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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 juin 2026, n° 26/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01169 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGI7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01169 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGI7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 20 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [X], né le 21 Mars 1974 à [Localité 2] (MALI), de nationalité Malienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [X] né le 21 Mars 1974 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne prise le 29 mai 2026 par M. LE PREFET DES [Localité 3] notifiée le 29 mai 2026 à 18 heures 20 ;
Vu la requête de M. [H] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Juin 2026 à 14 heures 38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er juin 2026 reçue et enregistrée le 1er juin 2026 à 10 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Clément RENÉ, avocat de M. [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01169 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGI7 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[H] [X], né le 21 mars 1974 à [Localité 2] (Mali), de nationalité malienne, documenté pour être titulaire d’un passeport malien valide jusqu’au 10 juillet 2030. Il est arrivé en France il y a 12 ans. Une partie de sa famille vit en région parisienne, l’autre partie au Mali. Il est célibataire et sans enfant.
Il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise par le préfet de [Localité 1] en date du 20 septembre 2023, mesure d’éloignement non versée au titre des pièces, sur laquelle se fonde l’arrêté du préfet des [Localité 3] daté du 29 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 18h20.
Par requête datée du 1er juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h57, le préfet des [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention de [H] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 1er juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h38, [H] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation et garanties de représentation.
A l’audience du 2 juin 2026, le conseil de [H] [X] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’irrégularité de la prise d’empreinte de son client. Puis, il soutient deux fins de non-recevoir tirées du défaut de pièces justificatives utiles, en particulier l’absence de la mesure d’éloignement au titre des pièces jointes. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est soutenu par la défense une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence de la pièce suivante : pas de mesure d’éloignement au dossier.
Dès lors qu’en effet, l’OQTF citée dans l’arrêté du préfet des [Localité 3] comme étant datée du 20 septembre 2023 n’est pas versée au titre des pièces alors qu’il est de jurisprudence constante que la mesure d’éloignement qui fonde le placement en rétention est une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 précité, la juridiction est ainsi dans l’impossibilité de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requête sera déclarée irrecevable. Par suite, il sera ordonné la mise en liberté de [H] [X].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet des [Localité 3].
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de [H] [X].
INFORMONS [H] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [H] [X] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à [H] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 02 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01169 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGI7 Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 02 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [H] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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