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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03705 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOZF
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
,
[C], [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [C], [X]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS – RCS, [Localité 2] METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [C], [X]
né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4], [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 27 janvier 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur, [C], [X] un prêt personnel d’un montant de 19 500 euros destiné à l’acquisition et l’installation d’un ballon thermodynamique, remboursable en 84 mensualités de 326,78 euros au TNC de 4,97 % l’an et au TAEG de 5,46 % l’an.
Monsieur, [C], [X] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt à compter du 13 novembre 2024.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur, [C], [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2025, une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme restant due dans les 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme le 20 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et l’a mis en demeure de régler la totalité des sommes dues, soit la somme de 22 534,64 euros.
Par contrat en date du 12 février 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur, [C], [X] un prêt personnel d’un montant de 11 000 euros destiné à l’acquisition et l’installation d’un hydrofuge pour toiture, remboursable en 84 mensualités de 184,62 euros au TNC de 4,97 % l’an et au TAEG de 5,46 % l’an.
Monsieur, [C], [X] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt à compter du 13 mars 2025.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur, [C], [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2025, une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme restant due dans les 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme le 20 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et l’ a mis en demeure de régler la totalité des sommes dues, soit la somme de 12 185,93 euros.
Par acte du 1er septembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur, [C], [X] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5], aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 22 608,99 euros arrêtée au 17 juillet 2025 au titre du contrat du 27 janvier 2024 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,97 % par an sur la somme de 19 500 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
-12 227,87 euros arrêtée au 17 juillet 2025 au titre du contrat du 12 février 2024 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,97 % par an sur la somme de 11 000 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, la SA COFIDIS a demandé de prononcer la résiliation judiciaire des contrats aux torts de Monsieur, [C], [X] et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 22 608,99 euros arrêtée au 17 juillet 2025 au titre du contrat du 27 janvier 2024 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,97 % par an sur la somme de 19 500 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
-12 227,87 euros arrêtée au 17 juillet 2025 au titre du contrat du 12 février 2024 majorée des intérêts au taux contractuel de 4,97 % par an sur la somme de 11 000 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
La SA COFIDIS a également la condamnation de Monsieur, [C], [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé de moyens.
Monsieur, [C], [X], assigné à personne, n’est ni présent, ni représenté.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La SA COFIDIS verse au débat pour chacun des contrats de prêt:
— le contrat du 27 janvier et celui du 12 février 2024,
— la fiche de dialogue,
— la FIPEN,
— l’attestation de livraison du matériel,
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du compte,
— la mise en demeure du 7 juin 2025,
— le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 20 juin2025,
— le décompte de la créance à la date du 17 juillet 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que les obligations dont l’exécution est demandée sont établies.
Monsieur, [C], [X] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de ses obligations.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation,et selon décomptes arrêtés au 17 juillet 2025, les créances de la SA COFIDIS seront fixées aux montants suivants :
— pour le contrat du 27 janvier 2024, 19 500 euros au titre du capital restant dû, 986,17 euros au titre des intérêts et 409,50 euros au titre des assurances, soit un total de 20 895,67 euros.
La somme de 153,32 euros réclamée au titre des frais est rejetée comme n’étant pas prévue par les dispositions légales,
— pour le contrat du 12 février 2024, 11 000 euros au titre du capital, 298,20 euros au titre des intérêts et 39,66 euros au titre des assurances, soit un total de 11 308,21 euros.
La somme de 10,01 euros réclamée au titre des frais est rejetée comme n’étant pas prévue par les dispositions légales.
En conséquence, Monsieur, [C], [X] sera condamné à payer à la SA COFIDIS les sommes de 20 895,67 euros et celle de 11 308,21 euros arrêtées au 17 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,97 % par an d’une part sur la somme de 19 500 euros et d’autre part sur celle de 11 000 euros et au taux légal pour le surplus de chacune de ces sommes et ce, jusqu’à parfait paiement.
Les indemnités conventionnelles de 1 560 euros sollicitées par la banque au titre du contrat du 27 janvier 2024 et celle de 880 euros au titre du contrat du 12 février 2024, librement convenues entre les parties, constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’appliquent du seul fait de cette inexécution, et elles ont la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tendent à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplissent dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Les dispositions contractuelles de chacun des contrats laissent l’indemnité de résiliation à l’appréciation du tribunal (§ a) de l’indemnité en cas de retard de paiement : “les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal”).
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à l’inflation et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif.
Il convient de la réduire d’office à la somme de 200 euros pour le contrat du 27 janvier 2024 et à celle 100 euros pour le contrat du 12 février 2024 portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Au titre du contrat du 27 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur, [C], [X] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 20 895,67 euros arrêtées au 17 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,97 % par an sur la somme de 19 500 euros et au taux légal pour le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur, [C], [X] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Au titre du contrat du 12 février 2024,
CONDAMNE Monsieur, [C], [X] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11 308,21 euros arrêtées au 17 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,97 % par an sur la somme de 11 000 euros et au taux légal pour le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur, [C], [X] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur, [C], [X] à payer à la société COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
Le CONDAMNE aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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