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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Avril 2026
N° RG 24/01658 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUGD
Code NAC : 53B
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[L] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Février 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une formation du greffier. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ .
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de de [Localité 1] sous le numéro 954 509 741 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Y], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion MENAGE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Sarah BOUNOUGHAZ, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Par offre en date du 27 juillet 2021, acceptée le 9 août 2021, Madame [L] [Y] a souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un crédit immobilier, pour l’achat d’un bien situé au [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4], d’un montant de 245.000 euros à un taux fixé à 1,16% sur une durée de 300 mois.
Après une mise en demeure du 19 avril 2023, l’établissement bancaire s’est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, en raison de la production de faux documents pour obtenir le prêt.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 8 mars 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 2 février 2026. Le délibéré a été fixé au 13 avril 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
En demande : la SA LE CREDIT LYONNAIS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2025 par voie électronique, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
— Débouter Madame [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 230.624,34 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,16 % sur la somme de 214.613,68 € à compter du 7 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 16.003,84 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Madame [L] [Y] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la SA LE CREDIT LYONNAIS expose que les relevés de comptes ainsi que les bulletins de paie fournis par Madame [L] [Y] pour obtenir le prêt, ont été falsifiés. Par ailleurs, elle soutient que la clause de déchéance du terme a valablement été mise en œuvre. Elle estime que cette clause n’est pas abusive car elle ne vise pas à sanctionner l’inexactitude d’informations non déterminantes. En outre, si Madame [L] [Y] allègue qu’un courtier est intervenu dans la situation, elle n’en rapporte pas la preuve. Par ailleurs, elle a confirmé les informations erronées en signant la demande de prêt. Elle argue que la clause pénale n’est pas excessive car si le prêt avait été maintenu jusqu’à son terme, elle aurait perçu une somme bien plus importante au titre des intérêts. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement car Madame [L] [Y] n’est pas de bonne foi et ses facultés contributives ne permettent pas de respecter un échéancier de vingt-quatre mois.
En défense : Madame [L] [Y]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2025, Madame [L] [Y] sollicite du Tribunal de :
A titre principal :
Prononcer l’irrégularité de la mise en demeure en date du 19 avril 2023 ; Confirmer l’existence d’une fin de non-recevoir ; Prononcer le défaut de qualité à agir de la banque LCL ; Débouter la banque LCL de l’ensemble de ses prétentions ;A titre subsidiaire :
Reconnaître le caractère abusif de l’article 5.1 des Conditions générales ;
Déclarer l’article 5.1 réputé non écrit ; Constater l’absence de manœuvres frauduleuses imputables à Madame [L] [Y]; Constater l’absence de déchéance du terme ; A titre infiniment subsidiaire :
Octroyer un délai raisonnable de deux ans à Madame [L] [Y] à compter de la signification du jugement pour poursuivre le règlement de ses échéances moyennant le respect de l’échéancier habituel ; Réduire l’indemnité contractuelle d’exigibilité à de plus juste proportion ;En tout état de cause :
Débouter la banque LCL de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la banque LCL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [Y] fait valoir que la mise en demeure est irrégulière car par courrier du 19 avril 2023, la banque l’a informée de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler à réception du courrier la totalité des sommes prêtées.
En outre, elle soutient que la clause de déchéance du terme est abusive puisque la banque a procédé à une rupture brutale de ses relations contractuelles sans aucune mise en demeure préalable.
Elle estime que la banque aurait dû procéder aux vérifications des pièces avant l’exécution du contrat. Elle explique avoir eu recours à un courtier et justifie des documents qu’elle lui a transmis. Au regard de ces éléments, elle soutient que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi.
A titre infiniment subsidiaire, elle explique que l’indemnité contractuelle d’exigibilité est manifestement excessive et doit être réduite en tant que clause pénale. Par ailleurs, elle sollicite des délais de paiement puisqu’elle est de bonne foi, elle n’a jamais eu d’incident de paiement et elle dispose des capacités financières pour continuer à régler l’échéancier déjà mis en place.
En cas de condamnation au remboursement immédiat du prêt, il est sollicité d’écarter l’exécution provisoire eu égard aux conséquences dramatiques sur sa situation financière et familiale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’observer que les demandes de fin de non-recevoir et de défaut de qualité à agir, sont irrecevables car elles n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Il est constant que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l’absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard
En l’espèce, le paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt stipule que: « .LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants :
[…]
— inexactitude des renseignements et / ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et / l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt.
[…]
Dans l’un ou l’autre ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas ».
Il apparaît que cette clause ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, puisqu’elle se trouve déterminée par des faits dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire d’informations par l’emprunteur. Elle n’a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour l’emprunteur que pour la banque. En effet, il s’agit d’un mécanisme, qui permet au contraire à l’emprunteur d’obtenir le financement nécessaire à l’acquisition d’un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations, sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l’absence d’anomalie apparente. En outre, pour l’application d’une telle clause, le caractère bref de la mise en demeure n’est pas de nature à rendre la clause abusive dès lors que le manquement de l’emprunteur n’est pas régularisable et sanctionne un comportement fautif et déloyal.
Dans ces conditions, une telle clause n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Ainsi, elle ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu’elle soit réputée non écrite.
Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
L’établissement bancaire verse au débat les trois relevés de compte bancaires à la Société Générale du 11 mars 2021 au 10 juin 2021, qui lui ont été transmis pour l’obtention du prêt.
Par mail en date du 21 février 2022, le service analyste fraude externe de la Société Générale a indiqué à la SA LE CREDIT LYONNAIS que les relevés de compte ne correspondent pas à ceux établis par leur établissement. En outre, dans le cadre de la présente procédure, Madame [L] [Y] fournit ses relevés de comptes à la Société Générale aux mêmes dates. Elle explique avoir fourni ces documents à son courtier. Il en résulte des différences. Par exemple, dans le premier relevé, fourni à la banque, il apparaît au 10 avril, un solde créditeur de 73.803,82 euros. Alors que dans le relevé versé au débat par la défenderesse, il apparaît à cette même date un solde de 3.017,45.
Ainsi, il ressort que les relevés de comptes fournis à la banque pour obtenir un prêt sont des documents falsifiés.
Par ailleurs, la banque produit les bulletins de paie de décembre 2020 ainsi que mars 2021 à juin 2021, qui lui ont été transmis pour l’obtention du prêt. Or, il ressort des relevés de comptes produits par Madame [L] [Y] que les salaires reçus ne sont pas les mêmes que ceux notés dans les bulletins de paie. Ainsi, il résulte des bulletins de paie remis par la banque que Madame [L] [Y] a perçu 3.204,47 euros le 31 mars 2021 et 3.050,44 euros le 30 avril 2021. Pourtant, dans les relevés bancaires produits par Madame [L] [Y], il est noté un virement de 1.493,36 euros par son employeur le 6 avril 2021 au titre de son salaire de mars 2021 et 1.555 euros par son employeur le 4 mai 2021 au titre de son salaire d’avril 2021.
Ces éléments démontrent également que les bulletins de paie produits pour obtenir le prêt sont falsifiés.
Madame [L] [Y] ne rapporte pas la preuve qu’un courtier est intervenu dans la situation. En outre, s’il n’est pas possible d’établir que Madame [L] [Y] a falsifié elle-même les relevés bancaires ainsi que les bulletins de paie, il ressort de la procédure qu’elle a signé la demande de prêt comportant des éléments falsifiés. En effet, il est inscrit un revenu professionnel annuel de 35.891,23, qui est en corrélation avec le montant des salaires inscrits sur les fiches de paiement falsifiées. Toutefois, cela ne correspond pas aux salaires perçus sur les bulletins de paie qu’elle transmet. Enfin, Madame [L] [Y] ne produit pas son avis d’imposition sur les revenus 2020 et 2021. Dans ces conditions, en validant cette donnée sur la demande de prêt, Madame [L] [Y] a commis des manœuvres frauduleuses.
Or, les informations financières relatives aux emprunteurs sont déterminantes pour la banque afin qu’elle puisse établir leur solvabilité et ainsi accorder un prêt. En outre, la production des relevés de compte conforme permet à la banque de ne pas être l’intermédiaire d’une fraude, type blanchiment d’argent, car celle-ci peut voir l’origine des revenus des emprunteurs. Dès lors, le fait que Madame [L] [Y] a bien honoré les échéances du crédit immobilier est indifférent.
Madame [L] [Y] soutient que la mise en demeure du 19 avril 2023 a été irrégulièrement mise en œuvre. Il est vrai qu’il n’est pas inscrit qu’il s’agit d’une mise en demeure. Toutefois, cela n’est pas obligatoire puisqu’il suffit d’un acte équivalent à une sommation, dès lors qu’il en ressort une interpellation suffisante. Dans son courrier, la banque donne un délai de trente jours à Madame [L] [Y] pour s’expliquer sur la production de faux documents et précise qu’en l’absence de réponse ou réponse insatisfaisante, elle se prévaudra de la déchéance du terme. En outre, elle précise que le capital restant dû s’élève à 232.216,86 euros. Au regard de ces éléments, ce courrier comporte une interpellation suffisante et constitue une mise en demeure.
Enfin, aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à l’établissement bancaire qui a bien mis en demeure Madame [L] [Y] de s’expliquer sur la production de faux documents avant de prononcer la déchéance du terme.
En conséquence, la déchéance du terme a été valablement mise en œuvre par la SA LE CREDIT LYONNAIS. Madame [L] [Y] sera déboutée de ses demandes tendant à ce que l’irrégularité de la mise en demeure du 19 avril 2023 soit prononcée et qu’il soit constaté l’absence de manœuvres frauduleuses qui lui soient imputables.
Sur la créance de la banque
Les conditions générales prévoient que : « Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur ».
La déchéance du terme a été prononcée le 7 septembre 2023. A cette date, le capital restant dû était de 228.626,36 euros. Entre la déchéance du terme et le 7 novembre 2024, Madame [L] [Y] a réglé, par dix-huit versements, la somme totale de 17.034,25 euros. Les versements viendront s’imputer sur les intérêts puis le capital au jour des paiements. Le calcul de la créance de la banque s’arrêtera au 7 novembre 2024 puisqu’il n’est pas possible de savoir avec certitude que Madame [L] [Y] a arrêté de payer sa dette postérieurement à cette date.
Par ailleurs, la clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution d’une obligation, sous la forme d’une indemnité forfaitaire de 7% constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Mais il convient de relever que, d’une part, en raison de l’exigibilité anticipée, la banque ne bénéficiera pas de tous les intérêts escomptés par cette opération. L’indemnité forfaitaire est donc un moyen de pallier partiellement à cette perte. D’autre part, Madame [L] [Y] a produit des faux documents, constituant un manquement grave à son obligation de loyauté, ce qui préjudicie à la banque.
Eu égard à ces éléments, la somme de 16.003,84 euros n’est pas excessive et ne donnera donc pas lieu à modération.
Au regard de ces éléments et du tableau d’amortissement, il est dû par Madame [L] [Y]:
— capital restant dû au 7 novembre 2024 inclus : 214.459, 37 euros
— indemnité de 7% au 7 septembre 2023 : 16.003,84 euros- intérêts restants dus au 7 novembre 2024 inclus : 6,79 euros
__________________
TOTAL : 230.470 euros
La banque sollicite que le taux d’intérêt légal court sur l’indemnité forfaitaire à compter du 7 novembre 2024. Or, il convient de rappeler qu’en matière délictuelle et en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires qu’à partir du jour où elle est allouée judiciairement.
Il convient de condamner Madame [L] [Y] au paiement de la somme de 230.470 euros. La part de capital restant dû, soit la somme totale de 214.459, 37 euros, continuent de produire des intérêts au taux conventionnel de 1,16 % à compter du 8 novembre 2024. Quant à l’indemnité de 7%, elle produira intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si des délais de paiement sont mis en place, ils doivent s’étendre au plus sur 24 mois pour solder l’intégralité de la dette et ne peuvent pas correspondre aux échéances du prêt bancaire initial qui sont plus nombreuses, contrairement à ce que souhaite la défenderesse. En outre, elle émet le souhait d’obtenir un nouveau prêt pour rembourser sa dette. Toutefois, cela n’est pas un critère pour accorder des délais de paiement qui supposent d’analyser, notamment les capacités financières actuelles du débiteur.
Madame [L] [Y] dit être mère de deux enfants. Elle produit une attestation de paiement de la CAF. Il en résulte qu’en juillet 2024, elle a perçu 2.143,24 euros de prestations sociales. Des pièces produites, Madame [L] [Y] paraît cumuler un emploi d’assistante de direction et un emploi de garde d’enfant à domicile, percevant au total autour de 1.500 euros. Or, au regard des sommes dues, il faudrait régler plus de 9.600 euros par mois pour parvenir à apurer la dette sur 24 mois. Dans ces conditions, Madame [L] [Y] ne dispose pas des ressources pour permettre que des délais de paiement soient utilement mis en place.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] [Y], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. La demande de Madame [L] [Y] à l’encontre de l’établissement bancaire sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire. La défenderesse ne rapporte pas d’éléments permettant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [L] [Y] relative à la fin de non-recevoir et au défaut de qualité à agir de la SA LE CREDIT LYONNAIS ;
DIT que la clause de déchéance du terme du contrat du crédit immobilier dont se prévaut la SA LE CREDIT LYONNAIS n’est pas abusive ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande tendant au prononcé de l’irrégularité de la mise en demeure du 19 avril 2023 ;
DIT que sont imputables à Madame [L] [Y] des manœuvres frauduleuses ;
DIT que la déchéance du terme prononcée par la SA LE CREDIT LYONNAIS n’a pas été mise en œuvre de façon irrégulière ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande tendant à la modération de l’indemnité contractuelle d’exigibilité ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 230.470 euros au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 1,16% sur la somme de 214.459, 37 euros à compter du 8 novembre 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 16.003,84 euros à compter du 16 avril 2026 ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
MET les dépens à la charge de Madame [L] [Y] ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 16 avril 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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