Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTT6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS SARIVA ANTONIO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS Etablissements Sariva Antonio indique avoir réalisé dans l’immeuble de M. [C] [O] situé [Adresse 2] à [Localité 5] (nord) des travaux portant sur des tôles de finition, une porte d’entrée, un portail coulissant et la motorisation du portail coulissant suivant factures des 7 mai 2021, 4 novembre 2022 et 28 avril 2023, aux prix de 10 242,45 euros.
Exposant qu’en dépit de relances, l’intégralité des factures n’a pas été réglée, la SAS Etablissements Sariva Antonio a par acte du 17 juin 2025 fait assigner M. [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1 101 et suivants du code civil,
— Condamner M. [C] [O] à payer à la société Etablissements Sariva Antonio la somme de 7 242,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, à titre provisionnel.
— Condamner M. [C] [O] à payer à la société Etablissements Sariva Antonio la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 pour y être plaidée.
La SAS Etablissements Sariva Antonio représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 17 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [C] [O] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
La SAS Etablissements Sariva Antonio demande la condamnation du défendeur, au paiement de la somme de 7242, 45 euros au titre des travaux exécutés dans sa propriété.
La demanderesse fait valoir qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS Etablissement Sariva Antonio produit aux débats les factures dont le solde est réclamé ainsi que la relance en paiement de 7242, 45 euros effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenue à son destinataire le 16 juin 2023 (pièce n°1).
L’obligation de M. [O] est suffisamment établie et n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à payer la provision de 7242, 45 euros à valoir sur le solde des factures.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [O], qui succombe, supportera les dépens.
M. [O] sera condamné à payer à la SAS Etablissements Sariva Antonio 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons M. [C] [O] à payer à la SAS Etablissements Sariva Antonio une provision de 7242,45 euros (sept mille deux cent quarante-deux euros et quarante-cinq centimes) à valoir sur le solde des factures des 7 mai 2021, 4 novembre 2022 et 28 avril 2023 ;
Condamnons M. [C] [O] aux dépens de la présente instance,
Condamnons M. [C] [O] à payer à la SAS Etablissements Sariva Antonio la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Maintien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Déclaration préalable ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Piscine ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Santé
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Procédure civile
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Poste
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Date ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Ghana ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conserve
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.