Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 avr. 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026
GROSSE :
Le 14 avril 2026
à Me Aymeric THAREAU
EXPEDITION :
Le 14 avril 2026
à Me Caroline GUEDON
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57ZT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] HABITAT SEML, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [W]
née le 15 Janvier 1937 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 30 septembre 1997, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) [Localité 1] Habitat a donné à bail à Mme [R] [W] et M. [N] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] dans le premier arrondissement de [Localité 1] pour un loyer initialement fixé à la somme de 1.060,13 euros.
M. [N] [S] est décédé le 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SAEM [Localité 1] Habitat a fait assigner Mme [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :
— prononcé de l’expulsion de Mme [R] [W], et de tous occupants de son chef, sans délai,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 246,78 euros, outre 85 euros de provision sur charges, jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 3 février 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAEM [Localité 1] Habitat réitère les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut d’un congé délivré par Mme [R] [W] le 21 août 2005 et d’un avenant au bail établi avec M. [N] [S], à son seul nom. Elle soutient que Mme [R] [W] ne justifie pas de son occupation des lieux depuis a minima le 28 avril 2023. Elle avance que des documents indiquent une adresse différente des lieux litigieux, s’agissant d’une attestation MSA du 23 mai 2024 et de l’avis d’imposition du 12 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions en défense, Mme [R] [W], au visa des articles 1103, 1108 et suivants du code civil, L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 202 et 9 du code de procédure civile :
— in limine litis, demande de juger nuls le prétendu préavis du 21 août 2005 et l’avenant du 13 septembre 2005 et en conséquence, de débouter la SAEM [Localité 1] Habitat de ses demandes,
— au fond, de juger que le prétendu préavis du 21 août 2005 et l’avenant du 13 septembre 2005 lui sont inopposables et de débouter la SAEM [Localité 1] Habitat de ses demandes,
— à titre subsidiaire, d’ordonner le transfert du bail au profit de Mme [R] [W] et de débouter la SAEM [Localité 1] Habitat de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux,
— en tout état de cause, demande de débouter la SAEM [Localité 1] Habitat de ses demandes accessoires.
Elle soutient qu’elle n’a jamais délivré de congé. Elle conteste la validité du courrier de préavis produit par la SAEM [Localité 1] Habitat, comportant des erreurs grossières, de ce fait nul, de même que l’avenant du 13 septembre 2005. Elle indique qu’elle est analphabète.
Elle fait valoir sa qualité de concubine de M. [N] [S] et son occupation des lieux depuis de nombreuses années. Elle précise qu’elle sollicite le transfert du bail à la demande de la bailleresse
mais sans comprendre les raisons de cette demande.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 14 de cette loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux personnes suivantes, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la SAEM [Localité 1] Habitat soutient que Mme [R] [W] est sans droit ni titre par l’effet d’un congé délivré par courrier en date du 21 août 2005. Elle produit à ce titre « un courrier de préavis », manuscrit, mentionnant : « monsieur, madame, je soussignée Mme [R] [W], demeur au [Adresse 4] certifie sur l’honneur d’avoir quittée le domicile de M. [N] [S] demeur au [Adresse 5] depuis le 10/01/200 à ce jour je vous pries de croire mes saltation distingué, merci d’avance ». La signature de ce courrier ne peut être comparée avec celle figurant sur le contrat de bail en ce qu’il est signé par M. [N] [S] uniquement, les parties ne contestant aucunement le fait que Mme [R] [W] est partie au contrat de bail signé le 30 septembre 1997.
Ce courrier ne comporte aucune mention d’une remise en main propre ou d’une référence de courrier recommandé. S’agissant de l’avenant signé par M. [N] [S] le 13 septembre 2005, il indique la réception d’un courrier de Mme [R] [W] signalant son départ du domicile.
Il en résulte que ce courrier ne peut caractériser un congé au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
S’il s’évince des débats que Mme [R] [W] et M. [N] [S] se séparent, celle-ci indiquant au commissaire de justice rencontré sur les lieux litigieux le 15 novembre 2024 que Mme [R] [W] est son « ex-compagnon », outre des éléments établissant qu’elle se domicilie à une autre adresse pour certains actes, il n’en demeure pas moins qu’elle demeure partie au contrat de bail du 30 septembre 1997.
Le contrat de bail n’est ainsi pas résilié par l’effet du décès de M. [N] [S].
La SAEM [Localité 1] Habitat sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SAEM [Localité 1] Habitat succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAEM [Localité 1] Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAEM [Localité 1] Habitat aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Observation ·
- Juge ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Juge
- Dette ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Délais ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Bien personnel ·
- Mariage ·
- Titre ·
- Canada
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Médiation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Capital
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Bénin ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme
- Hospitalisation ·
- Agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Magistrat ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Hôpitaux
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Guadeloupe ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.