Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Etablissement 1 ] située [ Adresse 1 ] c/ S.A.R.L. MARTIN GESTION |
Texte intégral
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UX3D
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00050 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UX3D
NAC: 71H
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 1], représenté par son syndic, la société [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 1er décembre 2023 ayant désigné Monsieur [B] [F] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01554 (MI 24/00000131).
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 4], représenté par son syndic la société [C], a fait assigner la SARL MARTIN GESTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, afin que les opérations d’expertise soient prononcées comme communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 4], représenté par son syndic la société [C], maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SARL MARTIN GESTION ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et sollicite que soit laissée au demandeur la charge des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expertise judiciaire porte sur le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 1], affecté d’infiltrations persistantes malgré un précédent contentieux ayant abouti à la condamnation du syndicat des copropriétaires. Dans le cadre de son pré-rapport du 17 décembre 2025, l’expert judiciaire a relevé au titre des causes des persistances des infiltrations, notamment, l’absence de traitement du mur pignon sur la hauteur du rez-de-chaussée, ce qui constituerait une faute d’exécution de la SARL [P] [T] intervenue selon facture du 24 mai 2016 sans réalisation de l’imperméabilisation de type I3 derrière la paroi en bacs acier correspondant au local commercial.
Au moment de ces travaux, la SARL MARTIN GESTION, es qualité de syndic, avait réceptionné les travaux le 30 mai 2016. Malgré le caractère totalement illisible des réserves mentionnées sur le procès-verbal produit en demande, il sera relevé que le défendeur ne conteste pas l’absence de réserve de sa part sur la non réalisation de l’imperméabilisation, laquelle pourrait avoir été apparente.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES GOELANDS, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL MARTIN GESTION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [F], suivant la décision en date du 1er décembre 2023 (RG n°23/01554 mesure d’instruction n°24/131) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne le syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 4], représenté par son syndic la société [C], aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Golfe ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Électronique ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Empêchement ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Traitement ·
- Jugement ·
- Date ·
- Rapport d'expertise ·
- Service
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Recours ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Dette ·
- Condamnation ·
- Bailleur ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Acte
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillant ·
- Injonction ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Clôture
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Médecin ·
- Maintien ·
- Enlèvement et séquestration ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Victime ·
- État ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
- Signification ·
- Établissement ·
- Injonction de payer ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.