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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 13 févr. 2026, n° 24/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE DES ECOLES DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CO5G
N° Minute : 26/
DEMANDERESSE :
Mme [E] [I]
Copie délivrée le :
à :
— BDF de Guadeloupe (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 13 février 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par mme [E] [I] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Guadeloupe,
Pour traiter le surendettement de :
Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
envers:
CAISSE DES ECOLES DE [Localité 1]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2]
[2] [Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [5]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[9]
Surendettement Gie [5]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 octobre 2018, Mme [E] [I] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Guadeloupe, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 janvier 2019, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Le 4 avril 2022, le juge du surendettement de tribunal judiciaire de Basse-Terre a statué sur une vérification de créances.
Le 26 septembre 2024, la Commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 17 mois, à un taux maximum de 0% et a fixé la mensualité de remboursement à 1545€.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11 octobre 2024, Mme [E] [I], à qui cette décision avait été notifiée le 3 octobre 2024, a saisi le juge d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement, expliquant que sa dette à l’égard de la [3] avait été cédée à [11] et que celle de la [4] appartenait désormais à [13]. Elle a ajouté contester des créances annulées par le tribunal administratif. Elle a en outre indiqué contester la durée du plan.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, par lettres recommandées avec avis de réception.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office au 18 décembre 2025.
Par courrier reçu le 23 juillet 2025, la [6] a indiqué avoir délivré des quittances subrogatives à [11] en sa qualité de caution des deux prêts immobiliers souscrits par Mme [I].
Par courrier reçu le 8 août 2025, la société [10] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 6621,13€.
A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [E] [I] a déposé des justificatifs de ses ressources et charges. Elle a précisé qu’elle avait plusieurs jugements concernant son crédit maison et que certaines dettes avaient été annulées. Elle a maintenu sa contestation de la durée du plan, estimant qu’il serait difficile à respecter compte tenu de la somme à rembourser.
Selon elle la capacité de remboursement fixée par la commission est trop élevée.
Elle a précisé percevoir un salaire de 3276€ et disposer d’un logement de fonction pour lequel une somme est déduite de son salaire. Elle a indiqué qu’elle ne percevait pas de pension de la part du père de ses enfants qui est, selon elle, insolvable. Elle a ajouté qu’elle réglait deux taxes foncières, une pour son logement en Meurthe et Moselle et l’autre pour sa maison en Guadeloupe.
Elle a précisé que le montant des créances n’était pas contesté.
Elle a souligné qu’elle ne souhaitait pas vendre son bien immobilier.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Par courrier reçu le 13 janvier 2026, Mme [I] a indiqué qu’elle ne contestait pas le fait de payer mais qu’elle souhaitait une durée plus longue pour rembourser. Elle a précisé qu’elle demandait sa mutation pour retourner vivre en Guadeloupe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Mme [I] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 3 octobre 2024 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 octobre 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [I] a indiqué que certains créanciers avaient changé.
Il ressort effectivement du courrier de la [6] qu’elle a mis en œuvre la caution des crédits immobiliers et qu’elle a subrogé la société [11] dans ses droits au titre des crédits immobiliers.
Elle a en outre produit les arrêts de la cour d’appel de Basse-Terre ayant statué sur ces crédits.
Il en ressort que Mme [I] a été condamnée à verser à [11] la somme de 186 788,66€ (arrêt du 18 avril 2024) outre 2000€ au titre de l’article 700 au titre des deux crédits souscrits le 5 décembre 2013 (136 398,84 et 50 389,82).
Il convient d’y ajouter la somme de 1000€ d’article 700 prononcée en première instance
La créance de [11] sera donc fixée à hauteur de 189 788,66€.
En revanche, s’agissant des sociétés de recouvrement mandatées par certains créanciers, il ne ressort pas des pièces versées aux débats l’existence de cessions de créances.
Enfin, il convient de constater que le plan élaboré par la commission a bien pris en compte les créances fixées par le jugement du juge du surendettement du tribunal de Basse-Terre le 4 avril 2022.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, Mme [E] [I] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Mme [E] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3502€ réparties comme suit :
Salaire : 3276€
Allocations CAF : 226€
Au titre des charges, la débitrice, qui élève seule ses deux enfants, doit faire face à des dépenses mensuelles à hauteur de 2363€ décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 211€
Forfait de base : 1074€
Forfait habitation : 205€
Logement : 300€
Impôts : 195€
Frais internat : 378€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1421€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [E] [I] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La situation de surendettement de Mme [E] [I] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 1139€.
Toutefois, cette capacité de remboursement permet d’envisager de désintéresser ses créanciers.
En outre, en application de l’article L733-3 du code de la consommation, les mesures propres à assurer l’apurement des dettes peuvent excéder la durée maximum de 7 années, prévue par ledit article, lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, ce qui est le cas en l’espèce, Mme [I] ayant l’intention de retourner s’installer en Guadeloupe.
Il convient donc d’arrêter un plan sur une durée supérieure à 84 mois, comme il sera dit au dispositif.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE Mme [E] [I] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [11] à hauteur de 189 788,66€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [E] [I] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [E] [I] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] [I] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 188 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
DIT que Mme [E] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [E] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [E] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [E] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Guadeloupe ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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