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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 19 mai 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19/05/2026
N° RG 26/00114 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5YX
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [O] [D] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Q] [B] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me THILL, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Coline QUENARD, de la SELARL COOK-QUENARD, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. B.[R][X]
Bouvet [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DPI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffier
Débats : en audience publique le : 21 Avril 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en
premier ressort le 19 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 21 juillet 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [Z] [B], de Mme [U] [D] épouse [B], de Mme [M] [B], de Mme [T] [B], de Mme [Q] [B] épouse [F], de M. [C] [B], de la Sci de l’Aiguille Rousse, de la société DPI, de la société STR, de la société Clivio Travaux Spéciaux, et de la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société STR et de la société DPI et a commis Mme [I] [A] en qualité d’expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres allégués (RG n°23/00182).
Par acte en date du 03 mars 2026, M. [Z] [B], Mme [M] [B], Mme [T] [B], Mme [Q] [B] épouse [F] et M. [C] [B] ont fait assigner la Selarl B.[X][R]- Bouvet [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DPI devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de lui voir étendre la mission d’expertise ordonnée le 21 juillet 2023 et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.
Bien que régulièrement citée à personne habilitée à recevoir l’acte, la Selarl B.[R][X] – Bouvet [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dpi n’a pas constitué avocat.
M. [Z] [B], Mme [M] [B], Mme [T] [B], Mme [Q] [B] épouse [F] et M. [C] [B] ont fait reprendre les termes de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de rendre commune et opposable la mission d’expertise
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Il ressort du compte rendu n°1 de l’expert établi le 26 mai 2025 que selon l’expert les désordres relatifs à la sécurité incendie du parking, de la tenue des garde-corps, la réalisation des ITE et parements en pierres et l’étanchéité des toitures-terrasses du garage et de l’édicule ascenseur relèvent d’une impropriété à destination lesquels peuvent faire l’objet d’une déclaration dommage-ouvrage du syndicat des copropriétaires (Pièce n°13 page 179).
En l’espèce, les demandeurs produisent un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) de la société DPI mentionnant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de ladite société le 17 juin 2025 et désignant en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl B.[R][X] représentée par Maîtres [G][W] [R] et [P] [X] (pièce n°1 demandeurs). La société DPI étant partie à la mission d’expertise, il existe donc un motif légitime à ce que la mission soit étendue au liquidateur judiciaire de la société DPI.
En conséquence, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la Selarl B.[X][R] représentée par Maîtres [G][W] [R] et [P] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dpi.
2 – Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, la présente décision dessaisissant le juge des référés.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de M. [Z] [B], Mme [M] [B], Mme [T] [B], Mme [Q] [B] épouse [F] et M. [C] [B].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,Statuant publiquement après débats publics par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la Selarl B.[X][R] – Bouvet [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DPI l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 ayant commis Mme [I] [A] en qualité d’expert judiciaire,
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire Mme [I] [A] par l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 (RG n°23/00182) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la Selarl B.[X][R] – Bouvet [R] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DPI,
DISONS que l’expert devra les tenir informés des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS M. [Z] [B], Mme [M] [B], Mme [T] [B], Mme [Q] [B] épouse [F] et M. [C] [B] aux dépens de la présente instance.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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