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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 12 nov. 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, TRESOR PUBLIC - DRFIP DU DEPARTEMENT DU RHONE, TRESOR PUBLIC - CFP [ Localité 8, URSSAF RHONE ALPES, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [Y]
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDG2
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie exécutoire par LRAR :
Monsieur [O] [Y]
Madame [F] [S] épouse [Y]
TRESOR PUBLIC – CFP [Localité 8]
TRESOR PUBLIC – PRS DU RHONE
TRESOR PUBLIC – DRFIP DU DEPARTEMENT DU RHONE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 8]
URSSAF RHONE ALPES
URSSAF
TRESOR PUBLIC – SIE [Localité 6] BERTHELOT
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. JURIKALIS [Localité 9] CEDEX
Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant :
Madame GUTH, Juge,
Madame Céline MONNOT, Greffier, lors des débats
Madame Léa FAURITE, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [F] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC – CFP [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
TRESOR PUBLIC – PRS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
TRESOR PUBLIC – DRFIP DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
TRESOR PUBLIC – SIE [Localité 6] BERTHELOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 Novembre 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 128.899,37 € arrêtée au 4 Septembre 2023, en principal intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte contenant prêt reçu par Maître [C] [G], notaire à [Localité 7] (69) en date du 7 Février 2011, garanti par :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de Lyon 3ème le 29 Mars 2011, Volume 2011 V n°3957
— une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de Lyon 3ème le 29 Mars 2011, Volume 2011 V n°3958/3959.
Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON – 3ème Bureau / 2024 S / N° 3 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 30 Avril 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 07 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 08 Octobre 2024, comme lors des audiences des 30 avril 2024, étant précisé que lors de cette audience, Madame [F] [S] épouse [Y] était également présente, 25 juin 2024 et 24 septembre 2024, Monsieur [O] [Y], débiteur saisi, comparant en personne, sollicite d’être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier dont il est propriétaire avec son épouse.
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 120.000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre des époux [Y] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant conformément à l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Selon décompte arrêté au 4 septembre 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir une créance de 128.899,37€ en principal, intérêts et accessoires concernant les prêts n°5687040 et 5687041.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’il bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
En outre, Monsieur [O] [Y] verse aux débats un mandat exclusif de vente d’une durée d’une année signée par les époux le 7 juin 2024 avec l’agence immobilière « ImmoPass Conseils » ainsi qu’une offre d’achat en date du 22 septembre 2024 au prix de vente de 120 000€ émanant de Monsieur [H] [V] et Madame [J] [M]. Il produit également une estimation du bien, objet de la saisie immobilière, réalisée le 1er juillet 2024 par l’agence immobilière ImmoPass Conseils à une valeur d’un montant de 118 423 €.
Au surplus, lors de l’audience, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 120 000 €.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 120 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 3 316,49 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 25 Février 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 Novembre 2023 publié le 12 Janvier 2024 sous les références LYON – 3ème Bureau / 2024 S / N° 3 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 128.899,37 € selon décompte arrêté au 4 septembre 2023 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] ;
AUTORISE Monsieur [O] [Y] et Madame [F] [S] épouse [Y] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 120.000€ le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.316,49€ et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 25 Février 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
Dit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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