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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EAEZ
Code : 5AA
S.A. [P]
c/
[W] [N], [B] [D]
copie certifiée conforme délivrée le 23/04/2026
à
— Maître Annie MONNET SUETY de la SCP BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau d’AIN
+ exécutoire
— [W] [N]
— [B] [D]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [P],
RCS de [Localité 1] sous le n° 759 200 751
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annie MONNET SUETY de la SCP BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Madame [W] [N]
née le 11 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [D]
né le 25 Février 1977 à [Localité 3] (MAROC), domicilié : chez M. [M] [E], [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 23 avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 23 avril 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2M-W-B7K-EAEZ
Par contrat de location signé mais non daté la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN ci-après « [P] » a donné à bail à Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] un garage référencé sous le numéro 04084-00001-00099-00023 situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel charges comprises de 39,16 euros, payable le 1er jour de chaque mois à terme échu, le contrat prenant effet compter du 1er avril 2022.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2025, la [P] a signifié à Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme principale de 133,81 € correspondant au montant des loyers impayés mois d’août 2025 inclus outre les intérêts et le coût de l’acte d’un montant de 56,91 euros soit un total de 190,72 euros dans un délai d’un mois.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2026, remis à domicile pour Madame [W] [N] et à personne pour Monsieur [B] [D], la [P] a fait citer à comparaître Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] devant le Tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 26 février 2026 afin de :
— Constater la résiliation du contrat de location du garage consenti par [P] à Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] pour défaut de paiement des loyers ;
En conséquence,
— Dire que Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D], occupants sans droit ni titre, seront tenus de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Dire que faute pour eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et avec, si besoin est, le concours et l’assistance de la force publique ;
— Condamner Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] à payer à la [P] la somme de 312,81 euros pour les loyers échus à fin novembre 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé versé aux débats ;
— Condamner Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] à payer à la [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation, outre les indexations légales du loyer ainsi que les provisions de charges locatives, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 460 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 26 février 2026, la [P], régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a déposé son dossier s’en référant à son assignation.
Régulièrement cités, Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
I. Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre la [P] et Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] prévoit une clause résolutoire stipulant : « En cas de trouble de jouissance de défaut d’assurance ou de non-paiement par le locataire au terme convenu des sommes dont il est redevable envers le bailleur au titre des loyers des charges ou du dépôt de garantie le présent contrat sera résilié de plein droit à l’initiative du bailleur un mois après une simple mise en demeure demeurée infructueuse ».
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2025, la [P] a signifié à Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme principale de 133,81 € correspondant au montant des loyers impayés mois d’août 2025 inclus outre les intérêts et le coût de l’acte d’un montant de 56,91 euros soit un total de 190,72 euros dans un délai d’un mois.
Puis un courrier simple en date du 14 novembre 2025 a été adressé par la [P] à Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] en paiement de la somme de 269,06 € euros, en ce compris, le loyer d’octobre 2025.
Selon le décompte versé aux débats, Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] n’ont pas procédé au règlement des loyers dans les délais susmentionnés.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du garage sont réunies à la date du 31 décembre 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération par Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D], qui ne comparaîssent pas et ne justifient pas être en capacité d’apurer leur dette locative dans les délais légaux, du garage qu’ils occupent sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, leur expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire selon les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail n’avait pas été résilié et que Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] sont tenus de régler à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération du garage, départ matérialisé par la remise des clés au propriétaire.
II. Sur l’arriéré locatif :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par le défaut par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu entre la [P] et Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] que le loyer mensuel s’élève à la somme de 39,16 euros par mois. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par le bailleur, et notamment de son décompte actualisé que Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] demeurent redevables envers ce dernier de la somme de 400,73 euros (échéance de décembre 2025 incluse).
Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] seront donc condamnés à payer à la [P] la somme de 400,73 euros due au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, ainsi que les indemnités d’occupation à compter de cette date.
Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] seront par ailleurs condamnés, en cas de besoin, à verser au bailleur l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] succombant, doivent être condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] devront en outre participer aux frais non compris dans les dépens, exposés par la [P], à hauteur d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 300,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail sont réunies à la date du 31 décembre 2025,
CONSTATE, en conséquence, la résiliation du contrat de bail conclu entre la [P] et Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] à compter du 31 décembre 2025 relativement à un garage référencé sous le numéro 04084-00001-00099-00023 situé [Adresse 4] ;
AUTORISE la [P] faute de départ volontaire dans les quinze jours de la signification du présent jugement, à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] et à celle de tous occupants un garage situé [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] d’avoir libéré les lieux selon les formes et délais prévus par les articles L411-1 et suivants, R 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] à payer à la [P] :
— la somme de 400,73 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2025 (échéance de décembre 2025 incluse),
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] à payer à la [P] la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [N] et Monsieur [B] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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