Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 9 avr. 2026, n° 25/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/02597 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E2O5
N° : 26/00225
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F] [E] épouse [H]
née le 20 Janvier 1961 à [Localité 1] (ANGLETERRE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
exerçant sous le nom commercial ENERCO
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille MONTAGU, Adjointe faisant fonction de Greffier et de de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition.
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [E] épouse [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2] et donné en location.
Souhaitant faire installer une pompe à chaleur, elle a contacté Monsieur [S] [L] en décembre 2023.
Monsieur [S] [L] exerce une activité d’installation de machines et équipements mécaniques sous le statut d’entrepreneur individuel, et sous le nom commercial ENERCO.
Le 18 décembre 2023, Monsieur [S] [L] a soumis à Madame [M] [H] un devis n° 2023-0073 portant sur l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 9 637,20 euros.
Le 25 janvier 2024, les travaux d’installation ont été réalisés.
Le 16 mai 2024, un rapport d’expertise amiable a été établi à la requête de la protection juridique de Madame [H].
Le 20 juin 2024, Madame [M] [H] a assigné par actes d’huissier Monsieur [S] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Blois pour solliciter une expertise en référé.
Le 3 septembre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois a fait droit à la demande d’expertise de Madame [M] [H] et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [T].
Le 31 mars 2025, le rapport d’expertise a été déposé.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Madame [M] [H] a assigné Monsieur [S] [L] devant le Tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2025 par la voie électronique, Madame [M] [H] demande au tribunal de :
— vu les dispositions des articles 1792, 1103 et 1231-1 du Code civil ;
— vu le rapport d’expertise ;
— juger Madame [M] [H] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger à titre principal que Monsieur [S] [L] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
— juger à titre subsidiaire que Monsieur [S] [L] est responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— condamner Monsieur [S] [L] à payer à Madame [M] [H] des dommages et intérêts au titre des préjudices subis, à savoir :
— 21 067,83 euros au titre du préjudice financier ;
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner Monsieur [S] [L] à verser à Madame [M] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de référé et d’instance, y compris ceux résultant de la mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [S] [L], cité en étude (après confirmation du domicile par l’intéressé contacté par téléphone), n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026 puis l’affaire a été prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes sur le fondement de la garantie décennale
Selon l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En présence de l’expert judiciaire, Madame [M] [H] évoque comme désordres les éléments suivants :
« – Mise en œuvre d’une pompe à chaleur ancienne fabriquée en 2021 ou avant 2010 qui ne fonctionne pas.
— Mise en œuvre d’une pompe à chaleur qui ne correspond pas aux références marquées sur le devis. »
Cependant, les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
Sur ce point, l’expert judiciaire expose que :
« Aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.
Sur 9 637.20 € TTC devisés, 7 000 € ont été payés, 2 637.20 € TTC n’ont pas été payés. »
De plus, la garantie décennale n’est pas applicable « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage […] quel que soit le degré de gravité des désordres » (Civ. 3, 21 mars 2024, n° 22-18.694).
En l’espèce, il s’agit d’une unité extérieure de pompe à chaleur.
Dès lors, les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité décennale ne sont pas remplies, et les demandes formées par Madame [M] [H] sur ce fondement sont rejetées.
Sur les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Sur les désordres
Selon l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En matière de travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun sanctionne :
— une obligation de faire, dans les délais, ce qui était prévu au contrat ;
— une obligation de bien faire, c’est-à-dire une obligation de conduire les travaux conformément aux règles de l’art.
Selon le devis, Monsieur [S] [L] était en charge d’effectuer les prestations suivantes :
« – module hydraulique ERSD-VM6D 11 kw
— 2MXM40M unité extérieur R32
— CI1438M120 cuivres isolé 5/8 3/8
— Pot à bout + filtre intégrè1 pot à bout magnétique
— Disjoncteur + mini cofre
— 3R2V25 CÂBLE ELEC R02V 3G 2,5 50ML
— Goulots +chville +châssis groupes ex
— Thermostat radio
— Démontage ancienne chaudière à gaz et installation pompe à chaleur air eaux +mi »
Pour rappel, aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties.
L’expert judiciaire Monsieur [K] [T] a réalisé les constatations suivantes :
«Ce devis est totalement fantaisiste, ce n’est pas un professionnel installateur de pompe à chaleur qui a fait celui-ci.
En troisième lieu, l’installation de la pompe à chaleur Deléage comporte une erreur grave de mise en œuvre qui ne peut que causer son dysfonctionnement. […]
La mise en œuvre hydraulique réalisée par M. [L] est hors règles de l’art et hors préconisation du fabricant Deléage.
En l’état du montage réalisé, la pompe à chaleur ne peut pas fonctionner, les risques d’endommager rapidement le compresseur sont très importants. […]
L’implication technique de M. [L] nous semble de 100 % sur les désordres et leurs conséquences. »
L’expert judiciaire ajoute que « malgré les sollicitations de Mme [H], M. [L] n’est plus revenu sur le chantier après le 30 janvier 2024 »,
Le manquement contractuel est caractérisé dès lors que l’exécution des travaux n’est pas conforme aux règles de l’art, en raison notamment de l’absence d’installation d’un réservoir tampon d’eau de chauffage.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [L] est engagée à l’encontre de Madame [M] [H].
Sur les demandes indemnitaires
Madame [M] [H] sollicite les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 21 067,83 euros au titre du préjudice financier ;
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Il convient d’examiner successivement chacun des chefs de préjudice allégués.
Sur la réparation du préjudice financier
Madame [M] [H] sollicite la somme de 21 067,83 euros au titre du préjudice financier qui se décompose de la manière suivante :
— 14 583,41 euros correspondant au montant estimé par l’expert judiciaire pour des travaux de remise en état ;
— 4 105,01 euros correspondant au remboursement de la chaudière à gaz que Madame [M] [H] a fait installer en urgence ;
— 1 470 euros correspondant à la réduction du loyer pour ses locataires ;
— 909,41 euros correspondant au retrait de la pompe à chaleur actuellement installée.
L’expert judiciaire a évalué ainsi les travaux de remise en état nécessaires :
« – dépolluer, démonter et ferrailler la pompe à chaleur Deléage ;
— installer dans les règles de l’art une pompe à chaleur Air/Eau adaptée à l’usage recherché qui est de chauffer la maison de Mme [H] par le réseau des radiateurs existants.
[…] nous retenons un coût de travaux pour remédier aux désordres de 14 583.41 € TTC.
Le temps de dérangement est estimé à 2 jours. »
Sur les travaux de remise en état
Ce montant de 14 583,41 euros correspond à un devis conforme aux règles de l’art pour réparer les désordres constaté ; il convient de le retenir.
Sur la nouvelle chaudière
Madame [M] [H] présente une facture de 4 105,01 euros en date du 20 mars 2025 concernant l’installation d’une nouvelle une chaudière à gaz (pièce n°21).
Selon l’expert judiciaire cette facture est justifiée « par le fait que Mme [H] ne pouvait pas laisser ses locataires sans chauffage ».
Madame [M] [H] devait en effet respecter ses obligations nées du bail à l’encontre de ses locataires ; il convient donc de retenir cette dépense.
Sur la demande concernant les loyers
Par ailleurs, Madame [M] [H] sollicite le remboursement de la somme de 1 470 euros correspondant à une baisse du loyer accordée à ses locataires en raison de l’absence de chauffage et une compensation des factures d’électricité élevées.
Elle ne produit pas d’avenants au contrat de location ou de justificatifs de quittances minorées.
Cependant, au regard des chèques, du relevé bancaire et du tableau comparatif cohérent qui démontrent que le loyer a été minoré, il convient de faire droit à cette demande de réparation.
Sur les frais de retrait de l’équipement
Enfin, le retrait de l’équipement défectueux ou non conforme, évalué à 909,41 euros est cohérent et justifié par un devis, et il convient de retenir ce montant.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Madame [M] [H] sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Dans la mesure où Madame [M] [H] n’était pas présente dans le bien immobilier en location lors des désordres, elle ne peut être indemnisée à ce titre.
En outre, les locataires ont pris congé depuis le 31 janvier 2025 en raison d’une reprise du logement pour habiter et l’expert judiciaire estime à deux jours d’intervention le remplacement de la pompe à chaleur.
Évalué à hauteur de 20 euros par jour d’intervention, le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux est fixé à 40 euros.
Sur la réparation du préjudice moral
Madame [M] [H] demande 5 000 euros au titre du préjudice moral subi suite aux désordres causés par Monsieur [S] [L].
Les éléments de la cause démontrent l’existence d’un préjudice moral suvi par Madame [M] [H], qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
L’équité et la situation économique commandent d’allouer à Madame [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [M] [E] épouse [H] sur le fondement de la responsabilité décennale,
DIT que Monsieur [S] [L] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [M] [E] épouse [H],
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Madame [M] [H] les sommes suivantes :
— 14.583,41 euros au titre des frais de remise en état,
— 4.105,01 euros au titre de l’installation d’une chaudière à gaz,
— 1.470,00 euros au titre de la réduction du loyer pour ses locataires ;
— 909,41 euros au titre du retrait de la pompe à chaleur,
— 40,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [M] [E] épouse [H],
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à Madame [M] [E] épouse [H] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Jugement prononcé le 09 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Procédure civile
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Poste
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Date ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Maintien
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Ghana ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conserve
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Barème ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Établissement ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Portail ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.