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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 24/10533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAF BTP VIE c/ SOCIETE D' ASSURANCES FAMILIALES, Association PRO BTP, S.A. BNP PARIBAS CARDIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/10533 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5M45
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [L] [I]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentées par Me Nadia TIHAL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN395
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Sylvia GRECO, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
Madame [N] [E] [S] née [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Sylvia GRECO, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
Décision du 18 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/10533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M45
S.A. BNP PARIBAS CARDIF
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
Association PRO BTP
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
PARTIES INTERVENANTES
Société SAF BTP VIE – SOCIETE D’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente,
assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
À l’audience du 18 Juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 30 Septembre 2025. À l’audience du 30 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et susceptible d’appel
Décision du 18 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/10533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M45
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] [I] est décédé le 14 décembre 2022.
Monsieur [U] [P] [I] avait de son vivant conclu plusieurs contrats d’assurance vie, notamment auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE et de la SA SAF BTP VIE, dont les clauses bénéficiaires ont été modifiées à plusieurs reprises.
Par acte de commissaire de justice en date des 14 août, 21 août et 26 août 2024, Madame [T] [I] et Madame [L] [I] ont fait assigner Monsieur [C] [S] et Madame [N] [E] [S] née [X], la SA BNP PARIBAS CARDIF et l’association PRO BTP devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de requalifier la nature du contrat en donation indirecte illégale et réintégrer le capital dans l’actif successoral.
Le juge de la mise en état a invité les parties à formuler, dans leurs conclusions sur incident, leurs observations quant à la recevabilité de la demande de requalification du contrat en donation, en l’absence d’intérêt né et actuel, la demande pouvant être considérée comme déclaratoire.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 et en dernier lieu le 12 juin 2025, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de nullité de l’assignation formée par les consorts [S] ,lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur les demandes d’irrecevabilité formées par les consorts [S], ordonner la mise sous séquestre entre les mains de la société CARDIF ASSURANCE VIE des capitaux décès actuellement entre les mains de la société CARDIF ASSURANCE VIE et issus des contrats d’assurance vie Multipep n°9547406, Multiplacement n°011105890.002, Multiplacement n°305333 et Multiplacement nº305334 souscrits par feu Monsieur [U] [I] de son vivant auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE,juger que ce séquestre judiciaire sera ordonné jusqu’à la notification du jugement qui sera rendu au fond, dire que le séquestre désigné ne pourra se dessaisir des fonds des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie Multipep n°9547406, Multiplacement n°011105890.002, Multiplacement n°305333 et Multiplacement nº305334 souscrits par feu Monsieur [U] [I] entre les mains du/des bénéficiaire(s) désigné(s) par le Tribunal qu’à réception des pièces justificatives et après l’accomplissement par le/les bénéficiaire(s), des formalités fiscales lui/leur incombant au titre des dispositions des articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du CGI et justification de l’acquittement des droits et taxes auprès du Trésor Public, ordonner la suspension du délai de règlement prévu à l’article L-132-23-1 du code des assurances, juger irrecevable car ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état la demande reconventionnelle des consorts [S], débouter les consorts [S] de leur demande reconventionnelle tendant à solliciter le règlement des capitaux décès et des intérêts majorés,réserver les dépens.
Elle rappelle que Monsieur [U] [P] [I] a souscrit quatre contrats d’assurance vie conclus auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, qui intervient à l’instance, dont il a demandé le 17 septembre 2021 la modification de la clause bénéficiaire, au profit de Monsieur [C] [S] et Madame [N] [S]. Elle indique qu’elle a bloqué le versement des capitaux décès de ces contrats en raison de l’opposition faite par Mesdames [T] et [L] [I], de la procédure pénale pour des faits d’escroquerie puis de la présente instance.
Elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de nullité de l’assignation.
Soulignant que Mesdames [T] et [L] [I] justifient de leur qualité d’héritière et que Monsieur et Madame [S] sont bénéficiaires des quatre contrats d’assurance, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état s’agissant de la recevabilité de la demande.
Elle sollicite, en application de l’article 789 4° du code de procédure civile et de l’article 1961 du code civil, la désignation d’un séquestre des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie, mesure possible en cas d’existence d’un différend quant à l’identification du bénéficiaire desdits contrats. Elle explique que les contestations soulevées par Mesdames [T] et [L] [I] et la saisine du présent tribunal ont fait naître une incertitude quant au sort des capitaux décès des contrats. Elle souligne qu’elle a à la fois l’obligation de procéder au paiement des capitaux dans un délai restreint, au risque d’encourir le paiement des intérêts de retard prévus par l’article L132-31 du code des assurances, et celle de régler les capitaux de bonne foi en faisant preuve de prudence. Elle relève ainsi qu’elle avait de nombreuses raisons de suspendre le règlement des capitaux, et n’a été informée du classement sans suite des plaintes pénales que le 29 avril 2025.
Elle soutient enfin que la condamnation au versement des capitaux relève de la compétence du juge du fond.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, l’association PRO BTP et la SA SAF BTP VIE, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
Condamner, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Madame [T] [I] et Madame [L] [I], à communiquer leurs pièces 1 à 13 listées en dernière page de leur assignation en date du 26.08.2024, Juger toute demande dirigée à l’encontre de l’association PRO BTP irrecevable,Prononcer la mise hors de cause de l’association PRO BTP, Juger la société SAF BTP VIE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,Juger que la société SAF BTP VIE s’en rapporte à l’appréciation du jjuge de la mise en état sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de nullité et d’irrecevabilité formulées par les consorts [S] à l’encontre des consorts [I],Ordonner la mise sous séquestre entre les mains de la société SAF BTP VIE des capitaux décès issus des contrats Billet confiance et Multisupport confiance souscrits par feu Monsieur [U] [I] auprès d’elle, Juger que ce séquestre judiciaire sera ordonné jusqu’à la notification du jugement qui sera rendu au fond,Juger que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du Code des assurances sera suspendu dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive sur le sort des capitaux décès, A défaut, Juger que le paiement de la prestation décès afférente aux contrats Billet confiance et multisupport confiance souscrits par feu Monsieur [U] [I] sera libératoire pour la société SAF BTP VIE, Débouter les consorts [S] de leurs demandes au titre des intérêts calculés en application de l’article L132-23-1 du Code des assurances,Réserver les dépens.
Elles indiquent d’abord que malgré de multiples relances et une sommation de communiquer leurs pièces, Mesdames [T] et [L] [I] n’ont pas communiqué les pièces numéro1 à 13 selon bordereau en dernière page de leur assignation, si bien qu’il y a lieu de les condamner à y procéder, sous astreinte, en application des articles 9 et 132 du code de procédure civile.
Elles soutiennent ensuite, que les contrats d’assurance ont été souscrits par Monsieur [U] [P] [I] auprès de la compagnie SAF BTP VIE, qui intervient volontairement à l’instance, et non auprès de l’association PRO BTP, association qui n’a pas d’activité de prestations d’assurance, à l’encontre de laquelle les demandes sont donc irrecevables et qui doit être mise hors de cause.
Elles s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état quant aux demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes.
Elles rappellent que Monsieur [U] [P] [I] a souscrit deux contrats auprès de la SA SAF BTP VIE, pour lesquels plusieurs modifications des clauses bénéficiaires sont intervenues, en dernier lieu le 23 juillet 2021, désignant Monsieur et Madame [S] comme seuls bénéficiaires. Elles expliquent n’avoir pas procédé au règlement des capitaux issus des contrats en raison de l’opposition intervenue et du contexte lié à la présente instance. Elles relèvent que l’écriture est fluctuante sur les différentes demandes de modification des clauses bénéficiaires et sollicitent, au visa des articles 942 et suivants et 789 du code de procédure civile et 1353 et 1961 du code civil, une mesure de séquestre et la suspension du délai de règlement de l’article L132-23-1 du code des assurances.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Monsieur [C] [S] et Madame [N] [E] [S] née [X] demandent au juge de la mise en état de :
prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 4 août 2024 par Mesdames [T] et [L] [I] à l’encontre de Monsieur et Madame [S] subsidiairement, déclarer irrecevables Mesdames [T] et [L] [I] en leur demande de requalification en donation indirecte des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [U] [I] au profit de Monsieur et Madame [S] ,Plus subsidiairement, débouter la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande de séquestre. déclarer recevables Monsieur et Madame [S] en leur demande reconventionnelle ,Ordonner le paiement par la société CARDIF ASSURANCE VIE des sommes bloquées entre ses mains provenant des contrats d’assurance vie Multipep n°95474, Multiplacement n°011105890.002, Multiplacement n°305333 et Multiplacement n°305334 au profit de Monsieur et Madame [S] bénéficiaires, assortis des intérêts calculés en application de l’article L132-23-1 du code des assurances ordonner le paiement par l’association PRO BTP des sommes bloquées entre ses mains provenant du contrat Mutisupport Confiance n°01/075913 au profit de Monsieur et Madame [S] bénéficiaires, assortis des intérêts calculés en application de l’article L132-23-1 du code des assurances ,En tout état de cause, condamner Mesdames [T] et [L] [I] SUCCESSION [I] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens
Ils soutiennent d’abord que l’assignation est nulle en application des articles 56 et 4 du code de procédure civile, les demanderesses ne développant aucun moyen et ne produisant aucune pièce pour démontrer que les contrats d’assurance vie sont des donations déguisées. Ils relèvent qu’aucun des articles du code civil ou du code de procédure civile visés ne concerne les donations, et qu’il ne leur appartient pas de deviner l’argumentaire juridique adverse.
Subsidiairement, ils soutiennent que les demandes sont irrecevables en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, en l’absence d’intérêt né, actuel et légitime de l’action en justice, la demande ne visant qu’à réintégrer les fonds dans la succession, et l’action étant purement déclaratoire, aucune règle de droit ne pouvant être appliquée pour trancher le litige. Ils ajoutent qu’à défaut de justifier d’une qualité pour agir, les demanderesses ne justifiant pas de leurs qualités d’héritières, les demandes sont irrecevables.
Dans l’hypothèse où les demandes seraient déclarées recevables, ils soutiennent que les fonds bloqués depuis le décès n’ont pas été versés, sans justification, si bien que la demande de séquestre devra être rejetée. A titre reconventionnel, ils estiment que les fonds doivent leur être réglés, assortis des intérêts, en application de l’article L132-23-1 du code des assurances le rejet de la demande de séquestre
Madame [T] [I] et Madame [L] [I] ne formulent aucune prétention dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état.
La SA BNP PARIBAS CARDIF, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 30septembre 2025.
À l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de « donné acte »
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « donné acte » formulées par les parties, qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, et qui ne donnent pas lieu à des décisions susceptibles de trancher le principal du litige et dès lors sont dépourvues d’autorité de chose jugée.
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les contrats d’assurance vie objets du litige ont été souscrits par Monsieur [U] [P] [I] auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE et de la SA SAF BTP VIE, lesquelles interviennent volontairement à l’instance, par voie de conclusions écrites régulièrement signifiées aux autres parties.
Elles justifient, en leur qualité de contractant, de leur intérêt à formuler des prétentions dans le cadre du litige relatif aux contrats d’assurance.
Il convient donc de déclarer recevables les interventions volontaires.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et cette communication doit être spontanée.
Il résulte de l’article 133 du même code que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut notamment retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que malgré plusieurs demandes en ce sens, par messages électroniques transmis dans le cadre de la mise en état de la présente procédure, et par courrier officiel entre avocats, les pièces numéro 1 à 13 visées dans le bordereau de pièces annexés à l’assignation signifiée par Mesdames [T] et [L] [I] n’ont pas été communiqué à l’association PRO BTP, défenderesse, et à la SA SAF BTP VIE intervenante volontaire.
Il appartient aux parties de communiquer spontanément leurs pièces, ce qui n’a toutefois pas été fait par les demanderesses.
Il convient en conséquence de leur enjoindre de communiquer les pièces numéro 1 à 13 selon bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation à l’association PRO BTP, et à la SA SAF BTP VIE.
Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, notamment un exposé des moyens en droit et en fait.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, dans l’assignation du 14 août 2024, Mesdames [T] et [L] [I] demandent « de requalifier la nature du contrat en donation indirecte illégale et réintégrer le capital dans l’actif successoral » et visent plusieurs textes du code civil, du code de procédure civile et du code des assurances. Elles visent également la communication de pièces numéro 1 à 13, selon bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation.
L’assignation comporte donc des fondements juridiques, mentionnés au soutien des demandes formulées, ainsi qu’un exposé de moyens en fait, appuyé de diverses pièces.
L’exposé des moyens en droit et en fait, de même que celui l’objet de la demande, doit permettre au destinataire de l’assignation de savoir ce qu’on lui demande et d’apprécier les moyens de défense à développer, le cas échéant.
Les éléments contenus dans l’assignation sont suffisants pour reconstituer les moyens de fait et de droit, en vue d’exposer des moyens de défense.
Il n’appartient pas à ce stade d’apprécier la force probante des allégations contenues dans l’assignation ou la pertinence du raisonnement juridique.
En outre, force est de constater qu’il n’est pas démontré de grief, compte tenu des développements des parties dans le cadre du présent incident.
La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formulées par Mesdames [T] et [L] [I]
Sur la recevabilité des demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de l’association PRO BTP
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les contrats d’assurance ont été souscrits auprès de la compagnie SAF BTP VIE qui intervient volontairement à l’instance, et non auprès de l’association PRO BTP.
Il n’est pas justifié d’un intérêt né et actuel des demanderesses à agir à l’encontre de l’association PRO BTP qui n’est pas l’assureur.
Les demandes présentées à l’encontre de l’association PRO BTP sont donc irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes, qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions, l’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la demande en justice est formée par les anciennes bénéficiaires des contrats d’assurance vie, en vue de la requalification d’un contrat et de la réintégration de sommes à la succession de leur grand-père dont elles se disent héritières.
En premier lieu, si aucune pièce n’est communiquée dans le cadre de l’incident par les demanderesses, l’exercice de l’action relative à la requalification du contrat d’assurance n’est pas subordonné à la qualité d’héritier, cette action n’est pas une action attitrée et n’est donc pas réservée par la loi à certaines personnes. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir de la demande aux fins de requalification du contrat, tirée du défaut de qualité pour agir.
Toutefois, en second lieu, la demande aux fins de la « réintégration du capital dans l’actif successoral » est une action prévue par l’article L 132-13 du code des assurances, visé par Mesdames [T] et [G] [I].
Il résulte de ce texte que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf si les sommes versées à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du cocontractant.
Ces dispositions, qui sont destinées à préserver la réserve, ne peuvent donc être invoquées que par les personnes ayant qualité et intérêt pour demander le rapport à une succession ou la réduction d’une libéralité.
Seuls les héritiers réservataires du défunt peuvent agir.
Or, Mesdames [T] et [L] [I] ne communiquent aucune pièce permettant de justifier de leur qualité d’héritières réservataires de Monsieur [U] [P] [I], ni aucun élément relatif au règlement de la succession de ce dernier.
En conséquence, les demanderesses ne justifient pas de leur qualité pour agir si bien que la demande aux fins de réintégration du capital à la succession est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le demandeur à l’action doit justifier de l’existence d’un intérêt né et actuel à agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, selon le dispositif de l’assignation, Mesdames [T] et [L] [I] demandent au tribunal « la requalification du contrat en donation indirecte illégale » sans autre précision.
Cette demande consiste donc en une action déclaratoire tendant à la reconnaissance d’une situation juridique en dehors de tout litige, éventuellement, par avance, en vue d’un litige, seulement potentiel ou éventuel, mais qui n’existe pas actuellement.
Or, l’action déclaratoire, qui a pour objet de lever un doute sur une situation juridique, n’est admise que de manière exceptionnelle, dans des cas expressément prévus par la loi, dans la mesure où elle tend à déroger à une condition essentielle de l’action en justice tenant à l’existence d’un intérêt né et actuel.
Il n’est ni allégué ni justifié d’un texte spécifique à ce titre.
En conséquence, la demande de Mesdames [T] et [L] [I] aux fins de requalification du contrat en donation indirecte est irrecevable, en l’absence d’existence intérêt légitime né et actuel justifié.
Sur les demandes aux fins d’ordonner une mesure de séquestre et demandes reconventionnelles en paiement du capital
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes principales les demandes aux fins de séquestre, la suspension du délai de paiement des capitaux, et la demande reconventionnelle de paiement du capital sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [I] et Madame [L] [I] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [S] et Madame [N] [E] [S] née [X] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [T] [I] et Madame [L] [I] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, faite par conclusions signifiées le 26 septembre 2024,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA SAF BTP VIE, faite par conclusions signifiées le 16 juin 2025,
ENJOINT à Madame [T] [I] et Madame [L] [I] de communiquer à l’association PRO BTP, défenderesse, et à la SA SAF BTP VIE, intervenante volontaire, les pièces numérotées 1 à 13 selon bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation signifiée à la demande de Madame [T] [I] et Madame [L] [I],
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [T] [I] et Madame [L] [I] à l’encontre de l’association PRO BTP,
Décision du 18 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/10533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M45
REJETTE la fin de non-recevoir de la demande de « requalifier la nature du contrat en donation indirecte illégale » tirée du défaut de qualité pour agir,
DECLARE irrecevable la demande de « réintégrer le capital dans l’actif successoral » pour défaut de qualité pour agir,
DECLARE irrecevable la demande de « requalifier la nature du contrat en donation indirecte illégale » pour défaut d’intérêt né et actuel à agir,
CONDAMNE Madame [T] [I] et Madame [L] [I] à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [N] [E] [S] née [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [I] et Madame [L] [I] née [X] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions.
Faite et rendue à Paris le 18 Novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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