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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COMI
NAC : 88D
N° MINUTE : 26/00003
Notification le
Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Mme [S] [F] [J]
née le 04 Avril 1972 à VERSAILLES (YVELINES)
12 Avenue Delcassé
09110 AX LES THERMES
représentée par Me Lucie NADAL, avocat au Barreau de TOULOUSE substituée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au Barreau de l’ARIEGE
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRÉVOYANCE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
17 Avenue Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Béatrice PALMER, avocate au Barreau de l’ARIEGE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort au fond, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats :
— que par un courrier en date du 20 octobre 2023, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, dénommée actuellement CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [K], à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), a, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, réclamé à Madame [S] [F] [J], Masseur-kinésithérapeute à AX-LES-THERMES (Ariège), la restitution de la somme de 1 815,93 euros correspondant à la cotation erronée, d’une part, d’actes de kinésithérapie prodigués à Monsieur [C] [Z], immatriculé à la sécurité sociale sous le n°1 31 02 09189 001, et à Madame [U] [Z], immatriculée sous le n°2 27 06 09 189 002, et, d’autre part, de frais de déplacement,
— que par une lettre en date du 28 novembre 2023, reçue le 6 décembre suivant, Madame [F] [J] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse,
— que cette Commission a, dans sa séance de date ignorée, fait partiellement droit à sa réclamation et a ramené le montant de l’indu à 1 610,23 euros, indiquant qu’elle avait à bon droit cotés AMK 8.5 + AMS 7.5 les actes de kinésithérapie prodigués à Monsieur [Z] au cours de la période du 23 février au 27 juin 2023,
— que la décision de la Commission de recours amiable lui ayant été notifiée par un courrier du 5 avril 2024, la précitée l’a déférée au présent tribunal par une requête de son Avocate en date du 23 mai 2024, déposée le même jour au greffe de ce tribunal.
¤¤¤¤
ATTENDU que Madame [F] [J] soutient :
1 – au sujet de la régularité de la procédure :
— que le contrôle effectué par la Caisse portait sur la facturation et était donc uniquement administratif; que le service administratif ne pouvait donc porter aucune appréciation de caractère médical, alors que dans le courrier du 5 avril 2024, il est fait état des prescriptions du Docteur [X],
— que la Caisse a détourné la procédure en procédant à un contrôle médical, lequel relève des articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— que la procédure est donc irrégulière,
2 – en ce qui concerne l’indu :
— que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [K] doit démontrer l’existence de l’indu, ce qu’a rappelé à diverses reprises la Cour de cassation (arrêts des 16 décembre 2010 et 28 mai 2020),
— que la Caisse lui a notifié, le 20 octobre 2023, un indu de 1 815,93 euros auquel était joint un tableau de 18 pages, intitulé “Sommes à rembourser à la Caisse de prévoyance et de retraite”,
— que le 5 avril 2024, alors même que l’indu a été ramené à 1 610,23 euros, lui a été adressé le même tableau,
— que la preuve de la matérialité de l’indu n’est pas rapportée;
Qu’elle demande au tribunal:
— de déclarer la procédure irrégulière,
— d’annuler les deux notifications d’indu,
— de condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
¤¤¤¤
ATTENDU que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU
PERSONNEL [K] répond :
— qu’elle a réglé des factures adressées par Madame [S] [F] [J], portant sur des actes effectués au profit d’un couple d’assurés,
— que suite à un contrôle, elle a notifié à la précitée un indu de 1815,93 euros qui a été ensuite ramené à 1 610,23 euros,
1 – au sujet de la régularité de la procédure :
— que le contrôle effectué porte sur la conformité de la cotation aux actes pratiqués en exécution des prescriptions; qu’elle ne conteste pas la pathologie des assurés; qu’il s’agit d’un contrôle administratif,
— que la procédure est régulière,
2 – en ce qui concerne l’indu :
2.1 – les indemnités forfaitaires de déplacement :
— que Madame [S] [F] [J] a demandé le remboursement d’indemnités forfaitaires de déplacement pour Monsieur [Z] et pour son épouse, alors qu’en application de l’article 13 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, le professionnel de santé ne peut facturer plusieurs indemnités forfaitaires de déplacement lorsqu’il intervient sur un ou plusieurs patients au cours d’un même passage,
— que la précitée n’aurait dû coter qu’une seule indemnité de déplacement,
2.2 – la cotation des actes en AMK 8,5, AMS 7,5, AMS 7,5 / 2 :
— qu’au cours de mêmes séances, la Kinésithérapeute a coté des actes AMK 8,5 associés soit à des actes cotés AMS 7,5, soit à des actes cotés AMS 7,5 / 2, sur la période allant du 27 octobre 2022 au 27 juin 2023, alors que selon le titre XIV de la Nomenclature, sauf exceptions prévues par les textes, les cotations des actes de kinésithérapie ne sont pas cumulables entre elles,
— que Madame [F] [J] ne pouvait coter qu’un AMK 8,5 par séance,
— que, toutefois, elle a accepté le cumul de cotations pour les actes prodigués au profit de Monsieur [Z] durant la période du 23 février au 27 juin 2023, du fait de la position de la Cour de cassation,
2.3 – les actes “en double” :
— que la précitée a facturé deux fois des soins effectués du 16 au 23 février 2023; qu’en effet, la facture n°54580 a fait l’objet d’un règlement le 23 mars 2023, mais que par la suite, a été télétransmise une facture n°54581 correspondant aux mêmes actes,
2.4 – les actes cotés AMK 8,5 au cours de la même séance, pour Madame [Z] :
— que Madame [F] [J] a facturé deux actes cotés AMK 8,5 au cours de mêmes séances,
— que selon les prescriptions, ces actes correspondent à de la kinésithérapie respiratoire et à de l’aide à la marche,
— que la prescription du 30 septembre 2022 vise l’ “aide à la marche”, que celle du 5 octobre suivant vise une “séance de kinésithérapie respiratoire” et que celle du 25 avril 2023 porte sur de la “kinésithérapie respiratoire”,
— que d’après l’article 5 du chapitre II du titre XIV de la Noemclature générale des actes professionnels :
“Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l’état du patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d’un acte de rééducation d’une autre nature, les dispositions de l’article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes.”
— qu’ainsi, lorsqu’au cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la Nomenclature sont effectués sur le même malade, par le même praticien, l’acte du coefficient le plus élevé est seul inscrit, avec son coefficient propre, le deuxième acte étant noté à 50% de son coefficient,
— que la Kinésithérapeute aurait dû facturer 1 AMK 8,5 + 1 AMK 8,5 / 2 par séance,
3 – au sujet de la preuve de l’indu :
— que les tableaux adressés à Madame [F] [J] lui permettaient d’avoir connaissance de la nature et du montant des sommes réclamées,
— qu’elle est même allée au-delà puisque les tableaux précisent la date des soins, les nom et prénom du bénéficiaire, la date de la prescription, celle du règlement et celle de la facturation, la cotation appliquée, celle qui aurait dû l’être, la somme à régler et le montant de l’indu;
Qu’elle demande au tribunal :
— de rejeter le recours de la précitée,
— de la condamner à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre à sa charge les dépens.
¤¤¤¤
ATTENDU que Madame [S] [F] [J] réplique :
— qu’afin de faire valoir ses droits, elle a sollicité l’avis d’un expert indépendant, Madame [T] [R], Expert judiciaire près la Cour d’appel de RENNES, laquelle a rendu un avis technique le 21 février 2025;
Qu’elle ajoute :
1 – en ce qui concerne la facturation d’indemnités forfaitaires de déplacement pour Monsieur et Madame [Z], lors de la même séance :
— que d’après Madame [R], elle était bien fondée à facturer deux fois la majoration en application de la Nomenclature générale des actes professionnels,
— qu’elle reconnaît cependant que cette analyse n’est pas exacte,
— que, toutefois, la Caisse ne chiffre pas le montant de cet indu,
2 – au sujet de la double facturation d’actes :
— que la Caisse ne chiffre pas le montant de cet indu,
— que la prescription est du 5 octobre 2022, en non 2023 comme le mentionne la Caisse, et que sont concernées 8 séances,
— que ces séances ont été cotées AMK 8,5 + IFP (indemnité forfaitaire de déplacement),
— que pour les dates des 16, 21, 22 et 23 février de 2023, 4 séances figurent sur la facture n°54580 et 4 sur la facture n°54581,
— que ces deux factures ont une même date de règlement, le 23 février 2023,
— que la Caisse fait état d’une incohérence provenant d’une inversion des colonnes “date de règlement” et “date de facturation” et estime qu’elle peut adresser, en cours de procédure, des tableaux d’indu rectificatifs, mais qu’une telle rectification n’est pas régulière car seule la notification initiale de l’indu fixe le périmètre du litige,
— qu’elle a, le même jour, réalisé deux séances pour la même affection, dans la mesure où Madame [Z] présentait un épisode d’exacerbation de sa maladie,
— que selon Madame [R], elle est redevable d’un indu de 12 euros “qui correspond à la différence entre les deux indemnités de déplacement IFP et IFD qui sont respectivement de 4 euros et 2,5 euros”,
3 – au sujet de la facturation à tort de 2 AMK 8,5 au cours de la même séance, pour Madame [Z] :
— que cette dernière présente une maladie respiratoire chronique,
— que l’ordonnance du 30 septembre 2022, prescrivant une “aide à la marche”, relève de l’article 9 de la Nomenclature générale des actes professionnels,
— que d’après Madame [R], deux cotations sont possibles:
= AMK 8,5 : rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé,
= AMK 6 : rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie de la personne âgée,
— que la Caisse ne conteste pas cette cotation, mais estime qu’il ne pouvait pas y avoir une cotation à taux plein en se fondant sur l’article 11 de la Nomenclature,
— que, toutefois, son analyse est erronée dès lors que la cotation AMK n’est pas visée par cet article,
— qu’il existe une exception lorsque le patient présente une maladie respiratoire aigüe, mais que cette exception n’est pas applicable dans la mesure où Madame [Z] est prise en charge au titre d’une affection de longue durée,
— qu’il s’agit de deux cotations lors d’une même séance, mais de deux séances le même jour pour des affections différentes,
— qu’il n’y a pas d’indu,
4 – en ce qui concerne la facturation, à tort, au profit de Monsieur [Z], d’actes AMS 3,75 et AMS 7,5 :
— que la Caisse ne chiffre pas le montant de cet indu,
— qu’elle reconnaît que le cumul de cotations est possible,
— qu’il apparaît des ordonnances que Monsieur [Z] est un patient âgé auquel a été prescrite une rééducation du rachis, des membres inférieurs, de l’équilibre et de la marche,
— que le cumul de cotations est fondé, comme le rappelle Madame [R],
— qu’il n’y a pas d’indu;
Qu’elle demande au tribunal :
1 – à titre principal :
— de juger que la procédure n’est pas régulière,
— d’annuler les notifications d’indu,
2 – à titre subsidiaire :
— de décider que la preuve de l’indu n’est pas apportée, sauf à le ramener à la somme de 12 euros,
3 – en tout état de cause :
— de condamner la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [K] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre à sa charge les dépens.
MOTIFS :
— I – Sur la régularité de la procédure :
ATTENDU que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU
PERSONNEL [K] n’a pas procédé à un contrôle médical, mais seulement à un contrôle administratif ayant pour objet de vérifier la régularité de la cotation appliquée par Madame [F] [J] aux actes par elle effectués au profit des époux [Z]; que le moyen présenté, mal fondé, doit être rejeté.
— II – Sur le fond du recours :
ATTENDU que l’extrême technicité du litige – qui porte sur l’application, par Madame [S] [F] [J], de la Nomenclature générale des actes professionnels -, exige de recourir à une expertise en application de l’article R. 142-17-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
ATTENDU que les dépens, s’il en est, doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de recours en cassation :
* Rejette le moyen de droit présenté par Madame [F]
[J] et tiré de l’irrégularité de la procédure,
* Ordonne une expertise technique spécifique et commet, pour y
procéder :
Monsieur [L] [I]
Cabinet médical
Route de Marly
95 380 PUISEUX EN FRANCE
Expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, à la rubrique “Experts spécialisés dans l’interprétation de la liste des actes et prestations prévues à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale” (liste de l’année 2024, page 136)
lequel a pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par les parties, y compris les prescriptions médicales concernant Monsieur et Madame [Z],
— rechercher et dire si Madame [S] [F] [J] a, dans la facturation des actes qu’elle a accomplis au cours de la période litigieuse, respecté la Nomenclature générale des actes professionnels,
— investiguer notamment sur les griefs à elle adressés par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [K] :
— facturation à deux reprises des mêmes actes,
— non-respect de la règle du non-cumul de cotation au cours d’une même séance,
— non-respect des cotations prévues à la NGAP avec utilisation d’une cotation supérieure à celle prévue à la Nomenclature,
— non-respect des modalités de facturation des déplacements,
— déterminer le montant de l’indu en le ventilant par grief,
— donner tous autres éléments d’information nécessaires ou utiles,
* Dit que l’expert établira de ses travaux un rapport qu’il adressera au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
* Lui accorde la somme de 1 000 euros, à valoir sur sa rémunération définitive, que Madame [S] [F] [J] devra consigner au greffe de ce tribunal (Régie d’avances et de recettes) dans le délai de 15 jours à compter de la réception du présent jugement,
* Dit que le président de ce tribunal est chargé de la surveillance des opérations d’expertise et qu’il lui sera référé de toute difficulté éventuelle,
* Réserve les dépens, s’il en est.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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