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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 août 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Août 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/01840 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN4U
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [S] [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 24], demeurant [Adresse 15] – [Localité 10]
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [I] [C] [G] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1966 à , demeurant [Adresse 7] – [Localité 16]
représentée par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [T] [A] [M]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 22], demeurant [Adresse 27] – [Localité 12]
représenté par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
M. [R] [K] [O] [U], Père de M. [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17] – [Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
M. [F] [W] [P] [U], Frère de M. [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5] – [Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN4U
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 octobre 2020, Madame [S] [H] et Monsieur [D] [U], ont conclu un pacte civil de solidarité, sous le régime de l’indivision.
Le [Date décès 6] 2022, Monsieur [D] [U], qui avait changé de nom pour porter le nom [M], est décédé, laissant à sa succession :
— Madame [I] [M] épouse [B], sa mère
— Monsieur [R] [U], son père
— Monsieur [T] [M], son frère
— Monsieur [F] [U], son frère
Le 11 décembre 2023, l’acte de notoriété a été reçu par Maître [N]. La succession de Monsieur [D] [M] se compose de la moitié indivise en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 15] à [Localité 23], qu’il avait acquise avec Madame [S] [H].
Par courrier en date du 08 décembre 2022, Madame [S] [H] a sollicité le bénéfice du droit de jouissance gratuite d’une année par logement, en sa qualité de partenaire de pacte civil de solidarité. Par suite, elle a sollicité l’attribution à titre préférentiel du bien, à charge pour elle de verser une soulte aux ayants droits de Monsieur [M].
Par exploits de Commissaire de Justice en date des 09, 10 et 11 avril 2024, Madame [S] [H] a assigné Monsieur [T] [M], Monsieur [R] [U], Monsieur [F] [U] et Madame [I] [M] devant la juridiction de céans aux fins notamment de lui accorder l’attribution préférentielle s’agissant du bien détenu en indivision, et désigner Maître [N] aux fins de procéder à ces opérations.
Par ordonnance du 24 mai 2024, il a été donné injonction à Madame [S] [H] et aux défendeurs de rencontrer un médiateur.
***
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2025, Madame [S] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 840, 815, « 83-2 » et suivants du code civil et 1116, 1360 et 1361 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [D] [M],
— RENVOYER les parties devant Me [N], Notaire Associée au sein de la SCP [25] à [Localité 29], (30) aux fins de procéder à ces opérations,
— DESIGNER tel autre notaire pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
— ACCORDER à Mme [S] [H] l’attribution préférentielle du bien détenu en indivision,
— DONNER ACTE à Mme [S] [H] de ce qu’elle entend racheter la quote part de la succession de M. [D] [M],
— JUGER n’y avoir lieu à indemnité d’occupation,
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN4U
— REJETER l’ensemble des conclusions, fins et argumentation des défendeurs,
— CONDAMNER M. [T] [U] et Mme [M] [I] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le partage judiciaire, Madame [S] [H] sollicite l’ouverture des opérations de partage et le renvoi devant Maître [N].
Elle sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier qu’elle détient désormais en indivision avec les défendeurs par voie de partage, à charge de soulte. Elle constate que le frère de son partenaire, Monsieur [T] [M] et sa mère s’opposent à cette demande et que son père et son autre frère sont cependant disposés à lui vendre leurs parts. Madame [H] sollicite d’être dispensée de verser une quelconque indemnité d’occupation tenant à l’attitude de Monsieur [D] [M] et de Madame [M], qui n’entretenaient pas de bons rapports avec le de cujus et ont tout mis en oeuvre pour retarder les opérations. Elle souligne qu’elle dispose des fonds nécessaires depuis sa première demande, contrairement au défendeur qui n’a jamais justifié d’une demande de prêt rendant hypothétique le rachat de la quote part.
Sur le rejet des demandes adverses, la demanderesse expose que Madame [I] [M] et Monsieur [T] [M] ont eu un comportement particulièrement inapproprié envers elle, l’accusant d’être indigne et d’avoir des attitudes menaçantes. Elle indique produire des attestations qui permettent de justifier la mésentente entre [D] et son frère. Elle conteste le montant de la valeur locative retenue par les défendeurs, en précisant qu’ils détiennent la moitié indivise du bien de sorte que leur calcul portant sur la totalité du bien est erroné.
Enfin, elle précise que la demande de remise sous astreinte est sans objet en ce que différents biens appartenant à [D] ont été remis à sa famille.
***
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Madame [I] [M] épouse [B] et Monsieur [T] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 515-6, 832-3 et 763 du code civil, de :
— DEBOUTER Madame [S] [H] de l’ensemble de ses autres demandes en ce qu’elles sont infondées ;
— ECARTER des débats la pièce n°11 communiquée au soutien des prétentions de Madame [H] dans la mesure où il s’agit d’une attestation émanant d’une des parties qui n’a même pas constitué avocat ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [M] ;
— DESIGNER tel Notaire qu’il vous plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [M] ;
— ATTRIBUER à Monsieur [T] [M] la pleine propriété du bien indivis ;
— FIXER la valeur du bien indivis à la somme de 230 000 € ;
— DIRE que Monsieur [T] [M] payera une soulte à l’indivision successorale de Monsieur [D] [M] ainsi qu’à Madame [H] ;
— DIRE que Madame [S] [H] a bénéficié de son droit de jouissance gratuite du bien immobilier indivis du [Date décès 6] 2022 au 22 novembre 2023 ;
— CONDAMNER Madame [S] [H] à payer une indemnité d’occupation à hauteur de 920.00 euros par mois à l’indivision [H] – succession de Monsieur [D] [M], à compter du 23 novembre 2023 et ce jusqu’à libération effective des lieux ou jusqu’au partage définitif de l’indivision ;
— DIRE qu’au 30 juin 2025, la somme due par Madame [H] à l’indivision [H] – succession de Monsieur [D] [M], au titre de l’indemnité d’occupation est de 17 480.00 euros, soit 8 740.00 euros à la succession de Monsieur [D] [M], somme à parfaire au jour du partage de l’indivision ou lors la libération effective des lieux ;
— CONDAMNER Madame [S] [H] à restituer à Madame [I] [B] la liste des biens qui est réputée être intégralement reproduite ici, et ce sous astreinte de 100 € par mois ;
— DIRE que Madame [B] a une créance sur la succession de Monsieur [D] [M] à hauteur de 7 299,10 € au titre des frais d’obsèques ;
— CONDAMNER Madame [S] [H] à payer la somme de 2 000.00 euros à Monsieur [T] [M] et la somme de 2 000.00 euros à Madame [I] [M] épouse [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [S] [H] à payer les entiers dépens de la présente procédure.
Sur le partage judiciaire, les défendeurs s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations mais sollicitent le rejet de la demande de nomination de Maître [N] compte tenu des difficultés de ce dossier.
Sur l’attribution de la pleine propriété du bien indivis, ils soutiennent que la demande formulée par Madame [H] fondée sur l’article 831 du code civil est infondée en droit en ce que cet article concerne les entreprises ou parties d’entreprises. Ils ajoutent que la demande est également infondée en fait en affirmant que Madame [H] a eu un comportement déplacé lors de la cérémonie faite en l’honneur de [D], qu’elle ne s’est pas déplacée sur sa tombe le jour des funérailles ou après, qu’elle n’a pas souhaité garder les cendres et qu’elle n’a pas voulu que ses parents les récupèrent, qu’elle n’a pas voulu payer les funérailles et qu’elle a emmenagé dans le bien indivis avec son nouveau compagnon. Ils font valoir que Madame [H] souhaite l’attribution du bien en pleine propriété uniquement par confort, et non pour des raisons sentimentales comme c’est le cas pour son frère. Les défendeurs rappellent qu’aux termes de l’article 832-3 alinéa 3 du code civil, le tribunal doit tenir compte de l’attitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir, et qu’en l’espèce ce n’est pas le cas car la demanderesse ne peut garantir qu’elle se maintiendra dans les lieux mettant ainsi en péril la pérennité de la conservation du bien indivis.
Sur l’attribution du bien à Monsieur [T] [M], les défendeurs indiquent que Madame [H] n’a jamais été proche de la famille de [D] et a souvent créé une distance entre eux. Monsieur [T] [M] souhaite récupérer la maison, dernier lien entre son frère et lui, dans lequel il a beaucoup de souvenirs notamment des travaux faits ensemble, et voir grandir sa fille avec sa compagne dans cette maison. Ils contestent les attestations produites par la demanderesse notamment celle du père qui n’a pas constitué avocat dans la procédure. Il indique avoir les moyens financiers nécessaires pour racheter la part indivise.
Sur le versement d’une soulte, Madame [I] [M] épouse [B] et Monsieur [T] [M] indiquent qu’en tout état de cause, une soulte devra être payée par celui qui bénéficiera de l’attribution du bien et indiquent qu’il conviendra, pour le calcul de la soulte, de fixer la valeur du bien indivis à la somme de 230.000 euros hors meubles.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [H], ils exposent qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite du bien depuis le décès de [D], soit depuis le 23 novembre 2023 et soutiennent qu’elle doit payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage définitif. En réponse au moyen de la demanderesse tendant à solliciter une dispense de cette indemnité, ils répliquent qu’elle a refusé plusieurs fois l’évaluation immobilière et la médiation et qu’ils ont tenté d’avancer les opérations de la succession.
Sur la répartition des biens, ils font valoir que bien que Madame [H] ait restitué certains biens du défunt à la famille (essentiellement liés à son travail), ils souhaitent récupérer certains objets à forte valeur morale et affective.
***
Bien que régulièrement assignés les 10 et 11 avril 2024, à domicile pour Monsieur [F] [U] et à personne pour Monsieur [R] [U], ils n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
***
L’instruction a été clôturée le 03 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 juillet 2025 a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce 11 de la demanderesse
Madame [I] [M] épouse [B] et Monsieur [T] [M] sollicitent d’écarter des débats la pièce numéro 11 communiquée au soutien des prétentions de Madame [H] dans la mesure où il s’agit d’une attestation émanant d’une partie qui n’a même pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il apparaît en effet que la pièce numéro 11 produite aux débats par la demanderesse Madame [S] [H] est une attestation de Monsieur [R] [U], défendeur à la présente instance n’ayant pas constitué avocat.
Si les demandeurs sollicitent que la pièce numéro 11 susvisée soit écartée des débats, ils ne justifient cependant pas du fondement juridique de leur demande.
En tout état de cause, s’il appartient à la juridiction d’apprécier la valeur probante de l’attestation d’un défendeur à l’instance notamment au regard de l’article 1363 du code civil, cette attestation n’est cependant pas entachée d’irrecevabilité de nature à justifier qu’elle soit écartée des débats.
Ainsi, la demande d’écarter la pièce numéro 11 des débats sera rejetée.
II. Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, ainsi qu’il résulte notamment des échanges de courriels entre les parties.
Dès lors et conformément à la demande de Madame [S] [H] à laquelle s’associent les défendeurs constitués, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [M], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Madame [S] [H] sollicite la désignation de Maître [X] [N], Notaire mais Madame [I] [M] épouse [B] et Monsieur [T] [M] s’opposent à cette désignation.
A défaut d’accord entre les parties quant au choix du notaire, il sera désigné Maître [Z] [V], Notaire associé étude [V] & PROST, [Adresse 13], [Localité 9], [Courriel 18]
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartiendra au notaire désigné dans le cadre de la présente procédure de procéder à l’évaluation de cette propriété immobilière. Il pourra à cet effet s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Une provision de 1 500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
III. Sur la composition de la succession
La succession se compose de la moitié indivise en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 10].
IV. Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier
A. Sur le principe de l’attribution préférentielle
Madame [S] [H] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier.
Madame [I] [M] et Monsieur [T] [M] s’y opposent en ce que la demande au visa de l’article 831 du code civil serait infondée en droit et en fait. Ils sollicitent que le bien immobilier soit attribué à Monsieur [Y] [M] et ce pour des raisons sentimentales et affectives à l’égard de son frère.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que si le dispositif de l’assignation vise l’article 83-2 du code civil, il s’agit d’une erreur purement matérielle en ce que les motifs des conclusions notifiées par la demanderesse visent l’article 831-2 du code civil applicable en l’espèce et non l’article 831 du code civil tel que le font valoir les défendeurs.
L’article 831-2 1°du code civil prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L’article 515-6 alinéa 1 du code civil énonce que les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Selon l’article 832-3 du code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [H] et Monsieur [D] [U], décédé le [Date décès 6] 2022 avaient conclu un pacte civil de solidarité le 6 octobre 2020 enregistré à la mairie d'[Localité 29] le 17 octobre 2020.
Le bien immobilier dont il est sollicité attribution par la demanderesse est conformément aux dispositions précitées son bien à usage d’habitation et sa résidence y était en effet fixée au jour du décès. Au surplus, Madame [S] [H] est propriétaire de la moitié indivise de ce bien immobilier.
Monsieur [Y] [U], le frère de Monsieur [D] [M] sollicite également l’attribution du bien immobilier.
Il est en effet héritier copropriétaire de la moitié indivise du bien immobilier avec les autres défendeurs suite au décès de son frère. Il apparaît cependant que contrairement aux dispositions de l’article 831-2 1°du code civil, Monsieur [Y] [U] n’habite pas dans ce bien et qu’a fortiori lors du décès de son frère, il n’y avait pas fixé sa résidence.
Madame [S] [H] réunit quant à elle les conditions combinées des articles 815-6 et 831-2 1° du code civil en ce que d’une part, elle était partenaire d’un pacte civil de solidarité avec le défunt, d’autre part, le bien dont elle sollicite l’attribution lui sert effectivement d’habitation pour être son domicile et enfin, à l’époque du décès elle y avait sa résidence.
Ainsi, le bien immobilier sera attribué à Madame [S] [H] à charge pour elle de verser une soulte aux défendeurs.
B. Sur le montant de la soulte
Les défendeurs constitués sollicitent que la valeur du bien immobilier soit fixée à 230 000 euros.
Si la demanderesse ne propose pas au sein de ses écritures d’évaluation chiffrée, il y a cependant lieu de constater qu’elle verse aux débats une évaluation réalisée par la société [28] le 15 décembre 2022 aux termes de laquelle le bien a été évalué à la somme de 226 860 euros puis un avis de valeur de l’agence [21] du 6 novembre 2023 évaluant le bien entre 210 000 euros et 225 000 euros.
Les défendeurs constitués versent quant à eux aux débats un compte rendu d’estimation de la société [20] évaluant le prix de vente entre 235 000 euros et 245 000 euros. Cependant, la date de cette estimation n’est pas mentionnée.
Il apparaît que les pièces versées aux débats par les parties ne sont pas suffisantes à la juridiction pour évaluer la valeur actualisée du bien immobilier de telle sorte qu’il appartiendra au notaire d’évaluer ce bien immobilier durant les opérations de compte, liquidation et partage et dès lors de pouvoir fixer le montant de la soulte due par Madame [H].
V. Sur l’indemnité d’occupation
Madame [I] [M] et Monsieur [T] [M] sollicitent la condamnation de la demanderesse à payer à l’indivision [H]-succession de Monsieur [D] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 920 euros par mois à compter du 23 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’au partage définitif de l’indivision. Ils exposent ainsi que la somme due au titre de l’indemnité d’occupation est de 17 480 euros à l’indivision [H]-succession de Monsieur [D] [M] soit 8 240 euros à la succession de Monsieur [D] [M], somme à parfaire au jour du partage de l’indivision ou lors de la libération effective des lieux.
La demanderesse sollicite de juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation tenant l’attitude du frère de [D] [M] et de sa mère en ce qu’ils ont fait en sorte de ralentir au maximum les opérations.
A. Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 515-6 alinéa 3 du code civil, lorsque le pacte de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 763 du code civil, si à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du bien mobilier compris dans la succession qui le garnit.
A titre préalable, il y a lieu de constater que les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que Monsieur [Y] [M] et sa mère Madame [I] [M] épouse [B] ont intentionnellement ralenti les opérations de succession. Madame [S] [H] ne saurait être dispensée du versement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [D] [M] est décédé le [Date décès 6] 2022 de telle sorte que conformément aux dispositions précitées, c’est à juste titre que les défendeurs exposent que Madame [H] bénéficie d’une jouissance gratuite du logement jusqu’au 23 novembre 2023, soit durant le délai d’une année après le décès.
Madame [H],qui ne conteste pas occuper les lieux, est redevable d’une indemnité d’occupation du 23 novembre 2023 jusqu’au jour du partage. En effet, l’indemnité d’occupation reste due jusqu’au jour du partage, l’attribution préférentielle n’étant effective qu’au partage.
B. Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Les défendeurs estiment la valeur locative annuelle à hauteur de 13 800 euros (soit 6 % de la somme de 230 000 euros) et sollicitent ainsi au titre de l’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 920 euros après application d’une décote de 20 %.
Les pièces produites par les parties aux débats étant insuffisantes à fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, il appartiendra au notaire de la fixer dans le cadre du partage, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait en toute hypothèse purement et simplement correspondre à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
De plus, cette indemnité sera calculée tel que le fait observer Madame [H] au prorata des droits indivis détenus par les coïndivisaires.
VI. Sur la demande de restitution
Madame [I] [B] sollicite que Madame [S] [H] soit condamnée à lui restituer les biens selon la liste suivante (sic) et ce sous astreinte de 100 euros par mois :
“Affaires appartenant à Madame [B] et devant lui revenir :
La glacière bleu
Le chariot pour terrasse blanc
Son Carnet de santé
Son iPhone qu’il s’est acheté avec [26] lui-même et qu’il n’y ait pas de remise à zéro
Sa playstation manette et ses jeux j’ai participé à son achat et jeux offerts
Les outils tels que sa perceuse dévisseuse qu’il avait eu grâce à son travail et qu’il aimait beaucoup
Son nécessaire toilette “ rasoir etc ….”
Sa montre
Affaires offertes par Madame [B] :
Vêtements de [D], short; tee shirt ; veste de l’OM
Jean’s noir
Blouson G Star bleu
Sacoche Armani
Lunette solaire orange
Sa gourmette de naissance en or offert par sa marraine
Sa gourmette en argent il était ado
Cafetière dolce gusto offert à Noël
Boule de noël en forme de cœur
Casquette
Boules de pétanque
Jeux de fléchettes
Chaussures mariage marron et les baskets”
Les défendeurs font valoir que les biens qui ont été remis par Madame [S] [H] correspondent seulement essentiellement à ses affaires de travail.
Madame [S] [H] expose que la demande de remise sous astreinte est sans objet en ce que différents biens ont déjà été remis aux défendeurs.
Il appartient à Madame [I] [M] sollicitant la restitution des objets précités de démontrer que Madame [S] [H] est en possession de ceux-ci.
Défaillante dans la charge de cette preuve, la juridiction ne peut faire droit à cette demande qui sera ainsi rejetée.
VII. Sur la créance sur succession
Madame [I] [M] épouse [B] sollicite que la juridiction dise que Madame [S] [H] a une créance sur la succession de Monsieur [D] [M] à hauteur de 7 299,10 euros au titre des frais d’obsèques.
Il appartiendra au Notaire d’en tenir compte sur production de justificatifs.
VIII. Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
En l’espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [I] [M] épouse [B] et de Monsieur [T] [M] tendant à écarter des débats la pièce numéro 11 de la demanderesse ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [M] décédé le [Date décès 6] 2022 ;
COMMET pour y procéder Maître [Z] [V], Notaire associé étude [V] & PROST, [Adresse 13], [Localité 9], [Courriel 18] ;
FIXE à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d'1/5 pour chaque héritier ;
DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
DIT que le Notaire devra procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 15], [Localité 10] et de sa valeur locative ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 15], [Localité 10] à Madame [S] [H] à charge pour cette dernière de régler une soulte aux autres co-indivisaires ;
RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire de procéder à l’évaluation du bien immobilier situé [Adresse 15], [Localité 10] et ainsi d’en tirer les conséquences sur le montant de la soulte due par Madame [S] [H] ;
CONDAMNE Madame [S] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation, depuis le 23 novembre 2023 jusqu’au jour le plus proche du partage pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 15], [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’il entre dans la mission d’évaluer la valeur locative du bien sis [Adresse 15], [Localité 10] et d’en tirer ainsi les conséquences sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
DIT qu’il appartient au Notaire désigné de tenir compte du paiement par Madame [I] [M] épouse [B] des frais d’obsèques, sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DEBOUTE Madame [I] [M] épouse [B] de sa demande de restitution d’objets ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
FAIT MASSE des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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