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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 23/00244 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDDJ
N° de minute : 25/476
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [6]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail rédigée le 22 février 2022, alors qu’il effectuait son travail habituel, le 18 février 2022, Monsieur [H] [N], salarié de la société [9], « aurait ressenti une douleur dans l’épaule gauche en enlevant le film plastique de la palette ».
Par courrier daté du 21 février 2022, la société [9] a fait part à la [5] (ci-après, la Caisse) de ses réserves quant à la survenance de l’accident du 18 février 2022.
Après instruction, la Caisse a notifié, le 29 juin 2022, à la société [9], la prise en charge de l’accident du 18 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par deux courriers datés du 1er septembre 2022, la société [9] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable et devant la Commission médicale de recours amiable ([7]).
Puis, par requête expédiée le 03 mai 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 25 mars 2024, et 21 octobre 2024, puis à celle du 28 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions n°1, la société [9] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
À titre principal,
— Déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 18 février 2022 déclaré par Monsieur [H] [N], ainsi que toutes les conséquences financières y afférant, lui sont inopposables ;
À titre subsidiaire,
— Commettre tout consultant ou expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant l’imputabilité au travail de la bursite diagnostiquée à Monsieur [H] [N] le 18 février 2022, accident du travail déclaré le jour même, d’apprécier s’il est effectivement imputable au travail ou s’il résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère, et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenance de cette bursite ;
— Ordonner une mesure d’instruction, qui prendra la forme d’une consultation écrite remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Caisse, avant une date antérieure d’au moins 15 jours avant l’audience à intervenir, avec pour mission, pour ce consultant, sauf à étendre par ses soins, de :
*se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en sa possession de la Caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent à la bursite de Monsieur [N] le 18 février 2022, pris en charge par la Caisse au titre des risques professionnels,
*entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
*déterminer si la bursite dont Monsieur [N] a été victime le 18 février 2022 est imputable au travail ou si elle résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère, et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenance de cette lésion,
*soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
*déposer son rapport au greffe, dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
— Ordonner par ailleurs que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [3], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ;
— Enjoindre à cette fin à la Caisse ainsi qu’à son service du contrôle médical et à la [7] de communiquer au consultant ou expert ainsi désigné, ainsi qu’au médecin désigné par la société [9], le docteur [U] [Z], l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [N] en sa possession ;
En tout état de cause,
— Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la Caisse aux entiers dépens.
En outre, elle soutient que la Caisse a manqué à son obligation d’information, en ne transmettant pas à l’employeur l’intégralité des pièces du dossier et que ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle allègue également que le défaut de preuve de la survenue d’un accident du travail doit être sanctionné par l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter une expertise afin d’assurer le droit à un recours effectif et la communication du rapport médical d’évaluation.
En défense, la Caisse, sollicitant par ailleurs une dispense de comparution par courriel du 18 avril 2025, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision entreprise ;
— Débouter la société [9] de son recours.
Elle soutient que les lésions constatées le jour même de l’accident sont en concordance avec le fait accidentel invoqué et que l’instruction réalisée a fait apparaître un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués ; que la société [9] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, qui permettrait de renverser la présomption d’imputabilité au travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur le contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, " I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Aux termes de l’article R441-14 du même code, " le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
S’agissant de la mise à disposition de l’employeurs des arrêts de prolongation, il convient de relever que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail et n’ont pas dès lors à être mis à la dispositions de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la Caisse.
En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être rejeté.
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [4] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
En l’espèce, l’employeur soutient que l’accident allégué est intervenu dans un contexte difficile pour le salarié, qui fait par ailleurs l’objet d’une procédure disciplinaire.
La Caisse verse aux débats le certificat médical initial du 18 février 2022 faisant état de « épaule gauche, bursite, coiffe des rotateurs ». Le certificat médical initial est daté du jour de l’accident. La Caisse produit également les questionnaires salarié et employeur réalisés dans le cadre de son instruction, à la suite des réserves émises par la société [9]. Dans le questionnaire le salarié expose avoir ressenti une forte douleur à l’épaule en ôtant le film plastique d’une palette, en avoir aussitôt informé sa hiérarchie et s’être rendu à l’infirmerie. L’employeur confirme avoir été prévenu par le salarié de la survenue de cet évènement.
Aucun témoignage de tiers pourtant présents (infirmier, collègues) ne vient, notamment, corroborer les propos du salarié. Les seuls éléments déclaratifs émanant du salarié qui aurait été victime de l’accident, sont insuffisants à démontrer l’existence d’un fait matériel soudain ayant entraîné chez M. [N] les lésions évoquées dans le certificat médical initial.
La Caisse échouant à démontrer la matérialité de l’accident, elle ne peut se voir appliquer la présomption d’imputabilité dudit accident au travail.
La décision de prise en charge de l’accident du 18 février 2022 sera donc déclarée inopposable à la société [9].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard aux circonstances de l’espèce chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [9] la décision de la [8] du 29 juin 2022 de prise en charge au titre de la législation sur ls risques professionnels, de l’accident survenu le 18 février 2022 concernant M. [H] [N] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification aux parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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