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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 23/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03242 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZBN
Jugement du 27 Avril 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE,
vestiaire : 3030
Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359
Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS,
vestiaire : 851
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Avril 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Février 2026 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (01)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4] (71)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (71)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6] (71)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (01)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SA CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [Z]
domicilié Clinique de la [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Medtronic France, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Diane BANDON-TOURRET du Cabinet LEXCASE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [Q] [B]
domicilié [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philip COHEN de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 14]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2013, Monsieur [U] [R], âgé de 77 ans, a subi un remplacement de l’aorte ascendante par le docteur [S], à la Clinique de la [Etablissement 1]. L’opération a nécessité une circulation extra-corporelle (ci-après CEC), conduite par Monsieur [T] [Z], infirmier perfusionniste salarié, sous la responsabilité du docteur [Q] [B], médecin anesthésiste. Le matériel utilisé avait été fabriqué par la société MEDTRONIC France.
Les suites post-opératoires ont été marquées par une absence de réveil du patient, en raison d’une embolie gazeuse.
Transféré le 26 novembre 2023 en soins palliatifs dans un état de coma végétatif, Monsieur [R] est décédé le [Date décès 1] 2014.
Le 6 juin 2019, ses héritiers ont saisi la CCI Rhône-Alpes qui a ordonné une expertise, confiée au docteur [I], lequel a déposé un rapport le 23 janvier 2020.
A l’issue de sa séance du 10 mars 2020, la CCI a décidé d’une contre-expertise et désigné le professeur [W], qui a remis son rapport le 17 décembre 2020.
Dans un avis du 30 avril 2021, la CCI a retenu les responsabilités de la Clinique de la [Etablissement 1] et de la société MEDTRONIC France, dans les limites respectives de 30% et de 70%.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié les 4, 5 et 13 avril 2023, Madame [X] [R] née [C], Madame [G] [D], Monsieur [H] [R], Madame [F] [R], Madame [O] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon :
La SA Clinique de la Sauvegarde – Ramsay SantéLa SAS MEDTRONIC FranceLa CPAM du Rhône.
Par exploit signifié le 17 août 2023, la SAS MEDTRONIC France a fait assigner en intervention forcée Messieurs [Q] [B] et [T] [Z]. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 21 septembre 2023.
***
Dans leur acte introductif d’instance, Madame [X] [C] née [R], Madame [G] [D], Monsieur [H] [R], Madame [F] [R], Madame [O] [R] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur verser la somme totale de 489 284,75 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis
CONDAMNER solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [R] recherchent la responsabilité de la société MEDTRONIC France et de la Clinique de la [Etablissement 1], sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil. Ils font grief au producteur du dispositif de circulation extra-corporelle d’avoir manqué à son obligation de conseil et de n’avoir pas alerté l’équipe de la clinique sur l’atypie du montage. Ils reprochent à l’établissement de santé sa participation dans la conception inadaptée du dispositif. Ils estiment que la défectuosité du dispositif est en lien de causalité directe avec l’embolie gazeuse à l’origine du décès.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025, la SA Clinique de la Sauvegarde et Monsieur [T] [Z] sollicitent du tribunal de :
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [T] [Z], salarié de la Clinique de la [Etablissement 1]
DEBOUTER les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Clinique de la [Etablissement 1]
Les CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
Subsidiairement, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Clinique de la [Etablissement 1],
CONDAMNER la société MEDTRONIC à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre
A défaut et plus subsidiairement,
JUGER que, dans leurs relations entre elles, la société MEDTRONIC devra garder 80 % des dommages à sa charge, seuls 20 % devant être indemnisés par la Clinique de la Sauvegarde
FIXER les préjudices subis par Monsieur [R] comme suit :
1 550 € au titre du déficit fonctionnel 35 000 € au titre des souffrances endurées
FIXER les préjudices subis par les ayants-droits de Monsieur [R] comme suit :
4 649,76 € au titre des frais d’obsèques15 000 € au titre du préjudice d’affection subi par le conjoint, 5 000 € par enfant soit 25 000 € au titre du préjudice d’affection subis par les enfants
DEBOUTER les consorts [R] de toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNER la société MEDTRONIC au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
La SA Clinique de la Sauvegarde observe tout d’abord que les faits sont antérieurs au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les articles 1386-1 et suivants anciens du code civil qui doivent être discutés. Elle soutient ensuite qu’un établissement de soins ne peut être considéré comme un producteur au sens de ces dispositions, d’autant que le producteur est ici identifié comme étant la société MEDTRONIC France. Elle estime que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre des produits défectueux.
Elle affirme ensuite que la société MEDTRONIC France est non seulement producteur de la machine mais également des tubulures (Custom Pack) qui lui sont connectées, et elle rappelle qu’un produit qui n’a pas donné lieu à une information suffisante sur sa dangerosité est qualifié de défectueux, quand bien même il ne serait affecté d’aucun défaut intrinsèque.
Par ailleurs, la Clinique de la [Etablissement 1] conclut à l’absence de faute. Elle rappelle que le montage en Y des tubulures, critiqué par les experts, existe depuis 1988 et elle note que c’est la fourniture du nouvel oxygénateur à l’initiative de la société MEDTRONIC, ajouté à un concours de circonstances qualifié d’exceptionnel par l’expert [W] (en l’occurrence la courbure inédite d’un tuyau contre le nouvel oxygénateur) qui ont permis l’accident médical. Dans ce contexte, elle réfute tout manquement à son obligation de moyens, laquelle se bornait à fournir aux chirurgiens et anesthésistes des perfusionnistes formés à l’utilisation du matériel de CEC. En outre, elle remarque que si elle commande le matériel, elle n’a aucun pouvoir sur ses spécifications techniques. Elle souligne que le docteur [B] était l’anesthésiste spécifiquement en charge de la mise en œuvre du dispositif de CEC et rémunéré à ce titre. Enfin, elle objecte qu’aucune erreur technique n’a été imputée à l’infirmier salarié Monsieur [Z]. Elle affirme que si une quelconque faute devait lui être reprochée, elle engagerait la responsabilité de l’anesthésiste [B] en sa qualité de commettant occasionnel.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité était retenue, la Clinique de la [Etablissement 1] dirige un appel en garantie contre la société MEDTRONIC France, principalement à hauteur de 100%, et subsidiairement à concurrence de 80%, et ce sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ou, à défaut, sur celui de la responsabilité contractuelle. Elle maintient que le fabricant était le plus à même de déceler les difficultés du montage en Y et son interférence avec le nouvel oxygénateur.
En dernier lieu, l’établissement de santé émet ses observations sur les prétentions indemnitaires des demandeurs.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, la SAS MEDTRONIC France (ci-après la société MEDTRONIC) sollicite du tribunal de :
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la part de responsabilité de MEDTRONIC dans la survenue du dommage ne peut excéder 33 % conformément à ce qu’ont retenu les deux experts désignés par la CCI
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire contradictoire en désignant un expert ayant pour spécialité l’anesthésie-réanimation et prévoir qu’il puisse s’adjoindre les compétences d’un sapiteur de son choix
REDIGER la mission d’expertise suivant les conclusions
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs et limiter le quantum de l’indemnisation comme suit :
930 € au titre du déficit fonctionnel, dans la limite de 307 € à la charge de MEDTRONIC 23 546 € au titre des souffrances endurées, dans la limite de 7 770 € à la charge de MEDTRONIC 4 649,76 € au titre des frais d’obsèques, dans la limite de 1 534,42 € à la charge de MEDTRONIC35 000 € au titre du préjudice d’affection, dans la limite de 11 550 € à la charge de MEDTRONIC
REJETER le surplus des demandes
En tout état de cause,
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETER la demande formulée au titre des dépens.
La société MEDTRONIC explique qu’elle vend des dispositifs médicaux, notamment des dispositifs de CEC, lesquels comprennent des composants assemblés suivant les spécifications du client.
La société MEDTRONIC soutient tout d’abord que l’embolie gazeuse subie par Monsieur [R] est un accident médical non fautif susceptible d’être indemnisé par la solidarité nationale.
Elle conteste ensuite toute responsabilité sur le fondement des produits défectueux. Elle rappelle qu’elle fabrique les circuits CEC en fonction des besoins des établissements, dont l’équipe définit la conception, l’installation et l’utilisation. Elle estime que les preuves d’un défaut intrinsèque ou d’un défaut de conception du pack de CEC ne sont pas rapportées. Elle ajoute qu’aucune défectuosité ne se déduit d’un faisceau d’indices graves et concordants. Elle soutient qu’il s’agit d’un défaut d’assemblage incombant à l’équipe médicale de l’établissement de soins. Elle réfute tout défaut extrinsèque, c’est à dire de présentation ou d’information, soulignant que le risque d’embolie gazeuse, commun à tous les circuits sanguins extracorporels, figure bien sur les notices. Elle note qu’un manquement à l’obligation de conseil relève du régime de droit commun et exige la démonstration d’une faute, qui n’est pas établie par les demandeurs. Par ailleurs, la société MEDTRONIC conclut à l’absence de lien de causalité entre un éventuel défaut et l’embolie gazeuse subie par Monsieur [R], laquelle résulte d’une mise en place insatisfaisante entraînant une plicature du tuyau d’aspiration.
Subsidiairement, bien que sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ne soit pas recherchée, la société MEDTRONIC conteste tout manquement à son devoir de conseil, qui n’existe pas entre un vendeur professionnel et un acheteur professionnel ayant les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques du produit, ce qui est le cas d’un établissement de santé pratiquant la chirurgie cardiaque. Concernant les valves anti-retours, la société MEDTRONIC rappelle que l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits connus de tous, en l’occurrence des professionnels utilisant des circuits de CEC.
Si sa responsabilité devait être retenue, la société MEDTRONIC entend qu’elle soit partagée avec celle de la Clinique de la [Etablissement 1] en raison de sa conception fautive du circuit de CEC, de sa mauvaise installation par l’infirmier [Z] et celle de l’anesthésiste [B].
A titre très subsidiaire, si le tribunal n’écarte pas sa responsabilité, la société MEDTRONIC sollicite une expertise pour déterminer l’origine des dommages subis par Monsieur [R], sur le fondement des articles 143 et 146 du code de procédure civile.
Elle émet, en tout état de cause, ses observations sur les prétentions indemnitaires des demandeurs.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, le docteur [Q] [B] sollicite du tribunal de :
Le RECEVOIR en ses conclusions, les disant bien fondées
DÉBOUTER la société MEDTRONIC ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre
CONDAMNER la société MEDTRONIC ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit du cabinet AUBER.
Se référant aux dispositions des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil et aux conclusions des deux rapports ordonnés par la CCI, le docteur [B] considère que la société MEDTRONIC France engage sa responsabilité au titre des produits défectueux, en raison du nouvel oxygénateur livré quinze jours avant l’accident sans essai, ni formation, et qui nécessitait une modification du branchement avec le reste de la machine. Il relève également l’absence de valve de régulation anti-retour. Il considère que la société MEDTRONIC a également manqué à son obligation de conseil, concernant la particularité du montage en Y, la nécessité d’en demander la modification en considération du changement de tourelle et d’instaurer des valves de régulation.
Par ailleurs, le médecin anesthésiste note que la CCI a retenu une part de responsabilité de la Clinique de la [Etablissement 1].
En tout état de cause, il conteste tout manquement fautif au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il rappelle qu’il n’a participé ni au choix du matériel, ni au montage du circuit de CEC, que la modification de l’oxygénateur procède d’une décision unilatérale de la société MEDTRONIC et que la vérification ne permettait pas de détecter la plicature du tuyau à l’origine de l’accident, qualifié d’exceptionnel.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de Monsieur [T] [Z]
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
Il est constant que, dans le cadre de l’opération de Monsieur [U] [R] le 4 septembre 2013, Monsieur [T] [Z] exerçait comme infirmier perfusionniste salarié de la Clinique de la [Etablissement 1]. Il n’engage donc pas sa responsabilité personnelle et doit être mis hors de cause.
Sur les prétentions indemnitaires des consorts [R]
*A titre liminaire, le tribunal relève que les prétentions des consorts [R] sont dirigées contre « les défendeurs » sans autre précision. Or leur assignation a été délivrée à SA Clinique de la Sauvegarde et la SAS MEDTRONIC France. Les demandeurs n’ont pas notifié de conclusions récapitulatives après l’appel en cause de Messieurs [Q] [B] et [T] [Z]. Il s’en déduit que seule la responsabilité de l’établissement de soins et de la société MEDTRONIC est recherchée par les demandeurs.
*Les consorts [R] agissent sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Bien qu’à la date de l’accident médical, survenu le 4 septembre 2013, les articles 1386-1 et suivants anciens du code civil étaient applicables, ces derniers ont été repris à l’identique dans l’ordonnance de 2016.
*L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 du code civil indique qu’un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
L’article 1245-5 du code civil précise qu’est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1o Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2o Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
3o Qui fait don d’un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d’entreprises, au sens de l’article L. 112-6 du code de la consommation.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
L’article 1245-6 du code civil dispose que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.
L’article 1245-8 du code civil rappelle que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Sur la responsabilité de la société MEDTRONIC France
*Le professeur [W], désigné en second temps par la CCI, indique que l’indication chirurgicale, le geste technique sur le cœur et les suites en réanimation ont été conformes aux règles de l’art. Il retient que l’accident embolique est la cause initiale de l’ensemble des complications jusqu’au décès inclus.
De son point de vue, l’embolie gazeuse est bien en relation directe avec l’accident lié au montage à risque du circuit de CEC, en ce que les lignes d’aspiration péricardique (qui aspire un mélange de sang épanché dans le péricarde et d’air) et aortique (qui aspire le sang de l’aorte) se rejoignent selon une configuration en Y et ne disposent pas de valve anti-retour. Ainsi, une plicature de la branche commune du Y a interdit le retour du sang vers le réservoir de l’oxygénateur, puis la surpression en aval des pompes à Galets a fini par induire un échappement d’air vers la zone de moindre pression, ici l’aorte. L’expert précise que si les occlusions, asymétriques, des lignes d’aspiration avaient été inversées, alors aucune complication ne se serait produite. Il évoque un concours de circonstances exceptionnelles.
L’expert considère que les deux lignes d’aspiration (péricardique et aortique) doivent être séparées jusqu’au réservoir de l’oxygénateur et comporter une valve anti-retour en sécurité supplémentaire.
Ainsi, le professeur [W] conclut à un circuit de CEC non conforme aux règles de l’art, même si le dessin d’un circuit de CEC de référence n’entre jamais dans des détails aussi précis que la description exhaustive des lignes d’aspiration. Il ajoute que rien ne justifiait le maintien du montage en Y dès lors que les réservoirs de l’oxygénateur autorisaient l’arrivée séparée de plusieurs lignes. Il observe que le changement d’oxygénateur a probablement facilité l’apparition de la complication. Il estime que le laboratoire MEDTRONIC (qui ne fournissait aucun montage de ce type), les perfusionnistes et les anesthésistes ont manqué l’occasion de faire évoluer leur circuit CEC historique vers un montage moins risqué, d’autant que le montage avec des lignes séparées est plus simple et plus sécurisé, même sans valve anti-retour.
Il est notable que le professeur [W], en réponse aux observations de la société MEDTRONIC, souligne que le montage du circuit de CEC ne relève pas de la seule responsabilité des médecins et des perfusionnistes, dès lors que le laboratoire décide avec eux du dessin de ce circuit et qu’il en a l’expérience à travers le monde. En ce sens, l’expert estime que le laboratoire aurait dû prévenir l’équipe de la clinique que plus aucun centre de chirurgie cardiaque ne montait le circuit en Y et que plus rien ne le justifiait.
*Le déroulement factuel de l’accident survenu le 4 septembre 2013, tel qu’analysé par le professeur [W], n’est pas discuté par les parties.
Dès lors, il ne peut être considéré que cet accident est un accident médical non fautif, qui se définit par la survenue, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical. Au cas particulier, le mécanisme de création de l’embolie gazeuse, induit par le montage du circuit de CEC, ne peut être considéré comme un risque inhérent à l’acte médical. Le moyen soulevé par la société MEDTRONIC doit être écarté.
*La société MEDTRONIC observe à juste titre qu’aucun des composants du circuit de CEC, en particulier la tourelle d’oxygénation ou les tubulures, n’était intrinsèquement défectueux. En revanche, il ressort clairement de l’expertise qu’une tubulure en Y reliant les deux lignes d’aspiration (péricardique et aortique) n’était plus du tout utilisée, ni même proposée par le fabricant en septembre 2013. De plus, il est constant qu’une nouvelle tourelle d’oxygénation avait été mise en place quelques semaines avant l’accident médical subi par Monsieur [R], laquelle pouvait recevoir les branchements séparés des deux lignes d’aspiration, de sorte qu’il appartenait à la société MEDTRONIC de proposer de nouvelles tubulures, séparées donc sécurisées. D’autant plus que la nouvelle tourelle d’oxygénation était de dimensions différentes de la précédente, ce qui pouvait modifier le montage du circuit en fonction des contraintes spatiales du bloc opératoire. Enfin, la société MEDTRONIC ne rapporte pas la preuve qu’il appartenait exclusivement à l’établissement de soins ou aux personnels en charge du circuit de CEC d’installer des valves anti-retours, alors qu’elle était fabricant des tubulures et, plus généralement, de l’ensemble des composants du circuit.
Ainsi, pour le tribunal, le circuit de CEC fourni par la société MEDTRONIC en septembre 2013, en ce qu’il maintenait une tubulure en Y pour les lignes d’aspiration aortique et péricardique et ne prévoyait pas de valves anti-retours, n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre. Par suite, la société MEDTRONIC engage sa responsabilité du fait des produits défectueux, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Sur la responsabilité de la Clinique de la [Etablissement 1]
Comme indiqué précédemment, les consorts [R] ne visent que les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, c’est-à-dire la responsabilité du fait des produits défectueux.
Toutefois, la responsabilité de droit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1245-6 du code civil que dans le cas où le producteur n’a pu être identifié et où le professionnel de santé ou l’établissement de santé n’a pas désigné son propre fournisseur ou le producteur dans le délai imparti.
Or, au cas particulier, le producteur au sens des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil est identifié comme étant la SAS MEDTRONIC France. Par conséquent, la responsabilité de la Clinique de la Sauvegarde ne peut être recherchée du fait des produits défectueux.
Aucun autre fondement de responsabilité n’étant invoqué par les demandeurs, ceux-ci doivent être déboutés de leurs prétentions dirigées contre l’établissement de soins.
Sur les préjudices
*Le tribunal relève d’emblée que des prétentions indemnitaires sont émises dans l’intérêt de Monsieur [E] [R], fils d'[U] [R], ainsi que dans l’intérêt des « dix petits-enfants » du défunt dont l’identité n’est pas énoncée. En tout état de cause, ces personnes ne figurent pas dans l’énumération des demandeurs à l’assignation. Elles ne sont donc pas parties à l’instance. Toutes les prétentions émises dans leur intérêt doivent être rejetées.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [U] [R]
*Déficit fonctionnel temporaire :
Les consorts [R] et la société MEDTRONIC s’accordent sur le nombre de jours à indemniser, dans la mesure où si Monsieur [U] [R] est resté hospitalisé jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 1] 2014, la chirurgie initiale supposait une hospitalisation pendant deux mois.
L’hospitalisation continue de Monsieur [R] justifie d’allouer la somme de 30 euros par jour de déficit total, soit : (62 j x 30€/j =) 1860 euros.
*Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte de l’expertise du docteur [I], à laquelle renvoie l’expertise du professeur [W] pour les commémoratifs, que Monsieur [U] [R] ne s’est jamais réveillé de l’opération du 4 septembre 2013. Il a été hospitalisé à l’hôpital Edouard Herriot de [Localité 1] pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare, sans amélioration. Il y a également été traité pour un choc septique. Il a été de nouveau admis le 17 septembre 2013 au service de réanimation de la Clinique de la [Etablissement 1], en état de coma végétatif. Il a été transféré en soins palliatifs à [Localité 15] (74) le 26 novembre 2013, jusqu’à son décès.
Les souffrances endurées sont évaluées dans les deux expertises à 6 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 50 000 euros.
*Pertes de gains professionnels futurs :
Les consorts [R] indiquent que Monsieur [U] [R] aurait raisonnablement perçu sa pension de retraite jusqu’à l’âge de 79,1 ans, correspondant à l’espérance de vie moyenne d’un homme. Cependant, les revenus non perçus par le défunt ne peuvent s’envisager que sous l’angle d’un préjudice économique de ses proches, ici non réclamé et non démontré. La demande doit être rejetée.
Sur la liquidation du préjudice des victimes indirectes
Les victimes indirectes sont Madame [G] [D], veuve de Monsieur [R], et ses enfants, Mesdames [X] [C] née [R], [F] [R] et [O] [R], et Monsieur [H] [R].
*Frais d’obsèques :
La société MEDTRONIC discute à juste titre le fait que les frais d’obsèques dont le remboursement est sollicité comporte la réalisation d’un caveau de quatre personnes. Elle considère que ce poste de dépenses doit être divisé par quatre.
Les frais d’obsèques concernent uniquement ceux de Monsieur [U] [R], de sorte que si ses proches étaient libres du choix d’un caveau de quatre places, ils ne sont pas fondés à en solliciter le remboursement intégral. Le raisonnement de la société MEDTRONIC sur ce point doit être accueilli.
Les frais d’obsèques doivent donc être fixés à la somme de 4 649,76 euros et ils seront accordés à Madame [G] [D] au nom de laquelle la facture a été libellée.
*Pertes de revenus des proches :
Les « héritiers » (sans autre précision) indiquent avoir subi des manques à gagner professionnels pour assister [U] [R] au cours de son hospitalisation. Ils sollicitent chacun la somme globale et forfaitaire de 10 000 euros.
Outre l’imprécision sur l’identité des demandeurs, le tribunal relève que ces prétentions ne sont étayées par strictement aucun justificatif. Elles doivent être rejetées.
*Frais de déplacement :
Les prétentions des consorts [R], uniquement étayées par des fiches internet d’itinéraires entre leurs domiciles respectifs et la Clinique de la [Etablissement 1], se heurtent aux contestations pertinentes de la société MEDTRONIC, à savoir l’absence de pièce justificative précise (copie des certificats d’immatriculation, tickets de péage, nombre exact de trajets) et un calcul basé sur une durée d’hospitalisation de 124 jours alors que seulement 62 jours sont imputables à l’accident médical. Le tribunal ajoute que Monsieur [R] a été transféré de la Clinique de la [Etablissement 1] à un service de soins palliatifs situé à Passy (74) à compter du 26 novembre 2013, de sorte que les itinéraires produits ne correspondent pas totalement aux trajets réalisés. En l’état, les demandes doivent être rejetées.
*Préjudice d’affection :
Il ressort de l’acte de notoriété que Monsieur [U] [R] était marié à Madame [G] [D] depuis 51 ans à la date du décès de l’époux. Le préjudice d’affection de la veuve sera réparé par une indemnité de 25 000 euros.
Les quatre enfants à la cause déclarent des domiciles distincts de celui du défunt. Il n’existait donc plus de communauté de vie à la date du décès. Il leur sera accordé à chacun une indemnité de 10 000 euros.
*Préjudice d’accompagnement :
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche pendant la maladie traumatique de la victime jusqu’à son décès.
Ce préjudice suppose en premier lieu une communauté de vie effective, ce qui, au cas particulier, exclut les enfants de Monsieur [U] [R]. De plus, la société MEDTRONIC soulève l’absence de précision sur ce préjudice dans les rapports d’expertise, l’absence de démonstration des troubles dans les conditions d’existence de la veuve. Dans ces circonstances, en l’état des écritures des parties, la demande doit être rejetée.
Sur les appels en garantie
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile
Si la société MEDTRONIC demande au tribunal de juger que sa part de responsabilité dans la survenue du dommage subi par Monsieur [U] [R] ne peut excéder 33 %, elle ne formalise aucune prétention aux fins d’être relevée et garantie par une autre partie à l’instance. Le tribunal n’est donc saisi d’aucun appel à garantie.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la SAS MEDTRONIC France aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [X] [R] née [C], Madame [G] [D], Monsieur [H] [R], Madame [F] [R], Madame [O] [R] la somme globale de 2 500 eurosA Monsieur [Q] [B] la somme de 1 000 euros.
Les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
MET hors de cause Monsieur [T] [Z]
REJETTE la demande d’expertise
DECLARE la SAS MEDTRONIC France responsable au titre des produits défectueux du décès de Monsieur [U] [R]
DEBOUTE Madame [X] [R] née [C], Madame [G] [D], Monsieur [H] [R], Madame [F] [R], Madame [O] [R] de leurs prétentions dirigées contre la SA Clinique de la Sauvegarde
REJETTE les prétentions indemnitaires émises dans les intérêts de Monsieur [E] [R] et des petits-enfants de Monsieur [U] [R]
CONDAMNE la SAS MEDTRONIC France à verser aux ayants-droits de Monsieur [U] [R] la somme de 51 860 euros en réparation du préjudice corporel subi par le défunt
CONDAMNE la SAS MEDTRONIC France à verser à Madame [G] [D] la somme globale de 4 649,76 euros en remboursement des frais d’obsèques de Monsieur [U] [R]
CONDAMNE la SAS MEDTRONIC France à verser en réparation du préjudice d’affection :
A Madame [G] [D], la somme de 25 000 eurosA Madame [X] [R] née [C], la somme de 10 000 euros A Monsieur [H] [R], la somme de 10 000 euros A Madame [F] [R], la somme de 10 000 eurosA Madame [O] [R], la somme de 10 000 euros
DEBOUTE Madame [X] [R] née [C], Madame [G] [D], Monsieur [H] [R], Madame [F] [R], Madame [O] [R] du surplus de leurs prétentions indemnitaires
CONDAMNE la SAS MEDTRONIC France aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS MEDTRONIC France à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [X] [R] née [C], Madame [G] [D], Monsieur [H] [R], Madame [F] [R], Madame [O] [R] la somme globale de 2 500 eurosA Monsieur [Q] [B] la somme de 1 000 euros
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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