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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 6 févr. 2026, n° 25/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/04482 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGQG / JAF Cab 7
AFFAIRE : [T] / [N]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [G] [E]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [C], [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6] (SUISSE)
ayant pour avocat Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (GUYANE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 26 septembre 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [W], [C], [J] [T] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (78)
Et de
. Madame [Z] [N] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (GUYANE),
Mariés le [Date mariage 3] 2021 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 10] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE rétroactivement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 20 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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