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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mai 2026, n° 25/05633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/05633 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FII
AFFAIRE : M. [D] [R] ( Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT)
C/ M. [B] [N] (Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET), Monsieur [O] [R] et Monsieur [M] [R]
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1981 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 4] 1988 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [R] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 1].
Il laisse pour lui succéder son fils monsieur [D] [R] et ses petits-fils messieurs [O] et [M] [R].
Aux termes d’un testament du 10 février 2020 monsieur [V] [R] a légué à monsieur [B] [N], son neveu, la quotité disponible des biens composant sa succession.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025 monsieur [D] [R] a fait assigner messieurs [O] et [M] [R] et monsieur [B] [N].
Aux termes de son exploit introductif d’instance, il demande au tribunal d’annuler le testament du 10 février 2020, de condamner monsieur [N] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts et celle de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] a conclu le 20 octobre 2025 au rejet des demandes de monsieur [R], celui-ci n’ayant pas communiqué ses pièces malgré l’injonction qui lui a été délivrée par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025. Il demande également la condamnation de monsieur [R] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [O] et [M] [R] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Le 13 mars 2026, puis à nouveau le 26 mars 2026 le conseil de monsieur [D] [R] a adressé des notes en délibéré, accompagnées de plusieurs pièces.
Le conseil de monsieur [N] a adressé a adressé une note en délibéré le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aucune de ces conditions n’étant remplies, les notes adressées en cours de délibéré par le demandeur et le défendeurs sont irrecevables.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le 16 septembre 2025 le juge de la mise en état a fait injonction au conseil du demandeur de communiquer les pièces qu’il entendait invoquer pour prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, en vain puisqu’aucune des trois pièces visées dans le bordereau accompagnant l’assignation n’a été communiquée avant l’ordonnance de clôture prononcée le 16 décembre 2025.
Monsieur [D] [R] échoue dans ses conditions à prouver que monsieur [V] [R] n’était pas sain d’esprit au moment où il a rédigé son testament.
Il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens. Il sera également condamné à payer à monsieur [N] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevables les notes adressées par les parties en cours de délibéré ;
Déboute monsieur [D] [R] de ses demandes ;
Condamne monsieur [D] [R] à payer à monsieur [B] [N] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [R] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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