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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 3 avr. 2025, n° 20/06139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 20/06139 -
N° Portalis DBW3-W-B7E-XWC6
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Février 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Aurélia GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière.
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (HAUTE-SAVOIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie CASTELLANI, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (VOSGES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 10 février 2021,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
[K] [R] [S] ,
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (Haute Savoie),
et de
[P] [L],
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (Vosges),
mariés le [Date mariage 8] 1994 à [Localité 11] (Haute Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
Concernant les époux,
DEBOUTE [K] [E] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et sur l’article 266 du code civil, de sa demande de report de date des effets du divorce et de sa demande de prestation compensatoire;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 10 février 2021 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
DEBOUTE [K] [E] de leur demande visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires des époux;
Concernant les enfants,
DIT que [P] [L] et [K] [E] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [Y] au domicile de [P] [L] ;
DIT que [K] [S] exercera un droit de visite librement convenu avec [Y] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile de [K] [S] ;
DIT que [P] [L] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant, sauf meilleur accord entre les parties, comme suit :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classe au dimanche 19h, outre durant la seconde moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l’été ;
avec les précisions suivantes:
— à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent, ou de se faire substituer par un tiers digne de confiance
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant réside
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, ou dans la première journée des vacances scolaires, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
avec respect de la présence de l’enfant auprès de sa mère le jour de la fête des mères et auprès de son père le jour de la fête des pères de 10h à 18h, sauf meilleur accord des parties ;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [F] [L] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (Hautes Pyrénées) ; que [P] [L] devra verser à [K] [S] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [P] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [K] [S] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
ORDONNE le partagepar moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, des enfants [D], [Y] et [J] d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE [P] [L] à verser à [K] [S] la somme de 1.000 euros (mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [P] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure (TJ [Localité 10], secteur 5 -AE 522/92)
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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