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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/870
AFFAIRE : N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XM5
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
(RCS 542 097 902)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 21 octobre 2022, Monsieur [V] [S] a conclu avec COFINOGA, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 15000 € remboursable en 84 mensualités de 205,52 € suivant taux nominal de 4,07 % et taux annuel effectif global de 4,15 % (pièces n° 3).
Monsieur [V] [S] a manqué à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé datant du 20 décembre 2023 (pièce n° 2), ce dont il s’est vu réclamer régularisation sous quinzaine par courrier du 28 février 2023 (pièce n° 10 – pli avisé non réclamé).
Monsieur [S] ne s’étant pas manifesté, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 2 avril 2025 (pièce n° 11 – pli distribué le 3 avril 2025).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, déposé en l’étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
— condamner Monsieur [V] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de 14188,30 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,07 % depuis le 5 avril 2024 (sic) et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) ;
subsidiairement
— prononcer la résolution judiciaire du contrats aux torts de l’emprunteur et en application des articles 1224, 1127 et 1229 du Code civil, et prononcer les condamnations plus haut demandées.
A l’audience du 5 septembre 2025 Monsieur [V] [S] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 30 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 20 décembre 2023. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, et tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur. En revanche on déplore une vérification particulièrement sommaire de la solvabilité de l’emprunteur au mépris de L 312-16 du Code de la consommation, en ce que les seules pièces recueillies pour une personne alors âgée de 42 ans sont un contrat de travail du 21 août 2022 et un unique bulletin de salaire de septembre 2022 (aucune information sur les revenus antérieurs), et l’absence de consultation Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
Monsieur [S] a été mis en demeure de régulariser sa dette le 28 février 2025 à peine de déchéance du terme. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié déchéance du terme le 2 avril 2025.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Monsieur [S] ne reste redevable envers la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que de 12440,80 € (15000 € moins total des versements qui se chiffrent à 2759,20 €), montant vérifié à partir de l’historique du compte – pièce n° 2.
En définitive Monsieur [S] se verra donc condamner à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12440,80 € portant intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025.
Monsieur [S] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [V] [S] à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 43908577929001 conclu par Monsieur [V] [S] le 21 octobre 2022 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la date du 2 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12440,80 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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