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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 1er oct. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D54Y
Nature affaire : 74A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [G]
née le 22 Août 1983 à BELFORT, demeurant 21 RUE DE L’YSER – 25400 AUDINCOURT
représentée par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [V], demeurant 19 RUE DE L’YSER – 25400 AUDINCOURT
comparant
Madame [J] [V], demeurant 19 RUE DE L’YSER – 25400 AUDINCOURT
représentée par Madame [B] [S], sa soeur, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Jean-Louis CIOFFI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 17 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025 et signé par Jean-Louis CIOFFI, Président et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Madame [O] [G], auquel il sera renvoyé pour le détail de son argumentation, a fait assigner Monsieur [C] [V] et Madame [J] [V] au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins de :
— juger que Madame [O] [G] subi un trouble actuel et un dommage en raison de l’inaction de M. [C] [V] et Madame [J] [V] à procéder aux travaux de remise en état des canalisations des eaux usées passant sur leur propriété,
— condamner M. [C] [V] et Madame [J] [V] à procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des canalisations des eaux passant sur leur propriété pour faire cesser le trouble et le dommage subi par Mme [G],
— condamner Monsieur [C] [V] et Madame [J] [V] à effectuer les travaux de remise en état des canalisations des eaux usées passant sur leur propriété, celà sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la déision à intervenir,
— condamner M. [C] [V] et Madame [J] [V] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [V] et Mme [J] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure,
***
A l’audience, Madame [O] [G], assistée de Me MULLER, avocat à Montbéliard, réitère ses prétentions en rappelant notamment que les canalisations de son bien immobilier ont des difficultés d’évacuation des eaux usées et expose que les tuyaux d’évacuatIon sont situés sous le terrain de ses voisins, les consorts [V] et spécialement sous le garage de leur propriété.
La requérante précise qu’une tentative de conciliation a été effectuée, mais a été infructueuse.
Monsieur [C] [V], et Madame [J] [V], représentée par Mme [B] [S], sa soeur, ne contestent pas la difficulté d’évacuation des eaux usées du fonds appartenant à Mme [O] [G] dont le regard passe dans leur propriété et plus exactement sous leur garage, construit en simple struture bois.
A cet égard, ils font état d’une servitude d’assainissement à leur charge et au profit du fonds de Mme [O] [G], leur voisine.
Lors des débats, les consorts [V] ne s’opposent pas à l’intervention d’une entreprise sur leur propriété, notamment leur garage, afin d’effectuer des travaux liés à l’assainissement du fonds [G].
Il est précisé que la destruction du garage n’est pas dans les débats et ne fait pas partie du litige.
Sur ce,
Attendu que les articles 834 et 835 du code de procédure civile disposent que dans les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un danger imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement ilicite ;
Qu’il est constant que depuis le 10 mars 2025, un problème d’écoulement des eaux usées a été constaté sur la résidence principale de Mme [G], sise 21 rue de l’Yser – Audincourt, comme l’atteste l’intervention de la Compagnie des Déboucheurs régulièrement produite aux débats constatant la dégradation et la casse des canalisations en béton qui sont situées sur le fonds des consorts [V] (19 rue de l’Yser – Audincourt) ;
Que le trouble manifestement illicite est également caractérisé par le procès-verbal du 12 mai 2025 établit par la SELARL AW JUROS, commissaire de justice, qui constate que le tuyau d’évacuation des eaux usées de la maison d’habitation de Mme [G] est endommagé et nécessite une réparation urgente ; qu’il est constaté également que le tuyau passe sous un terrain celui des consorts [V], qui est une servitude et que sur ce fonds est construit une construction légère (un garage, type cabane) qui empêche tout accès au tuyau cassé ;
Attendu que les consorts [V] ont refusé l’intervention d’une quelconque entreprise sur leur fonds afin d’effectuer les réparations de canalisation aux motifs essentiels qu’ils craignaient la destruction de leur garage ;
Mais attendu qu’à l’audience, les consorts reconnaissent l’existence d’une servitude d’assainissement dont ils sont débiteurs à l’égard du fonds de la requérante et ne s’opposent plus à l’intervention d’une entreprise spécialisée ; que par ailleurs, ils s’engagent à laisser libre de passage leur fonds afin qu’une entreprise mandatée par Mme [O] [G] puisse effectuer les travaux qui s’impose ;
Qu’à cet égard, le chef de demande formulée par Mme [O] [G] selon lequel les consorts [V] seront condamnés à procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des canalisations des eaux passant sur leur propriété sera rejeté par la présente juridiction, dès lors qu’il apparaît, au vu des débats, que seule l’autorisation de passage des consorts [V], d’une entreprise sur leur fonds, posait difficulté ;
Que dès lors, il résulte de ce qui précède que Monsieur [C] [V] et Madame [J] [V] devront laisser libre de passage leur fonds sis 19 rue d’Yser – Audincourt et plus spécialement la partie garage où se situe le regard qui permet d’accèder à la canalisation détériorée aux fins de réparation ; qu’il appartiendra à Mme [O] [G] d’informer par lettre recommandée avec accusé de réception les consorts [V] 15 jours à l’avance de la date effective de l’intervention de l’entreprise ayant pour objet la remise en état des canalisations se situant sur le fonds des consorts [V] ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à un quelconque prononcé d’une astreinte provisoire ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur [X] [V] et Madame [J] [V] ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Au principal :
— Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront;
D’ores et déjà, vu l’urgence :
— Constatons que Madame [O] [G] subi un trouble manifestement illicite du fait du non respect par Monsieur [C] [V] et Madame [J] [V] de la servitude d’assainissement dont leur fonds est débiteur afin de permettre la réparation des canalisations permettant l’écoulement des eaux usées ;
— Constatons l’absence d’opposition de Monsieur [C] [V] et Madame [J] [V] à laisser libre de passage leur fonds et plus particulièrement leur garage (cabane structure bois) sis 19, rue d’Yser – Audincourt afin de permettre à Madame [O] [G] de faire exécuter des travaux de remise en état des canalisations défectueuses,
— Disons que Mme [O] [G] devra informer par lettre recommandée avec accusé de réception les consorts [V], 15 jours à l’avance de la date effective de l’intervention de l’entreprise ayant pour objet la remise en état des canalisations se situant sur le fonds des consorts [V],
— Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire,
— Rejetons les autres demandes formulées par Mme [O] [G],
— Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [J] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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