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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 11 mai 2026, n° 23/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/03861 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5M3 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [A] [W] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [A] [W] épouse [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (CUBA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023002698 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K] [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 225
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[C] [A] [W], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Cuba),
et de
[D] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Allemagne),
mariés le [Date mariage 1] 2004 à Cuba ;
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’État Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6] ;
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 18 septembre 2023 ;
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [C] [A] [W] de sa demande de conserver le nom marital ;
Liquidation
DÉCLARE la demande tendant à voir attribuer les véhicules automobiles de marque Volkswagen, Skoda, Mazda M5 à [D] [L] irrecevable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Sur la prestation compensatoire
CONDAMNE [D] [L] à payer à [C] [A] [W] un montant de 50 000 € au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE le règlement de cette somme en 8 annualités égales ;
Concernant les enfants
Concernant [X], enfant majeur,
SUPPRIME la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [X] à compter du 01 décembre 2023 ;
CONDAMNE [C] [A] [W] à payer à [D] [L] une contribution de 50 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à compter de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale × dernier indice connu à la date de révision / indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [C] [A] [W] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Autorité parentale
Concernant [Y], [R] et [G],
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale exclut toutes violences physiques ou psychologiques sur les enfants ;
RAPPELLE que la décision du juge des enfants s’applique en premier lieu ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
Concernant [G],
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— les semaines paires chez le père,
— les semaines impaires chez la mère,
avec transfert le vendredi à la sortie des classes ou à 18h en période de vacances scolaires devant la mairie de [Localité 7] ;
pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié les années impaires chez le père et seconde moitié chez la mère, et inversement les années paires ;
Concernant [Y] et [R],
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
— les semaines paires chez la mère,
— les semaines impaires chez le père,
avec transfert le lundi à la rentrée des classes ou à 10h en période de vacances scolaires devant la mairie de [Localité 7] ;
pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié les années paires chez le père et seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires ;
DIT que les enfants devront être pris et ramenés au domicile de l’autre parent par le ou la bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui ou par elle ;
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse ;
Pension alimentaire
Concernant [Y], [R] et [G],
CONDAMNE [D] [L] à payer à [C] [A] [W] une contribution de 100 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de chacun des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 décembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE [D] [L] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre ;
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, y compris ceux réservés par jugement du 07 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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