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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 24/05596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [Localité 11] et Me JESSEL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/05596 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PC2
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [S] G. [G], prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à dispositionn au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [I], décédé le 7 février 2022, et sa fille [N] [I], se sont plaints de subir des dysfonctionnements récurrents des radiateurs du chauffage collectif de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2021, sur saisine de [V] [I] et de Mme [N] [I], le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [R] es qualités d’expert judiciaire pour déterminer les causes de ces désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 mars 2024, Mme [N] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir réparation de divers préjudices, soit notamment l’indemnisation du coût de travaux réparatoires, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de:
« Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 815-3 du Code civil,
Vu les articles 122 et suivants du Nouveau Code de procédure civile,
➢ JUGER irrecevable, Madame [N] [I] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➢ JUGER irrecevable, l’assignation signifiée par Madame [N] [I] le 28 mars 2024,
➢ CONDAMNER Madame [N] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ CONDAMNER Madame [N] [I] aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions en réponse à l’incident, notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Mme [N] [I] demande au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 815 et suivant du code civil,
Vu l’article 815-2 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 45 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557,
— RECEVOIR les demandes de Madame [N] [H] établies au profit de l’indivision constituée de Madame [N] [H] et de Madame [Z] [H];
— JUGER l’ensemble des demandes de Madame [N] [H] établies au profit de l’indivision constituée de Madame [N] [H] et de Madame [Z] [H] recevables ;
— DEBOUTER [Localité 9] des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [Localité 9] des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à payer à Madame [N] [H] agissant au profit de l’indivision constituée de Madame [N] [H] et de Madame [Z] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER [Localité 9] des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] aux entiers dépens ».
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le défaut de qualité à agir de Mme [N] [I]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [N] [I] sollicite dans l’instance au fond sa condamnation en paiement de diverses sommes à son égard, mais également au bénéfice de sa sœur, Mme [Z] [I], qui n’est pas partie à la présente procédure.
Il expose que Mme [Z] [I], qui serait également propriétaire indivise du lot, a expressément déclaré se désolidariser de la procédure engagée par sa sœur à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et précise que ladite procédure a été engagée par Mme [N] [I] sans l’accord de sa sœur.
Il en conclut que Mme [N] [I], qui a donc engagé l’action en justice à l’insu et sans le consentement de sa sœur, Mme [Z] [I], copropriétaire indivise du lot de copropriété siège des désordres ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire, doit être déclarée irrecevable en son action au motif de son défaut de qualité à agir, en application des articles 815-3 et 815-8 du code civil.
Mme [N] [I] soutient qu’en application de l’article 815-2 du code civil elle peut agir seule en qualité d’indivisaire, puisque cette action en justice, qui vise à préserver le bien indivis sis [Adresse 5], doit être analysée comme un acte de conservation du bien indivis.
****************
L’article 789 6°) du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(….)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur ce
Il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a la possibilité de décider que la fin de non-recevoir soulevée sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires il importe, au préalable, de déterminer l’existence et la quotité des droits indivis de Mesdames [N] [I] et [Z] [I] sur le lot de copropriété objet du présent litige, suite au décès de leur père le 7 février 2022, aucun acte de dévolution successorale n’ayant été versé aux débats, en l’état de la procédure.
Il est également nécessaire de se prononcer sur la nature de l’action en justice que Mme [I] a entrepris seule, sans sa co-indivisaire, pour déterminer s’il s’agit d’un acte de conservation du bien, en application de l’article 815-2 du code civil, comme soutenu par la défenderesse à l’incident, ou un acte relevant de l’article 815-3 du code civil, comme soutenu par le syndicat des copropriétaires
En l’état des écritures, ces questions préalables sont néanmoins insuffisamment investies par les parties; s’agissant de surcroît de questions essentielles à la résolution du présent litige, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité de la fin de non-recevoir soulevée le justifiant.
L’instruction de l’affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état du 9 décembre 2025.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS une réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer davantage sur la qualité à agir de Mme [N] [I];
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 9 décembre 2025 à 13h30 pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’avancement de l’instruction le justifiant ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes
Faite et rendue à [Localité 10] le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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