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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 juil. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01404
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCOZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Juillet 2025
[L] [O]
C/
[M] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Juillet 2025
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 11], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 9 et 16 novembre 2021, Monsieur [L] [O] a donné en location à Madame [M] [K] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement (n° 105 et n°106) situés [Adresse 8] [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 542,81€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de fournir les jsutificatifs d’assurance visant la clause résolutoire était délivré, en vain, le 7 janvier 2025.
Par acte du 1er avril 2025, dénoncé le 3 avril 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [L] [O] a fait assigner en référé Madame [M] [K] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.137,30€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 17 mars 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel indexé,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Monsieur [L] [O], valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.897,12€ arrêté au 13 juin 2025 comprenant des frais de procédure à hauteur de 131,39€ soit un arriéré locatif de 4.765,73€. Il indique que l’atestation d’assurance n’a toujours pas été produite.
Madame [M] [K], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 3 avril 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 9 janvier 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est produite au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [L] [O] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé les 9 et 16 novembre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 janvier 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés et de justifier d’une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023. Il est également mentionné les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et offrant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. L’attestation d’assurance n’a pas été produite non plus.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 7 février 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 7] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [M] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 4.765,73€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [O] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [M] [K] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [M] [K], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 février 2025,
Condamne Madame [M] [K] à payer à Monsieur [L] [O] la somme provisionnelle de 4.765,73€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 7 février 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Madame [M] [K] devra verser à Monsieur [L] [O] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [M] [K] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et les deux emplacement de stationnement (n° 105 et n°106) situés [Adresse 8] ([Adresse 4]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [M] [K] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [K] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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