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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYZX
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [W] [Z], né le 18 septembre 1989 à [Localité 16], et Mme [A] [O] épouse [Z], née le 07 août 1992 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4],
représentés par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
S.A.R.L. ABI DIAGNOSTICS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [L] [H], né le 20 décembre 1957 à [Localité 14] (PORTUGAL), et Mme [K] [S] épouse [H], née le 09 décembre 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5],
représentés par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 15 et 16 octobre 2025, monsieur [W] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) ABI DIAGNOSTICS, monsieur [L] [H] et madame [K] [S] épouse [H], devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de la performance énergétique et des vices cachés de leur immeuble.
À l’appui de leur demande, monsieur et madame [Z] exposent qu’ils ont acquis, le 14 juin 2024, un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 8], à [Adresse 11] [Localité 1] à des fins locatives et que le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble, réalisé en 2022 par la SARL ABI DIAGNOSTICS, l’a placé en catégorie E.
Ils font valoir qu’après l’acquisition du bien, ils ont constaté des traces d’humidité importantes, des fissures rebouchées et vraisemblablement cachées pour la vente, un désordre en toiture; qu’ils ont, par ailleurs, fait procéder à un nouveau diagnostic énergétique, par la société DUSART EXPERTISES, qui a classé le logement en catégorie G, soit une catégorie ne permettant pas la location du bien; ils ont, enfin, découvert la réalisation de travaux de menuiserie datant de moins de 10 ans pouvant avoir provoqué une atteinte à la structure de l’immeuble alors que, lors de la vente, monsieur et madame [H] avaient déclaré n’avoir procédé à aucun travaux dans les dix dernières années.
Ils estiment, au vu des éléments précités, qu’ils présentent un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
En réponse, par la SARL ABI DIAGNOSTICS et monsieur et madame [H] s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [Z] ont acquis, le 14 juin 2024, de madame et monsieur [H] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 8], à [Adresse 11]. Il a été précisé, dans l’acte de vente et dans ses annexes, que le bien n’avait fait l’objet d’aucun travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire ou une déclaration préalable de moins de 10 ans et qu’il était classé, au niveau de la performance énergétique, en catégorie E, après diagnostic établi par la société ABI DIAGNOSTICS.
Il en ressort également que, par acte du 25 août 2025, réalisé par Maître [T], commissaire de justice, il a été constaté que les fenêtres de l’immeuble litigieux étaient récentes, que le linteau de plusieurs fenêtres était manquant ou dégradé, que des fissures étaient présentes au niveau du cimentage d’autres linteaux, que d’autres fissures avaient été rebouchées, que des traces de moisissures étaient présentes dans le séjour, que des fissures étaient présentes à l’étage de l’habitation tout comme des traces de couleur jaunâtre.
Il en ressort, enfin, que madame et monsieur [Z] ont fait procéder à un diagnostic de performance énergétique du bien le 27 mai 2025 et que ce dernier a conclu au classement de l’immeuble en catégorie G.
Au vu des éléments qui précèdent, prises ensemble, rendant possible l’existence de vices cachés lors de la vente de l’immeuble et d’une erreur de diagnostic de performance énergétique, il y a lieu de considérer que madame et monsieur [Z] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise des désordres relevés sur l’immeuble et de sa performance énergétique soit organisée.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant organisée dans l’intérêt exclusif des demandeurs, les dépens seront laissés à leur charge, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [N] [X], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX02] – [Courriel 12], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [W] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z], situé [Adresse 10],
— Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation de monsieur [W] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z] concernant les fissures sur les murs, des traces d’humidité, des travaux de changement de fenêtres de moins de 10 ans ; les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par monsieur [W] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z] ;
— Réaliser ou faire réaliser par une société spécialisée un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble situé [Adresse 9] ([Adresse 7]) ; comparer ce diagnostic de performance énergétique à celui réalisé par la SARL ABI DIAGNOSTICS le 29 aout 2022 plaçant l’immeuble en catégorie E ; analyser les écarts entre les diagnostics et donner son avis sur les raisons de ces écarts ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par les vices relevés à l’immeuble ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
— Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [W] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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