désordres et des travaux de reprise à effectuer ; notamment ses préjudices financier, moral et de jouissance ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rejetons la demande de la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [I],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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