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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/00099 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BB2R
N° Minute : 25/93
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Copies délivrées le
CEX à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8], M.[J]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Madame [B] [E], chargée de précontentieux et contentieux, selon pouvoir en date du 28 avril 2025
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G] [J]
né le 14 mars 1975 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 2 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée avec effet au 7 septembre 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] a donné à bail à Monsieur [I] [G] [J], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 314.15 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, remis à étude, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] a fait signifier à Monsieur [I] [G] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.693,18 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique enregistrée le 12 janvier 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, remis à étude, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] a fait assigner Monsieur [I] [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 5] [Adresse 2] l’expulsion de Monsieur [I] [G] [J] du logement et de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’aide de la force publique et d’un serrurier, dès le prononcé du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [I] [G] [J] à remettre les clés du logement et ce dès que le prononcé du jugement à intervenir aura acquis le caractère définitif et, à défaut, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard,Condamner Monsieur [I] [G] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] la somme de 3.589,40 euros en principal, représentant l’arriéré dû au titre des loyers et charges arrêtés au 6 août 2024, à laquelle somme devra s’ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement au 6 août 2024 jusqu’à la décision de résiliation du bail, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges assortis des intérêts légaux qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,- Chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer charges comprises, soit 448.11 euros,
— Dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers,
— Dire que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement et garage à tel endroit qu’il lui plaira, et ce aux frais des débiteurs,
Subsidiairement, dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, le demandeur demande qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure ou un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution., le demandeur sollicite qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, les occupants sans titre devront libérer sans délai et sans autre formalité préalable, le logement de leur personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, et qu’il pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique sans autre démarche préalable,
Condamner Monsieur [I] [G] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] la somme de 200 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la [Localité 8] le 20 août 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 4 novembre 2024. Un renvoi a été sollicité par les parties -comparantes-, afin de faire le point sur la dette de 4.318,99 euros, Monsieur [I] [G] [J] devant percevoir des aides pour le compte de son bailleur.
L’affaire a finalement été retenue et plaidée le 3 février 2025, en l’absence de Monsieur [I] [G] [J], lequel a prévenu le bailleur et la juridiction de son absence, par mail du même jour.
À l’audience du 3 février 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8], représenté par Madame [B] [E] -régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet -, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de la créance locative à la somme de 1.637,63 euros. Elle a indiqué ne pas s’opposer à des délais de paiement.
* *
L’enquête de la plate-forme de prévention des expulsions a été reçue au greffe en fin d’année 2024. Il est indiqué que Monsieur [I] [G] [J] travaille sur un poste d’opérateur depuis le 23 septembre 2024. En 2019, il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, mais suite à la mise en place d’un échéancier, la dette a été réglée. Monsieur [I] [G] [J] a été en difficulté pour payer son loyer, car son allocation logement n’a pas été versée par la MSA durant plusieurs mois. Des problèmes personnels ont aussi impacté sa situation. Il se dit en capacité de rembourser sa dette, ayant de nouveau un salaire et versera une somme en plus du paiement intégral de son loyer. Il prend contact avec le service social et fait des efforts pour régler sa dette. Des demandes d’aide financière MSA et AGRICA ont été sollicitées.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, le Tribunal judiciaire de Tulle a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE de communiquer l’intégralité des pièces du bail locatif du 7 septembre 2016 et recueillir les observations des parties et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience du 2 juin 2025 l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] communique le bail locatif et un décompte actualisé de la dette locative, il maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [J] dûment averti, était non comparant ni représenté à ladite audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de la demande
Le jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 28 février 2025 a déclaré recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 8] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et objet du commandement de payer du 3 juin 2024.
Le contrat de bail communiqué par le bailleur fait bien mention de la clause résolutoire dans son article 7 « à défaut de règlement par le locataire dans le délai de deux mois, le bailleur fera délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ».
II – Sur la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant
En application des dispositions des articles 1728 et 1741 du Code civil et 7 § a de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer son loyer aux termes convenus, à peine de résiliation du bail.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 3 juin 2024 vise la clause résolutoire et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Monsieur [I] [G] [J] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 août 2024. Depuis lors, monsieur [I] [G] [J] est occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 1].
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu des dispositions du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi : soit 448.11 euros, sans indexation eu égard à son caractère indemnitaire.
IV – Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi susvisée du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [I] [G] [J] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 30 avril 2025 (extrait de relevé de compte locataire remis à l’audience du 2 juin 2025), la somme de 1321.50 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner monsieur [I] [G] [J] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.
V – Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 alinéa 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il convient en l’espèce, au vu des explications fournies à l’audience du 3 février 2025,
du fait que monsieur [J] perçoit à nouveau un salaire, qu’il assure pouvoir rembourser sa dette de loyers, volonté qu’il a concrétisée en réglant les sommes de 500 euros le 21 mars 2025 puis 200 euros le 28 avril 2025, d’accorder à monsieur [J], un délai maximal de trente-six mois pour apurer sa dette à raison de 35 mensualités de 37 euros, la dernière mensualité de solde de 26.50 euros étant majorée des intérêts et frais, et de suspendre la résiliation effective du bail et l’expulsion en résultant durant tout le cours de ce délai.
Le Tribunal rappelle que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En cas de non-respect de ces délais et modalités de paiement, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit et il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [I] [G] [J], faute de départ volontaire.
VI – Sur les demandes accessoires
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il sera alloué à l’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 8] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [I] [G] [J], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juin 2024, étant ici rappelé que le coût de l’assignation entre de droit dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 août 2024 ; en conséquence, PRONONCE la résiliation à cette date du bail portant sur le logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Adresse 1] ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] [J] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] la somme de 1321.50 euros (mille trois cent vingt et un euros et 50 centimes) au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation (à la date du 30 avril 2025) ;
DIT que la somme de 1321.50 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à la libération effective des lieux : soit la somme mensuelle non révisable de 448.11 euros (quatre cent quarante-huit euros et 11 centimes) ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] [J] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 août 2024 jusqu’à la complète libération des lieux ;
ACCORDE à monsieur [I] [G] [J] un délai maximal de trente-six mois pour s’acquitter de sa dette, à raison de 35 mensualités de 37 euros (trente-sept euros) chacune et d’une dernière mensualité de 26.50 euros représentant le solde de la dette majorée des intérêts et frais, et ce le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue, le solde deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception non suivie d’effet ;
SUSPEND la résiliation du bail pendant le cours de ces délais et DISONS que si la locataire se libère selon les modalités actées ci-dessus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, ou d’un loyer courant, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours :
la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit ;la clause résolutoire reprendra ses pleins effets ;il pourra être procédé, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, à l’expulsion de Monsieur [I] [G] [J] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi qu’à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles 61 à 66 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 (articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] [J] à payer à l’OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 8] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE monsieur [I] [G] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’acte d’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisionnel.
LE GREFFIER LE JUGE
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