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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. du prés., 11 févr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DEPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION DE LA [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 25/00012 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEGI
NATAF : 70H Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
Minute n°2026/12
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE [Localité 2]
dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
En présence de Mme [Q] [Z]
Représentée par Maître Jean-Marc PETIT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne-Claire LOUIS, avocat au barreau de LYON
Autorité expropriante
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 17 Avril 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Partie expropriée
EN PRESENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
en la personne de M. [B] [J], domicilié en cette qualité Direction Générale des Finances Publiques de la Haute-[Localité 4] – Pôle d’évaluation domaniale, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge de l’expropriation désignée à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre Greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 4 juillet 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, prorogé le 19 décembre 2025 puis le 11 février 2026.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
* * * * * *
Exposé du litige
La Communauté d’Agglomération du Bassin de [Localité 2] (CABB) a pour projet de crééer une réserve foncière en vue de l’aménagement d’une zone d’activités industrielles et logistiques à proximité de l’autoroute A20 sur les communes de [Localité 5] et [Localité 6].
Par arrêté en date du 16 juin 2022, le Préfet de la [Localité 1] a déclaré d’utilité publique le projet de consitution d’une réserve foncière à vocation économique sur ces deux communes.
Par arrêté du 3 mars 2023, le Préfet de la [Localité 1] a déclaré cessibles au profit de la CABB les propriétés nécessaires à la réalisation du projet, selon état parcellaire annexé.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de l’expropriation de la [Localité 1] a prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de la CABB, des immeubles et droits réels immobiliers visés dans l’état parcellaire, dont la parcelle sise à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 5] cadastrée BD n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [R] [C] et représentant une surface de 4234 m².
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2025, la Communauté d’Agglomération du Bassin de BRIVE a saisi le Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir fixer les indemnités dues à Monsieur [R] [C].
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le transport sur les lieux a été fixé au 3 juillet 2025 à 10h et l’audience au 4 juillet à 9h30 au Tribunal Judiciaire de TULLE.
Le jour du transport sur les lieux, Monsieur [R] [C] était présent et a indiqué qu’il ne sollicitait pas de renvoi pour saisir un avocat pour le représenter dans la procédure.
Le transport sur les lieux a été réalisé le 3 juillet 2025 en présence des parties, de l’avocat de la CAAB et du commissaire du gouvernement.
Un procès-verbal auquel il est expressément renvoyé a été dressé. L’audience s’est déroulée le 4 juillet 2025 auTribunal Judiciaire de [Localité 7].
* * *
Au terme de son mémoire valant offre, la Communauté d’Agglomération du Bassin de BRIVE sollicite :
— la fixation des indemnités d’expropriation consécutives à la dépossession des biens situés au [Adresse 6] à [Localité 6],cadastrés BD n°[Cadastre 1] d’une superficie de 4234 m² à hauteur de 1 728 euros se décomposant comme suit :
¤ 1 440 euros au titre de l’indemnité principale,
¤ 288 euros au titre de l’indemnité de remploi
— la condamnation de la CABB aux dépens de première instance.
Au soutien de ses offres d’indemnisation, elle rappelle que seul peut être indemnisé le préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Elle expose que la date de référence pour déterminer la qualification des biens est, selon l’article L322-2 du code de l’expropriation, celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, en l’espèce le 28 février 2021, date du dernier PLU classant le bien en zone A.
Elle rappelle que la zone A est une zone agricole et que la parcelle de Monsieur [R] [C] est accessible uniquement par des chemin ruraux, ne possède pas de réseau d’assainissement collectif ni de réseau d’eau potable à proximité, qu’elle est à usage agricole et en nature de prairie, formant un ilôt en lègère pente. Elle prétend que le ténement ne peut donc être qualifié de terrain à bâtir et doit être valorisé comme du terrain inconstructible
Elle propose de fixer la valeur vénale des terrains agricoles à 0,34 euros le m² en se fondant sur une ordonnance d’accord amiable fixant ce prix pour des parcelles voisines. Elle souligne que l’indemnité de remploi proposée est celle retenue habituellement par la jurisprudence à savoir : 20% pour les indemnités inférieures à 5 000 euros, 15% entre 5 000 et 15 000 euros et 10% au dessus de 15%.
Dans ses conclusions en date du 26 juin 2025, le Commissaire du Gouvernement indique, d’abord, que la date de référence à retenir est pour la commune D'[Localité 6] celle du 28 février 2021 en ce que la parcelle expropriée se situe en zone A bénéficiant d’une protection particulière en raison de son usage agricole. Il rappele que l’article L322-3 du code de l’expropriation qualifie de terrains à bâtir ceux qui sont cumulativement situés dans un secteur désigné comme constructible par les plans locaux d’urbanisme et ceux qui sont effectivement desservis par des voiries et réseaux divers à proximité des terrains en question et de dimension adaptée à la capacité de construction de ces terrains, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant des sommes proposées par l’expropriante, il rappelle que la valeur vénale d’un bien se détermine par comparaison avec les biens de même nature, objets d’une mutation à titre onéreux, situés dans un périmètre géographique proche et fait état de16 parcelles de terrains correspondant à ces critères vendus entre 2019 et 2024, retenant une moyenne de prix de 0,34 euros le m2 pour la parcelle en zone A et Ni. Ainsi, il considère que la valeur vénale de la parcelle est de 1 440 euros outre l’indemnité de remploi qui doit être calculée selon le protocole sus-visé, sur la base de 25% jusqu’à 15 245 euros et 20% pour la fraction supérieure.
Dès lors, il propose que l’indemnité d’expropriation soit fixée à un montant total de 1 800 euros (1 440 euros pour l’indemnité principale et 360 euros pour l’indemnité de remploi)
Monsieur [R] [C] n’ayant pas constitué avocat n’a pu faire valoir d’arguments à l’audience.
SUR CE
1° Sur la fixation des indemnités d’expropriation
En vertu des dispositions de l’article L321-1 du Code de l’expropriation : “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.”
— sur l’indemnité principale
L’article L 322-1 du code précité impose à la juridiction de fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation, ou à défaut à la date du jugement et l’article L322-2 précise que la date de référence pour connaître de l’usage du bien est fixée “un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 8] [Localité 9], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique”.
En l’espèce, la date de référence sera fixée au 28 février 2021.
Il ressort des pièces versées et des constatations faites sur les lieux que le bien exproprié se situe à [Localité 6], Lieudit [Adresse 5] et représente une surface de 4234 m² en zone A.
La parcelle a une forme rectangulaire, elle est plate, est en partie en nature de pré, en partie boisée et en partie en bois taillis. Elle n’est pas entretenue.
Pour évaluer la parcelle il convient de rechercher sa valeur vénale par référence au marché selon le prix des transactions locales et momentanées portant sur des biens comparables en qualité et en quantité.
La méthode dite de l’évaluation par comparaison qui consiste à évaluer la valeur du bien exproprié par comparaison avec des biens de même nature ayant fait l’objet d’une mutation à titre onéreux récente et dans un périmètre géographique proche sera retenue.
La Communauté d’Agglomération du Bassin de [Localité 2] demande de fixer l’indemnité principale à 0, 34 euros le m², en s’appuyant sur la moyenne du prix de vente entre 2020 et 2022 de quatre parcelles sur la commune D'[Localité 6], montant également proposé par le commissaire du gouvernement.
En conséquence, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité principale due à Monsieur [R] [C] à 1 439, 56 euros au titre des 4234 m² de sa parcelle.
— sur l’indemnité de remploi
Il conviendra de fixer l’indemnité de remploi due en application de l’article 5 du protocole du 28 mars 1996 comme suit :
— 25% jusqu’à 15 245 euros, soit 359, 89 euros
2°Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L312-1 du Code de l’expropriation, les dépens seront laissés à la charge de la Communauté d’Agglomération du Bassin de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation du département de la [Localité 1], statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE à la somme de 1 439, 56 euros l’indemnité principale et à celle de 359, 89 euros l’indemnité de remploi au titre de l’expropriation de biens immobiliers situé au [Adresse 6] à [Localité 6], cadastrée BD n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [R] [C] ;
DIT que la Communauté d’Agglomération du Bassin de [Localité 2] supportera les dépens de la première instance ;
Le greffier Le juge
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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