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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 août 2025, n° 25/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03299 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 août 2025 à
Nous, Aurélie LENOIR, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 août 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [D] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26/08/2025 à 12h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03302 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Août 2025 reçue et enregistrée le 26 Août 2025 à 14h55 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03299 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, substituant Maître TOMASI Jean-Paul
[D] [F]
né le 27 Novembre 1979 à [Localité 4] (SERBIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [B], interprète assermentée en langue serbe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [F] été entendu en ses explications ;
Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03299 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPO et RG 25/03302, sous le numéro RG unique N° RG 25/03299 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [F] le 24 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 24 août 2025 notifiée le 24 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que, par requête en date du 26 Août 2025, reçue le 26 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/08/2025, reçue le 26/08/2025, [D] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention administrative au motif de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation dès lors que suite à la précédente mesure d’éloignement, il est parti en Belgique et qu’il n’est revenu que pour voir sa fille et sa famille ; qu’il n’a pas été remis en mesure de fournir les informations relatives à son adresse n’ayant pu contacter la personne qui l’héberge ; qu’il est en possession d’une adresse stable en France ; que son comportement ne constitue nullement une menace pour l’ordre public ; qu’il sollicite encore l’annulation de la décision de placement en rétention administrative au motif de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention dès lors que l’assignation à résidence mesure moins contraignante aurait dû être privilégiée et qui ne constitue nullement une menace pour l’ordre public ;
Attendu que la préfecture de l’Isère relève que l’arrêté de placement en rétention administrative est amplement motivé et que la menace à l’ordre public n’est du reste pas visée ; que les nouvelles pièces versées aux débats mettant en évidence une adresse en Belgique sont contradictoires avec les déclarations de l’intéressé indiquant qu’il est hébergé par sa fille à [Localité 5] ;
Attendu qu’à l’audience à l’intéressé indique qu’il n’est pas en mesure de retourner en Serbie dès lors qu’il rencontrera des problèmes avec la mafia ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative démontre que la Préfète de l’Isère a pris en compte les éléments suivants :
• l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité
• il déclarait être hébergé par sa fille sur la commune de vif
• sa demande au titre de la ville a été rejetée en dernier lieu le 28 février 2019 et qu’il a fait l’objet le 3 juin 2019 d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il se maintient de façon irrégulière en France au mépris de cette mesure d’éloignement
• qu’il a été interpellé le 23 août 2025 pour des faits de conduite sans assurance et qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre
• qu’il existe un risque que Monsieur se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre les 24 2025
• que les problèmes de santé dont il fait état à savoir une paralysie faciale paraissent compatibles avec la rétention
• qu’il n’est pas possible de procéder à son éloignement sans délai en l’absence de documents de voyage transfrontière ;
Attendu que la motivation de la décision administrative se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que dans le cadre de cette procédure, l’intéressé verse aux débats une attestation établie par une avocate du barreau de Liège le 18 février 2025 faisant élection de domicile pour introduction d’une demande de prolongation du séjour sur pied ainsi qu’un document émanant de l’assurance-maladie française le 18 avril 2025 faisant état d’une acceptation de l’aide médicale d’État dans laquelle l’intéressé est domicilié chez son gendre en effet [Adresse 1] à vif ;
Attendu qu’au moment où l’arrêté de placement rétention illustrative a été édicté par la préfecture de l’Isère, la réalité de l’hébergement de l’intéressé par sa fille n’avait pas été justifiée ; que pour autant, il apparaît que la préfecture avait suffisamment motivé par les éléments portés à sa connaissance, sa décision de placer en rétention administrative l’intéressé aux termes d’un examen sérieux et réel ;
Que, en l’absence de justification d’une adresse sur le territoire national, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé pas plus que la mesure de placement rétention ne pouvait paraître dénuée de nécessité et de proportionnalité ; Attendu que la décision ne mentionne nullement une menace pour l’ordre public mais relate uniquement les antécédents de l’intéressé au niveau police ou au niveau pénal ;
Attendu qu’en conséquence la décision de placement rétention administrative sera déclarée régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Août 2025, reçue le 26 Août 2025 à 12h33, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03299 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPO et 25/03302, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03299 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [D] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [D] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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