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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQIF
DEMANDERESSE :
S.C. PEGASE IMMO
Inscrite sous le n°951495936 au RCS d'[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la SC SOCIETE CIVILE CM, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n°430387415 ayant son siège au [Adresse 2] suivant acte notarié contenant VENTE en date du 22/09/2023 par Maître [X], notaire associé au sein de la SARL NORIAL, titulaire d’un office à [Adresse 3]
représentée par Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [S] [I] épouse [T]
née le 01 octobre 1972
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.A.S. HHH
Inscrite sous le n°921140919 au RCS d'[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante ni représentée
Monsieur [G] [T]
né le 14 février 1972à [Localité 2] (CHINE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Monsieur [H] [T]
né le 13 février 1997 à [Localité 1] ([Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SC CM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SC PEGASE IMMO, a donné à bail à la SAS HHH des locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 4], suivant acte du 6 mars 2023, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer de 3 200 par mois HT et hors charges.
Aux termes d’actes sous seing privés, madame [I] épouse [T] [S], monsieur [T] [G] et monsieur [T] [H] se sont portés cautions solidaires.
Par actes séparés du 24 février 2026, la société SC PEGASE IMMO, a fait assigner en référé la SAS HHH, madame [I] épouse [T] [S], monsieur [T] [G] et monsieur [T] [H], afin de :
Faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers de plein droit avec effet au 9 janvier 2025, Ordonner que les meubles suivront le sort prévu par l’article L 433-1 du cpce, Condamner par provision la SAS HHH solidairement avec madame [I] épouse [T] [S], monsieur [T] [G] et monsieur [T] [H] en leur qualité de caution à régler la somme de 12 934,62 euros selon décompte du 6 décembre 2026 avec intérêt de retard à compter du commandement et à compter de l’assignation pour le surplus, Condamner par provision la SAS HHH solidairement avec Monsieur [G] [T], Madame [S] [N] épouse [T] et Monsieur [H] [T] en Ieur qualité de caution à régler à la SC PEGASE IMMO une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 09 janvier 2026 équivalente au montant du loyer indexé et des charges contractuellement dues jusqu’à Ia libération effective des lieux Ioués par elle et tout occupant de son chef matérialisée par la remise des clefs a Ia bailleresse ou son mandataire,Condamner Ia SAS HHH solidairement avec Monsieur [G] [T], Madame [S] [N] épouse [T] et Monsieur [H] [T] en Ieur qualité de caution à régler à la SC PEGASE IMMO une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Cités par acte déposé à étude, la SAS HHH, madame [I] épouse [T] [S], monsieur [T] [G] et monsieur [T] [H] n’ont pas comparu.
A l’audience tenue le 10 avril 2026, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 9 décembre 2025 et du décompte arrêté au 6 décembre 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 9 décembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 9 janvier 2026. L’obligation de la SAS HHH de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS HHH causant un préjudice à la société PEGASE IMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçues si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme équivalente au loyer indexé et des charges contractuellement dues jusqu’à la libération effective des lieux, à compter du 9 janvier 2026.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 12 934,62 euros.
En revanche, eu égard à la rédaction des actes de cautionnement, l’obligation de payer de madame [I] épouse [T] [S], monsieur [T] [G] et monsieur [T] [H] pourrait être contestée au regard des exigences posées par l’article 2297 du code civil, et il n’appartient pas au juge des référés de trancher une telle question. Dès lors, la demande de condamnation solidaire de madame [I] épouse [T] [S], monsieur [T] [G] et monsieur [T] [H] sera rejetée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SC PEGASE IMMO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS HHH à payer à la SC PEGASE IMMO la somme provisionnelle de 12 394,62 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation dus au 6 décembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter du 9 décembre 2025,
Constate la résiliation du bail commercial au 9 janvier 2026 du local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 4],
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS HHH ou de tous occupants de son chef,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la SAS HHH à payer à la SC PEGASE IMMO une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 09 janvier 2026 équivalente au montant du loyer indexé et des charges contractuellement dues jusqu’à Ia libération effective des lieux Ioués par elle ou tout occupant,
Déboute la SC PEGASE IMMO de ses demandes dirigées contre madame [I] épouse [T] [S], monsieur [T] [G] et monsieur [T] [H],
Déboute la SC PEGASE IMMO du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS HHH aux dépens,
Condamne la SAS HHH à payer à la SC PEGASE IMMO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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