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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/11284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S. NEWAY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11284 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y27E
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[E] [M],[W], [L] [B] épouse [I]
C/
S.A.S. NEWAY
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [E] [M],[W], [L] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. NEWAY, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11284 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 2 mars 2023, Mme [T] [B] épouse [I] a conclu, hors établissement, avec la société Neway, exerçant sous l’enseigne l’Accès à la Maitrise de l’Energie, un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 24 900 euros.
L’opération a été financée le même jour par un crédit souscrit auprès de la S.A Cofidis.
Par actes des 26 et 30 septembre 2024, Mme [T] [B] épouse [I] a fait assigner la SAS Neway et la S.A Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner solidairement la banque et la SAS Neway au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [T] [B] épouse [I], représentée par son avocat qui se réfère à ses conclusions, demande au juge de :
A titre principal : prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté,A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit affecté,En tout état de cause :condamner la société Neway à lui payer la somme de 24 900 eurosla dispenser du remboursement du prêt à l’égard de la société Cofidis en raison de la faute commise par cette dernièrecondamner la société Cofidis à lui rembourser les mensualités déjà versées, selon le tableau d’amortissement, en deniers ou quittancesprononcer à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banqueordonner à la société Neway, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de procéder à ses frais à l’enlèvement du matériel et à la remise en état de l’immeuble dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenirjuger que si la société Neway n’a pas enlevé le matériel et remis en état les lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui sera alors transféré à Mme [I], libre d’en disposercondamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d’informationcondamner la société Neway à lui payer les sommes suivantes :4 000 euros au titre de son préjudice financier5 000 euros au titre de son préjudice économiquecondamner in solidum les sociétés Cofidis et Neway à lui verser3 000 euros au titre de son préjudice moral3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais d’huissier de justice
A titre infiniment judiciaire, en cas de rejet des demandes :lui ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugementrejeter l’exécution provisoire.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Mme [T] [B] épouse [I] de ses demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de crédit serait prononcée, à la suite de la nullité du contrat de vente, elle demande la condamnation de Mme [T] [B] épouse [I] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 24 900 euros avec taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction des sommes déjà versées, soit 1 859,04 euros à parfaire au jour du jugement. A titre très subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS Neway à lui payer la somme de 37 200,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi qu’à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit de l’emprunteur. A titre infiniment subsidiaire, elle forme les mêmes demandes que précédemment mais à hauteur de 24 900 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Neway n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 6 octobre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
RG : 24/11284 PAGE
Par note en délibéré préalablement autorisée par le juge à l’audience, le conseil de Mme [I] a fait parvenir un extrait Kbis de la société Neway.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des contrats :
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation :
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2021, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (…) ».
Il résulte des articles L. 111-8 et L. 221-29 que les dispositions précitées sont d’ordre public, l’article L. 242-1, dans sa version en vigueur avant le 28 mai 2022, précisant que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Enfin, selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, « la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Dans le cas présent, le bon de commande du 2 mars 2023 prévoit un délai de livraison de 2 mois à compter de l’acceptation de la déclaration préalable en mairie pour les produits concernés. Ce délai de livraison et d’exécution des prestations est insuffisamment renseigné et imprécis dès lors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation des biens commandés, mais également des démarches administratives et de mise en service (réalisation des démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux, ainsi qu’à l’établissement et à la signature des contrats de raccordement et d’achat d’électricité selon le mandat d’assistance administrative établi le 2 mars 2023 entre la société Neway et Mme [I]). Cette mention est donc insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, en ce qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Au regard de cet élément, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande en nullité du contrat principal pour non respect du code de la consommation, le bon de commande est affecté d’une irrégularité sanctionnée par la nullité.
La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative de sorte qu’elle est susceptible de confirmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Une telle confirmation implique l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et suppose donc d’une part, la connaissance du vice affectant l’obligation, et d’autre part, l’intention de la réparer.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (1re Civ., 24 janvier 2024 pourvoi n° 22-15.199, publié).
En l’espèce, l’acceptation de la livraison, la pose et l’installation du matériel, sans réserve, et le remboursement des mensualités du crédit ne suffit pas à caractériser que Mme [T] [B] épouse [I] a eu connaissance de l’irrégularité du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité.
Faute de confirmation, il convient de prononcer la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il convient en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [T] [B] épouse [I] et la S.A Cofidis.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue. Elle emporte donc de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La SAS Neway sera donc condamnée, d’une part, à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°32030 du 2 mars 2023 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais, d’autre part, à restituer le prix de vente à Mme [T] [B] épouse [I].
Il n’y a pas lieu à ce stade et alors que la requérante n’a pas sollicité le prononcé d’une astreinte pour contraindre la société Neway à procéder au retrait de l’installation photovoltaïque, de prévoir le transfert de l’entière propriété des biens visés dans le bon de commande n°32030 à Mme [I].
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution du contrat de crédit.
En effet, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dans le cas présent, il est établi que l’organisme de crédit a libéré les fonds en omettant de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute.
Le matériel a été installé le 16 mars 2023, suivant facture n°3207 de la société Neway.
Mme [T] [B] épouse [I] ne démontre pas que le vendeur ait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation at d’autofinancement. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit ni sur la brochure commerciale de la société venderesse versée aux débats. Elle ne soutient pas davantage que l’installation solaire dysfonctionnerait.
Enfin, la SAS Neway étant in bonis, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec.
Il en résulte que Mme [T] [B] épouse [I] ne démontre aucun préjudice en lien avec la faute commise par la S.A Cofidis et est tenue de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues
Il ressort de l’historique de compte arrêté le 12 août 2024 que Mme [T] [B] épouse [I] a réglé la somme de 1 859,04 euros.
Le capital prêté étant de 26 900 euros, Mme [T] [B] épouse [I] doit être condamnée à payer à la S.A Cofidis la somme de 23 040,96 euros, sur laquelle viendront en déduction les sommes, le cas échéant, réglées postérieurement à la date du 12 août 2023 en exécution du contrat de crédit.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la S.A Cofidis pour défaut à son devoir de conseil et d’information
Mme [T] [B] épouse [I] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros sans toutefois préciser le fondement juridique ni expliciter cette demande dans les motifs de ses conclusions.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Mme [T] [B] épouse [I] demande la condamnation de la société Neway à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice financier lié aux frais de dépose des panneaux photovoltaïques .
Toutefois, outre le fait que le retrait du matériel visé dans le bon de commande n°32030 a été ordonné aux frais de la société Neway, la requérante ne produit aucune pièce pour justifier le coût estimé à 4000 euros.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du préjudice économique
Mme [T] [B] épouse [I] fait valoir qu’elle subit un préjudice en ce qu’elle les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation que la société Neway lui avait promises ne sont pas atteintes et que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les économies réalisées ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
Toutefois, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de son démarchage. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas que l’installation photovoltaïque dysfonctionnerait. Enfin, les factures d’électricité produites par Mme [T] [B] épouse [I] portant sur la période du 31 août 2020 au 11 septembre 2023 ne permettent pas d’établir la réalité du préjudice économique invoqué alors que l’équipement photovoltaïque a été installé le 16 mars 2023 et que la requérante ne verse pas les factures d’électricité portant sur l’année suivant la réception de l’installation.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la société Neway a bien manqué de façon fautive à ses obligations d’information contractuelles que lui impose le code de la consommation, l’acquéreur ne produit aucune pièce justifiant du préjudice moral qui découlerait directement de ces manquements.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A Cofidis et la SAS Neway seront condamnées in solidum aux dépens et la banque sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à payer à Mme [T] [B] épouse [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1, alinéa 1er, prévoit que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
Dans le cas présent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 2 mars 2023 entre Mme [T] [B] épouse [I] et la SAS Neway suivant bon de commande n°32030 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 mars 2023 entre Mme [T] [B] épouse [I] et la S.A Cofidis ;
CONDAMNE la SAS Neway à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°32030 du 2 mars 2023 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais ;
CONDAMNE la SAS Neway payer à Mme [T] [B] épouse [I] la somme de 24 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Mme [T] [B] épouse [I] à payer à la S.A Cofidis la somme de 23 040,96 euros, sur laquelle viendront en déduction les sommes, le cas échéant, réglées postérieurement à la date du 12 août 2023 en exécution du contrat de crédit ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE in solidum la S.A Cofidis et la SAS Neway à payer à Mme [T] [B] épouse [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A Cofidis et la SAS Neway aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge,
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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