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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 févr. 2026, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU 04 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01127 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYZZ
Code NAC : 72A
La société SCI THEO, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, ayant son siège social [Adresse 8], immatriculée sous le numéro 482 191 145 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, représentée par sa gérante, Madame [Y] [B] domiciliée en cette qualité audit siège ;
Madame [Y], [D], [M] [B], née le 3 mai 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], exerçant la profession de conseil en gestion de patrimoine.
C/
Monsieur [W] [V] [C] [E], né le 6 mars 1965 à [Localité 10], de nationalité française demeurant [Adresse 8] ;
Maître [N] [O], notaire, ayant son office notarial sis [Adresse 4].
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
La société SCI THEO, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, ayant son siège social [Adresse 8], immatriculée sous le numéro 482 191 145 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, représentée par sa gérante, Madame [Y] [B] domiciliée en cette qualité audit siège ;, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Me Roman PINOSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0332
Madame [Y], [D], [M] [B], née le 3 mai 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], exerçant la profession de conseil en gestion de patrimoine., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Me Roman PINOSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0332
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [V] [C] [E], né le 6 mars 1965 à [Localité 10], de nationalité française demeurant [Adresse 8] ;, demeurant [Adresse 5]
non représenté
Maître [N] [O], notaire, ayant son office notarial sis [Adresse 4]., demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Février 2026
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit en date du 3 novembre 2025 Madame [Y] [B] ET LA SCI THEO ont fait assigner Maître [N] [O] et Monsieur [W] [E] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— Constater que l’opposition formée par M. [W] [E] le 10 juin 2021 constitue un trouble manifestement illicite ;
— Constater que la demande de mainlevée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— Constater que l’obligation de verser le prix de vente à la SCI THEO n’est pas sérieusement contestable ;
— Ordonner la mainlevée de l’opposition formée le 10 juin 2021 par M. [W] [E] sur les fonds détenus par Me [N] [O] ;
— Déclarer la présente ordonnance opposable à Maître [N] [O] ;
En conséquence :
— Enjoindre à Me [N] [O] de verser, sans délai à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, directement entre les mains de Mme [Y] [B], la somme de 72.330,54 € à parfaire correspondant à la moitié du solde du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 6], détenu sur le compte de la SCI THEO ouvert par son office notarial dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ;
Alternativement :
— Enjoindre à Me [N] [O] de verser, sans délai à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la SCI THEO, la somme de 144 .661,09 euros à parfaire correspondant au solde du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 7] détenu sur le compte de la SCI THEO ouvert par son office notarial dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [W] [E] à verser à Mme [Y] [B] la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés par elle pour les besoins de la présente procédure ;
— Autoriser Mme [Y] [B] à faire prélever sur la part du prix de vente revenant à M. [W] [E] le montant à lui devoir au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] [E] aux dépens ;
— Assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire comme de droit ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement Maître [N] [O] sollicite qu’il lui soit donner acte qu’il se libérera de la somme actuellement dans les comptes de l’office et que tout succombant soit condamné à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement assigné, Monsieur [W] [E] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes tendant à voir “dire”, “juger”, “donner acte”, “déclarer”“constater”, “accueillir”, “recevoir”… ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Y] [B] et Monsieur [W] [E] se sont mariés le 11 juillet 1998 et, qu’en instance de divorce, ils ont procédé à la vente de leur unique bien immobilier sis [Adresse 6], détenu au travers la SCI THEO dont les époux sont associés à parts égales, le bien constituant l’intégralité du patrimoine ;
Le bien a été vendu par acte reçu le 10 juin 2021 par Me [N] [O], notaire, à la SARL MONY LISA pour un prix de 600.000,00 euros et après remboursement du prêt immobilier (476 854,26 €) et paiement des frais liés à la vente, le solde disponible était de 144.661,09 euros, devant être réparti à parts égales entre les associés ;
Le 10 juin 2021 Monsieur [W] [E] a fait opposition du prix de vente auprés de Maître [N] [O] au motif de l’existence d’un compte courant d’associé et dans la subrogation du nantissement afférent au contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [Y] [B] ;
Il apparaît que depuis la signification de l’opposition aucune justification n’a été apportée par Monsieur [W] [E] de la créance alléguée à l’appui de son opposition ;
Par ailleurs, il convient de constater que plus de quatre ans se sont écoulés depuis l’opposition précitée ;
De sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au droit pour les demanderesses de recueillir le paiement du prix de vente ;
Il y aura lieu dès lors, de faire droit à la demande et de :
— Ordonner la mainlevée de l’opposition formée le 10 juin 2021 par Monsieur [W] [E] sur les fonds détenus par Me [N] [O] ;
— Enjoindre à Me [N] [O] de verser, sans délai à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la SCI THEO, la somme de 144 .661,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , correspondant au solde du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 6] détenu sur le compte de la SCI THEO ouvert par son office notarial dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [B] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Monsieur [W] [E] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu d’autoriser Madame [Y] [B] à faire prélever sur la part du prix de vente revenant à Monsieur [W] [E] le montant à lui devoir au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] [O] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Monsieur [W] [E] à lui payer
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [W] [E] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition formée le 10 juin 2021 par Monsieur [W] [V] [C] [E] sur les fonds détenus par Me [N] [O] ;
ENJOIGNONS à Me [N] [O] de verser, à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la SCI THEO, la somme de 144.661,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , correspondant au solde du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 6] détenu sur le compte de la SCI THEO ouvert par son office notarial dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations;
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] [C] [E] à payer à Madame [Y], [D],[M] [B], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] [C] [E] à payer à Maître [N] [O], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUTORISONS Madame [Y], [D] [B] à faire prélever sur la part du prix de vente revenant à Monsieur [W] [V] [C] [E] le montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [E] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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