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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 août 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TPJ
AFFAIRE : [W] [Y], [Z] [X] C/ S.A.S. CAR DEVELOPMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y], [Z] [X]
né le 08 Juillet 1952 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CAR DEVELOPMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l’audience du 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [Localité 5] BRISWALDER de la SELARL AKLEA – 1050, Expédition
Maître [E] [I] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813, Expédition
Le 12 juillet 2013, Monsieur [W] [X] a acquis de la société CAP LIBERTE un véhicule d’occasion de marque HYMER modèle Eriba Van 5 sur châssis Ford, immatriculé [Immatriculation 3], affichant un kilométrage de 64 600 kilomètres, au prix de 28 000,00 euros.
Se prévalant de désordres, Monsieur [W] [X] a confié ledit véhicule à la SAS CAR DEVELOPMENT qui a établi un devis le 16 octobre 2024 pour un montant de 10 648,78 euros. Une facture d’un montant de 11 299,36 euros a finalement été établie le 5 novembre 2024 correspondant notamment au remplacement du moteur, du turbocompresseur et des éléments associés, ainsi qu’au remplacement du kit embrayage.
Constatant le jour-même des dysfonctionnements affectant les voyants du compteur, Monsieur [W] [X] a ramené le véhicule. La SAS CAR DEVELOPMENT n’est pas intervenue sur le véhicule et a laissé Monsieur [W] [X] repartir.
Par courrier du 25 novembre 2024, Monsieur [W] [X] a adressé une réclamation auprès de la SAS CAR DEVELOPMENT signalant que les voyants du compteur s’allumaient, que compteur de vitesse demeurait à zéro et que le véhicule ne dépassait pas une certaine vitesse réduite.
Une facture a été établie le 17 décembre 2024 par l’agence [J] d’un montant de 1 495,21 euros TTC incluant le diagnostic et le remplacement des quatre injecteurs.
La SARL EXPERTS GROUPE, mandatée par l’assureur protection juridique COVEA PROTECTION JURIDIQUE, a établi un rapport d’expertise amiable daté du 17 février 2025, suite à réunion d’expertise du même jour réalisée en l’absence de la SAS CAR DEVELOPMENT. Ce rapport a constaté une perte de puissance du véhicule, des à-coups moteur, un fonctionnement aléatoire du compteur de vitesses, ainsi que la présence de très nombreux défauts à la lecture des calculateurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [W] [X] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SAS CAR DEVELOPMENT, au visa des articles 4, 31, 46, 145 et 804 du code de procédure civile, aux fins de voir à titre principal ordonner une expertise judiciaire et à réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, et à titre subsidiaire de condamner la SAS CAR DEVELOPMENT à lui payer à titre provisionnel les sommes de 11 299,36 euros, outre les dépens et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [W] [X], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignée à personne, la SAS CAR DEVELOPMENT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens de Monsieur [W] [X], à ses écritures.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation du 14 avril 2025,
Vu l’audience du 7 juillet 2025,
Vu la demande de réouverture des débats adressée le 20 août 2025,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Attendu qu’en vertu de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés » ;
Attendu que l’assignation a été délivrée à la SAS CAR DEVELOPMENT le 14 avril 2025, rappelant la nécessité de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’acte ; que ce n’est que postérieurement à l’audience qui s’est tenue le 7 juillet 2025, pendant le temps du délibéré, que le défendeur a constitué avocat, ce alors même que l’assignation a été délivrée à personne ; qu’il convient en conséquence de rejeter cette demande de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
DEBOUTONS la demande de réouverture des débats formulée le 20 août 2025 par la SAS CAR DEVELOPMENT ;
Le Greffier Le Président
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