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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 17 sept. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU
17 septembre 2025
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLE7
MINUTE N°
Madame [I] [D]
C/
L’URSSAF LIMOUSIN
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 17/09/2025:
— CCC à Me PAILLONCY
— CE à L’URSSAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du mercredi dix sept septembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, avocats au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle de 55% numéro 29232202402117 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE :
L’URSSAF LIMOUSIN
dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de sa Directrice Madame [O] [W], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par l’URSSAF DE BRETAGNE, représentée par Mme [V] [P], salariée, munie d’un pouvoir
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par Madame [D] à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la demande de l’URSSAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Madame [I] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper afin qu’il :
— annule la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 sur les comptes de Madame [D] à la BPGO ;
— ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les 15 jours du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, lui octroie un délai de grâce de 20 mois pour apurer ses comptes auprès de l’URSSAF LIMOUSIN ;
— en tout état de cause, condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par décision du tribunal judiciaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience, Madame [D], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
L’URSSAF, valablement représentée par Madame [P] détentrice d’un mandat spécial, demande au juge qu’il :
— déboute Madame [D] de ses demandes ;
— condamne la demanderesse au paiement des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motivation :
Sur la validité du titre exécutoire
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Madame [D] argue que la dénonciation de la saisie-attribution ne mentionne aucun titre exécutoire. Or aucun jugement ou acte pouvant faire l’objet d’une exécution forcée ne lui a été signifié. En outre, elle estime avoir envoyé une déclaration de cessation d’activité à l’URSSAF le 13 juin 2022 pour une cessation totale d’activité le 31 décembre 2021.
En l’espèce, l’URSSAF a émis une contrainte le 16 octobre 2024 à l’encontre de Madame [D] pour la somme de 4 329 €.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [D] le 23 octobre 2024 et ce conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que l’URSSAF dispose d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la saisie-attribution du 3 décembre 2024 pratiquée à la demande de l’URSSAF sur les comptes détenus par Madame [D] à la BPGO, lui a été dénoncée.
S’il est vrai que cette dénonciation ne mentionne pas le titre exécutoire sur laquelle la saisie-attribution est fondée, d’une part, il ne s’agit pas d’une des mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et d’autre part, il est joint à cette dénonciation, comme prévu par la disposition précitée, une copie de la saisie-attribution, qui mentionne le titre exécutoire sur laquelle est fondée, à savoir la contrainte en question.
De manière surabondante, la contrainte porte sur des cotisations non réglées pour la période antérieure à sa cessation d’activité, à l’exception du 4e trimestre de l’année 2022. Or, il n’est pas établi que Madame [D] ait formé opposition à cette contrainte, seule voie de recours pour contester le bien fondé de cet acte.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est constant, sur le fondement de ces dispositions, que le Juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce en matière de cotisations sociales, lorsqu’il statue après signification d’un acte de saisie (cass. soc. 19 juillet 2011, n° 00-12,917).
Madame [D] demande un délai de grâce au motif qu’elle ne peut régler les sommes qui lui sont réclamées car elle perçoit 900 € par mois d’allocation chômage et ne dispose pas d’épargne suffisante pour payer ce qui est dû.
Il ressort des pièces produites que Madame [D] n’a réglé aucune cotisation depuis l’année 2020. Celle-ci a reçu une mise en demeure en date du 30 janvier 2024. Malgré l’écoulement de ce délai important, Madame [D] n’a réglé aucune somme.
En outre, Madame [D] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir quelles sont ses ressources et charges et de savoir si celle-ci se trouve réellement en difficulté.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] de sa demande de délai de grâce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que Madame [D] succombe en ses demandes, il convient en premier lieu de la débouter de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de ses frais irrépétibles mais également de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l’URSSAF le 3 décembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l’URSSAF le 3 décembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de délai de grâce ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui payer ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [I] [D] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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