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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVTU
Minute N° : 25/00744
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [I] [C]
née le 18 Avril 1982 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
13 Lotissement Les Narcisses, Route d’APT
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
représentée par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [O] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [V] [K], Juge,
Monsieur [P] [U], Assesseur salarié,
M. [L] [R], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 24 septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée au service expertise le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] a été victime d’un accident du travail le 04 février 2020.
Le certificat médical initial du 04 février 2020 fait état de “ Traumatisme maxillo facial, un traumatisme thoracique (contusion pulmonaire gauche) et un traumatisme orthopédique”.
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels .
Après avis du service médical, l’état de santé de Madame [I] [C] a été consolidé avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, à compter du 31 juillet 2023, par décision du 03 août 2023.
Madame [I] [C] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 18 décembre 2023 a maintenu le taux de 20%.
Par recours du 28 février 2024, Madame [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, et a désigné pour y procéder le docteur [F] [T], avec pour mission d’apprécier, à la date de consolidation du 31 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [C], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles.
Le médecin consultant désigné a déposé son rapport le 20 janvier 2025 et conclu à la fixation du taux d’IPP à à supérieur à 20%.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [C] demande au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale de Madame [I] [C] épouse [A];
— désigner le docteur [F] [T] à ce titre, avec pour mission de :
*prendre connaissance du dossier de Madame [I] [C] épouse [A];
* décrire son état de santé ;
*dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % retenus au titre de séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail du 4 février 2020 a été sous-évalué ;
*fixer le taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident de travail du 4 février 2020 ;
*fixer le taux d’incapacité au titre d’un taux socioprofessionnel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 20%;
— débouter l’assuré de ses plus amples demandes.
A l’audience, la caisse indique ne pas s’opposer à un complément d’expertise.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Si les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés présentées par une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-12.766).
Au cas présent, il est constant que Madame [I] [C] a été victime d’un accident du travail le 04 février 2020 et que son état a été consolidé le 31 juillet 2023, avec attribution d’un taux d’IPP de 20% au regard des conclusions médicales suivantes: « Accident de la voie publique responsable de : syndrome de type poste traumatisé crânien. Traumatisme maxillofacial avec plusieurs fractures ayant nécessité deux interventions chirurgicales et laissant persister des douleurs et un écartement entre les incisives supérieures et inférieures de 20 mm. Fracture des os propre ayant nécessité une intervention chirurgicale et ne laissant pas persister de séquelle indemnisable. Contusion pulmonaire ne laissant pas persister de séquelle indemnisable.».
Cette décision a été confirmée par la CMRA en sa séance du 18 décembre 2023.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, le tribunal de céans a ordonné une consultation médicale, au terme de laquelle le médecin consultant désigné a conclu en ces termes: « Au jour de notre examen, nous estimons que le taux d’IPP attribué initialement est sous évalué. ».
Si le docteur [F] [T] a estimé que le taux initialement fixé, elle a également précisé que « Compte tenu du temps imparti à la consultation, d’un dossier médical volumineux, non rangé, de la sévérité du traumatisme et de multiples pathologies apparues dans les suites de l’accident dont l’imputabilité reste à déterminer, il nous semble utile de procéder à un examen d’expertise approfondie. »
Le médecin consultant désigné ajoute « A noter que Madame [C] a été examiné dans le cadre de la loi Badinter par un médecin expert, le docteur [N]. Le rapport d’expertise ne nous a pas été soumis. La production de ce document pourrait permettre une réévaluation du taux d’IPP sur pièces. »
Madame [I] [C] fait valoir estime que le docteur [F] [T] n’a pas pu l’examiner de manière complète en raison du peu de temps dont elle disposait. Elle sollicite à ce titre la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale.
La caisse fait valoir à titre principal, que le taux d’IPP de 20 % est conforme au barème indicatif est par ailleurs supérieur au taux reconnu à l’assuré dans le cadre du recours contre tiers, le taux de droit commun ayant été évalué à 12 % de sorte que la décision prise par le médecin conseil et entériné par la CMRA à doit être confirmé. À titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à un éventuel complément d’expertise.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux difficultés médicales persistantes dans cette affaire, notamment liées à l’impossibilité matérielle du docteur [T] d’étudier dans le temps qui lui a été imparti par la consultation médicale succincte ordonnée, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire (article 263 et suivants du code de procédure civile) selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
Le sort des autres demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire, avant dire droit :
Ordonne une expertise et désigne-le docteur [F] [T] ;
pour y procéder avec mission de :
— convoquer requérant et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent et notamment le rapport d’expertise rédigé par le docteur [N] ;
— procéder à l’examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [I] [C] ;
— établir un rapport répondant de manière motivée aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus pour :
décrire les lésions de Madame [I] [C] qui se rattachent à son accident du travail du le 04 février 2020 ;apprécier, et le cas échéant proposer, à la date de consolidation (31 juillet 2023), le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [I] [C], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;
le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [I] [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;dire si Madame [I] [C] souffrait d’une infirmité antérieure,le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal (2 boulevard Limbert – 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 1ER JUILLET 2026 à 9H00 le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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