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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 nov. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25NS
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 Novembre 2025
Madame [O] [Y]
C/
[27][Localité 9]
[24] (LB1/2123793/PMAR)
[18] (001002856617 V025585133)
[19] (5194753371 V026884450)
[23] (7069039471)
[14] (7760044 – trop perçu APL/RSA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [Y],
demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[26] [Localité 1],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[24] (LB1/2123793/PMAR),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[18] (001002856617 V025585133),
domiciliée : chez [21], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[19] (5194753371 V026884450),
domiciliée : chez [22], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[23] (7069039471),
demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[14] (7760044 – trop perçu APL/RSA),
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, Mme [O] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [17].
Le 14 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 19 mois, au taux d’intérêt de 0,00 % , moyennant une mensualité de remboursement de 953,61 €, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [O] [Y], à qui les mesures ont été notifiées le 3 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juillet 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
A l’audience, Mme [O] [Y], comparante, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 200 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière, souligne souffrir de diverses pathologies médicales qui obèrent ses capacités à retrouver un emploi dans des conditions habituelles.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 6 octobre 2025, Mme [O] [Y] a adressé des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen estimé
1 500,00 €
TOTAL
1 500,00 €
Mme [O] [Y] a indiqué son souhait de reprendre son emploi à compter du mois d’octobre 2025. Celle-ci a néanmoins souligné que cette reprise ne pourrait s’effectuer dans les conditions habituelles qui lui permettaient d’obtenir des primes : travail de nuit, en horaires décalés ou les jours fériés et chômés.
Ces indications sont en cohérence avec la multiplicité des pathologies médicales dont elle a justifié à l’audience et qui ont été à l’origine de son placement sous le statut d’affectation longue durée.
Le salaire auquel elle estime pouvoir prétendre est en cohérence avec les montants figurant sur ses fiches de paye au titre des mois de juillet à septembre 2025, une fois déduites les sommes versées au titre des travaux tardifs ou matinaux et des jours fériés ou chômés.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
433,63 €
Impôts (frais estimés)
12,50 €
Total
1 322,13 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [17].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Le montant de l’impôt mensuel a été calculé au regard des ressources que la débitrice a indiqué estimer percevoir pour le futur.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 177,87 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 236,94 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 177,87 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation du débiteur. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs, en l’occurrence [25]. Par ailleurs, le débiteur apurera dans un second temps les créances appartenant au Trésor public, puis celles relatives à des charges courantes, afin de préserver son insertion sociale.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [O] [Y] s’élève à 177,87 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 177,87 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 février 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [O] [Y] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 2 655,59 euros ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [O] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [O] [Y] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16].
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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