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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 mars 2026, n° 25/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 MARS 2026
N° RG 25/02310 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3C5R
N° de minute :
[U] [Q]
c/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 30 mars 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 janvier 2019, Monsieur [U] [Q] a acquis auprès du garage PREMIUM AUTOMOTIVE un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle X6 Active Hybride, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 31.500 euros TTC.
Le 23 octobre 2022, Monsieur [U] [Q] a déclaré un sinistre à son assurance AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE, indiquant que le véhicule avait été vandalisé. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée et Monsieur [Q] s’est vu opposer un refus de garantie par courrier du 14 avril 2023.
La société ABEILLE IARD & SANTE refusant de prendre à sa charge les travaux de remise en état du véhicule, Monsieur [U] [Q] a, par acte de commissaires de justice, en date du 24 septembre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ABEILLE IARD & SANTE aux fins de :
— ORDONNER au profit de Monsieur [Q] une mesure d’expertise avec la mission suivante :
➢ Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
➢ Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement
de sa mission,
➢ Examiner le véhicule de marque de marque BMW et de modèle X6 Active Hybride, immatriculé [Immatriculation 1] actuellement stationné au sein du garage [Localité 3] situé à [Localité 4],
➢ Fournir au tribunal tous éléments techniques ou de fait pour apprécier :
o l’état du véhicule litigieux avant le sinistre de vandalisme déclaré le 23/10/2022, ainsi que son état actuel,
o la nature des désordres imputables à l’acte de vandalisme, notamment l’effet de corrosion du produit dont le véhicule a été aspergé sur les éléments mécaniques et sur le moteur,
o le coût de la remise en état.
Plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices
subis.
➢ CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16 février 2026, le conseil de Monsieur [U] [Q] a confirmé les termes de l’acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 février 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de:
— Recevoir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en ses écritures,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [U] [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions émises à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
— Condamner Monsieur [U] [Q] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition des parties aux greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [U] [Q] ne conteste pas qu’au moment du sinistre, le véhicule était déjà non roulant. Il sollicite une mesure d’expertise pour déterminer la nature des désordres imputables aux actes de vandalisme et notamment l’effet de corrosion du produit dont le véhicule aurait été aspergé. A l’appui de sa demande, il produit des photographies du véhicule vandalisé ainsi que la plainte qu’il a déposée le 23 octobre 2022. Il justifie d’avoir fait remorquer son véhicule le 20 octobre 2022 ainsi que les échanges de courriers avec l’assureur.
En réplique, la société ABEILLE IARD & SANTE souligne que par suite d’un avis défavorable de contrôle technique du 17 février 2021, et en l’absence de contre-visite, le contrôle technique n’était plus valide depuis le 16 avril 2021. Un devis pour des réparations a d’ailleurs été effectué le 6 avril 2021, pour un montant équivalent à la valeur du véhicule. La société souligne les incohérences des explications de Monsieur [Q] et estime que ce dernier ne démontre aucun motif légitime ou aucune utilité à la réalisation d’une expertise.
La société ABEILLE IARD & SANTE produit notamment le rapport d’expertise amiable dont Monsieur [Q] indique qu’il ne lui a pas été communiqué, et qui souligne ce qui est qualifié d’incohérences, notamment quant au fait que le véhicule n’était pas en état de rouler au moment du sinistre.
Ainsi, il n’est pas contesté que le véhicule qui n’était pas en état de rouler, le 23 octobre 2022, lorsqu’il aurait subi le sinistre déclaré par Monsieur [Q]. Il ressort des échanges de courriels entre les parties qu’un désaccord persiste quant à la déchéance de garantie de Monsieur [Q] et la prise en charge des frais de remise en état consécutivement à ce sinistre, et en tenant compte de l’état initial du véhicule.
Ces éléments rendent vraisemblable l’existence des désordres évoqués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée selon les modalités ci-après précisées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Q] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne succombant à l’instance, il n’y a pas lieu au prononcé d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision tous moyens des parties étant réservés,
Désignons en qualité d’expert
[C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Fax : 09.57.81.51.76
Port. : 06.71.64.95.68 Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 6] sous les rubriques E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride et E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, l’entretien et l’achat du véhicule,
procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque BMW, modèle X6 Active Hybride, immatriculé [Immatriculation 1] ;
décrire l’état de ce véhicule actuellement et décrire l’état dudit véhicule avant le sinistre, sur la base des pièces produites par les parties ;
donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer dans quelles proportions les désordres constatés sont imputables au sinistre ;
donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [U] [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 31 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
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