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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] c/ Société [ 16 ] ( vref 4079069012 ), S.A. [ 11 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NMV
JUGEMENT
Minute : 25/00351
Du : 21 Mai 2025
Madame [H] [J]
C/
S.A. [11] (vref 4079069013-4079069012-4079069014)
Société [16] (vref 4079069012)
Société [10] (vref 51304866311100-50670571579004)
Société [12] (vref 1990942 / 3119510)
Société [9] (vref 02842/02227778/X000112539)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Mai 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [11] (vref 4079069013-4079069012-4079069014), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [16] (vref 4079069012), domiciliée : chez [13], [Adresse 17]
comparante en personne
Société [10] (vref 51304866311100-50670571579004), domiciliée : chez [15], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [12] (vref 1990942 / 3119510), demeurant [Adresse 19]
comparante en personne
Société [9] (vref 02842/02227778/X000112539), domiciliée : chez [14], [Adresse 18]
comparante en personne
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 3 juin 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 8 juillet 2024.
La commission de surendettement a établi l’état détaillé de la dette de Mme [H] [J] le 21 août 2024 et l’a adressé à Mme [H] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2024, Mme [H] [J] a formé une contestation contre cet état détaillé des créances. Dans son courrier elle a indiqué contester le montant de certaines créances lequel, selon elle, a été augmenté par des frais abusifs qu’il convient de déduire. Elle a visé les créances suivantes :
la créance de la société [11] (81665142742) d’un montant de 4049,77 euros,
la créance de la société [11] (42204244149) d’un montant de 12 568,35 euros,
la créance de la société [11] (81643951717) d’un montant de 3 215,67 euros,
la créance de la société [11] (81660726555) d’un montant de 5 616,42 euros,
la créance de la société [10] (50670571579004) d’un montant de 4 141,52 euros,
la créance de la société [10] (51304866311100) d’un montant de 7 603,03 euros,
la créance de la société [9] d’un montant de 1 033,09 euros,
la créance de la société [16] d’un montant de 6 435,18 euros,
la créance de la société [12] d’un montant de 350,43 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 novembre 2024 avec une demande de vérification des créances énumérées par Mme [H] [J].
Mme [H] [J] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, Mme [H] [J] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’avant de saisir la commission de surendettement elle avait contacté chacun des créanciers pour mettre en place des échéanciers de remboursement mais que ceux-ci n’ont pas donné suite ou lui ont fait des propositions d’échéanciers qu’elle n’était pas en mesure de respecter et ont finalement appliqué des frais importants à leurs créances. Pour les créances de la société [11], la société [16], la société [12] et la société [10], elle demande que soient retenue les sommes qu’elle avait déclarées lors de sa saisine de la commission de surendettement. Sur la créance de la société [9], elle explique que cette créance correspond à un découvert de son compte courant et qu’elle n’est redevable ce titre que de la somme de 400,85 euros, le surplus de la somme réclamée correspondant à des frais qu’elle considère comme abusifs.
Par courrier arrivé au greffe le 24 mars 2025, la société [11] confirme qu’elle déclare les créances d’un montant de 4049,77 euros au titre d’un contrat 81665142742, d’un montant de 12 568,35 euros au titre d’un contrat n° 42204244149, d’un montant de 3 215,67 euros au titre d’un contrat n° 81643951717 et d’un montant de 5 616,42 euros au titre d’un contrat n°81660726555. Elle transmet les quatre contrats litigieux ainsi que les quatre décomptes non détaillés des créances correspondants.
Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025 et dont la preuve est rapportée qu’il a été communiqué à la débitrice, la société [9] indique que sa créance de 1033,09 euros correspond au solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] tel qu’il était à la date de la recevabilité le 8 juillet 2024. Elle ajoute que ce montant déclaré avait été isolé sur un compte spécial n°364-80082622 et qu’elle avait envoyé à Mme [H] [J] un courrier lui proposant une « offre forfait de compte », offre gratuite permettant de limiter les frais bancaires que la débitrice n’a pas souhaité souscrire.
Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2025, la société [12] a indiqué que sa créance était de 350,43 euros et a transmis pour justifier sa créance, le procès-verbal de constat de cessions, l’annexe emprunteur, l’offre de prêt, l’historique du compte, la notification de cession de créance et un décompte, ainsi que la preuve de ce qu’elle avait adressé copie de son courrier et des pièces à la débitrice.
Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2025, la société [16] a transmis les historiques des comptes et la copie des contrats pour un contrat référencé 2020244106126020 avec un solde à devoir de 6 804,51 euros, d’un contrat référence 2020244146179054, avec un solde à devoir de 3 919,45 euros et d’un contrat référencé C 2020950471730171, avec un solde à devoir de 2 651,68 euros. Elle produit l’accusé de réception de la transmission de son courrier et ses pièces à Mme [H] [J].
La société [10] n’a pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R 723-8 du code de la consommation prévoit que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »
Enfin, il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur les créances de la société [11]
La société [11] a transmis la copie de quatre contrats de prêts et de quatre décomptes succincts et demande à comparaitre par écrit en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation lequel dispose à son dernier alinéa : « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
Cependant, la société [11] ne démontre pas que Mme [H] [J] a eu connaissance de son courrier et des pièces adressées au tribunal. Dès lors, il ne peut être considéré que la société [11] a valablement comparu à l’audience et ses pièces justificatives ne peuvent être retenues.
Il appartient au créancier de démontrer l’existence et le montant de sa créance, ce que la société [11], à défaut de comparution, ne fait pas. Néanmoins ; Mme [H] [J] reconnaît la dette issue des quatre contrats. Les créances de la société [11] seront donc fixées à la somme déclarée par Mme [H] [J] lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.
Ainsi la créance au titre du contrat n°81665142742 sera fixée à la somme de 3 736,09 euros,
la créance au titre du contrat n°42204244149) sera fixée à la somme de 11 838,77 euros,
la créance au titre du contrat n°81643951717 sera fixée à la somme de 2 970,55 euros,
la créance au titre du contrat n°81660726555 sera fixée à la somme de 5 201,12 euros.
Sur les créances de la société [10]
Comme rappelé ci-dessus, Il appartient au créancier de démontrer l’existence et le montant de sa créance, ce que la société [10], ne fait pas, puisque qu’elle ne produit aucune pièce justificative et qu’aucune pièce relative à ces deux contrats ne figurent au dossier. Néanmoins, Mme [H] [J] reconnaît la dette issue de deux contrats souscrits auprès de la société [10].
Il convient de fixer ces créances à la somme reconnue par la débitrice.
Ainsi, la créance relative au contrat 50670571579004 sera fixée à la somme de 3 852,91 euros et la créance relative au contrat 51304866311100 sera fixée à la somme de 6 847,98 euros.
Sur la créance de la société [16] au titre d’un contrat 2020244106126020
La société [16] a transmis les contrats de prêt ainsi que les décomptes correspondant par courrier et demande à comparaître par écrit. Elle produit l’accusé de réception signé par Mme [H] [J] de ce courrier et de ces pièces. Il convient donc de retenir les pièces et moyens de la société [16].
Mme [H] [J] a déclaré une créance d’un montant de 6 170,81 euros au titre de la créance détenue par la société [16].
La société [16] soutient que sa créance au titre de ce contrat est de 6 804,51 euros.
Le décompte produit par la société [16] mentionne qu’au jour où Mme [H] [J] a saisi la commission de surendettement la somme de 6 170,81 euros lui était réclamée.
Aux termes de l’article L 722-14 du code de la consommation « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures [ de traitement de la situation de surendettement]. »
Il en résulte que jusqu’à la recevabilité les créances déclarées continuent de produire des intérêts mais qu’à la date de la recevabilité elles ne peuvent plus en produire ni ne peuvent générer de pénalités de retard.
En l’espèce, le dossier de Mme [H] [J] a été déclaré recevable le 8 juillet 2024.
Le décompte détaillé mentionne des intérêts, indemnités légales et coût de l’assurance pour un montant total de 240,81 euros en mai et en juin. Cette somme est due par Mme [H] [J]. En revanche les sommes mentionnées au décompte pour le mois de juillet ne sont pas dues.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la société [16] au titre du contrat 2020244106126020 à la somme de 6 411,62 euros (6170,81 euros + 240,81 euros).
Sur la créance de la société [9]
Cette créance est constituée du solde débiteur du compte courant de Mme [H] [J] avec le 8 juillet 204, date de la recevabilité.
La [9] pour justifier sa créance a produit le relevé de compte de Mme [H] [J] des mois de juillets et août 2024. Il en résulte que la somme de 1033,09 euros que la banque a déclarée correspond à un solde débiteur de 400,85 euros au 30 juin 2024, non contesté par Mme [H] [J] et à divers commissions, prélèvements ou usages de la carte bancaire antérieurs au 8 juillet 2024. Les diverses commissions facturées pour un total de 35,92 euros ne sont pas justifiées, la banque ne démontrant pas que Mme [H] [J], qui les conteste, a souscrit les services dont elles sont les prix. Il convient donc de les déduire de la créance. Les autres sommes inscrites au débit du compte sont effectivement dues par Mme [H] [J]
Il convient donc de fixer la créance de la société [9] à la somme de 997,17 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03].
Sur la créance de la société [12] au titre d’un contrat de prêt n° 202 0950426929555
Mme [H] [J] avait déclaré, lors du dépôt de son dossier une créance d’un montant de 346,21 euros au titre d’un contrat de prêt n° 202 0950426929555 souscrit auprès de la société [16].
Il résulte des pièces transmises par la société [12] que cette créance lui a été cédée par la société [16] le 30 juin 2024 et qu’elle était alors bien d’un montant de 346,21 euros. Elle a ensuite facturé des intérêts pour les mois suivants. En application de l’article L 722-14 du code de la consommation déjà cité, seuls les intérêts antérieurs à la décision de recevabilité de la commission peuvent être ajoutés à la créance initiale. Le décompte produit mentionne pour cette période des intérêts d’un montant de 4,31 euros (1,72 euros +0,099 euros + 2,50 euros).
La créance au titre d’un contrat de prêt n° 202 0950426929555 sera donc fixée à la somme de 350,52 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [H] [J], la créance de la société [11] au titre du contrat n°81665142742 à la somme de 3 736,09 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [H] [J], la créance de la société [11] au titre du contrat n°42204244149 à la somme de 11 838,77 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [H] [J], la créance de la société [11] au titre du contrat n°81643951717 à la somme de 2 970,55 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [H] [J], la créance de la société [11] au titre du contrat n°81660726555 à la somme de 5 201,12 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [H] [J], la créance de la société [10] au titre du contrat 50670571579004 à la somme de 3 852,91 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [H] [J], la créance de la société [10] au titre du contrat 51304866311100 à la somme de 6 847,98 euros.
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [H] [J], la créance de la société [16] au titre du contrat 2020244106126020 à la somme de 6 411,62 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [H] [J], la créance de la société [9] au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03] à la somme de 997,17 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [H] [J], la créance de la société [12] au titre du contrat 202 0950426929555 à la somme de 350,52 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025.
Le greffier Le juge
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