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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 11 juin 2025, n° 20/10238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/10238 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [15]
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
20J
N° RG 20/10238 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR5
N° minute : 25/
du 11 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[O]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [B] [Y] épouse [O]
M. [S] [I] [C] [L] [O]
le
Extrait exécutoire délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023033 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
Et,
Monsieur [S], [I] ,[C] ,[L] [O]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11]
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/10238 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007,
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 19 octobre 2021 .
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [B] [Y]
et de :
Monsieur [S], [I], [C], [L] [O]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 18] au Maroc, le [Date mariage 3] 2009, sans contrat de mariage préalable
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 19], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 30 décembre 2019
.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Madame [B] [Y] à faire usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant:
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
. un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures les fins de semaines paires
. Les mercredis de 10h à 18h
* pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [S] [O] devra verser à Madame [B] [Y] pour [V] [O] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 17] (33) à la somme de cent trente EUROS (130 €) à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; ».
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que le père assumera le règlement des frais scolaires , de cantine et de garderie d'[V].
Dit que les parents partageront le paiement des frais extra scolaires, médicaux non remboursés décidés communément sur présentation de justificatifs au plus tard dans le mois suivant l’engagement de la dépense.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/10238 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR5
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire de ces dispositions dans les conditions prévues à l’article 1079 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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