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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 mars 2026, n° 25/81872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/81872 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me PAUTONNIER par LS
CE à Me DUBOIS-SPAENLE par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MONET
RCS de, [Localité 1] N° 542 089 669,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDERESSE
,
[R], [O]
RCS de, [Localité 1] N° 775 661 986,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 12/09/2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 4/03/2025, l’institution, [R], [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société ETABLISSEMENTS MONET ouverts dans les livres du Crédit Coopératif.
Par acte du 17/10/2025, la société ETABLISSEMENTS MONET a fait assigner l’institution, [R], [O] aux fins de voir :
Annuler et dire de nul effet les actes du 18/03/2025, dit de signification de l’ordonnance du 4/03/2025, et du 17/09/2025, dit de dénonciation de saisie-attribution ;Annuler et sinon dire caduque la saisie-attribution du 12/09/2025, sinon en ordonner la mainlevée ;Constater l’absence de toute dette de la société ETABLISSEMENTS MONET à l’égard de la caisse de retraite, [R], [H], [Z] au titre des cotisations pour l’année 2021 ;Condamner la caisse aux dépens.
A l’audience du 26/02/2026, la société ETABLISSEMENTS MONET a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A cette même audience, l’institution, [R], [O] s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Constater qu’elle est créancière de la somme de 1739,75 euros correspondant aux intérêts légaux et frais de commissaire de justice à l’égard de la société ETABLISSEMENTS MONET ;Constater que les demandes de la société ETABLISSEMENTS MONET sont sans objet dès lors que les saisie-attribution des 10 et 12 septembre sont demeurées inopérantes ;Débouter la société ETABLISSEMENTS MONET de ses prétentions ;Condamner la société ETABLISSEMENTS MONET au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de l’institution, [R], [O] visées à l’audience du 26/02/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de signification du 18/03/2025
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En matière d’ordonnances portant injonction de payer, l’article 1411 du code de procédure civile précise qu’une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des, [Localité 4], ministre de la justice.
[…]
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il résulte des mentions apposées sur l’acte de signification que l’employé auquel ce dernier a été remis s’est dit habilité à le recevoir de sorte que, conformément aux termes de l’article 654 du code de procédure civil, la signification a bien été faite à personne morale (il sera au demeurant observé que la signification de l’assignation de la requérante a été elle-même effectuée selon le même procédé).
Il ressort de même de l’examen de cet acte que ce dernier mentionne bien les délais et voies de recours de sorte qu’aucune nullité n’est encourue à ce titre.
La date de l’acte et l’identité du requérant figurent sur la première page de l’acte de signification qui en comportent 6, de sorte qu’aucun grief ne saurait résulter de l’absence de reprise de ces mentions sur le dernier feuillet relatif aux modalités de signification, à supposer qu’une telle formalité soit exigée à peine de nullité (à suivre la requérante sur ce point, la signification de sa propre assignation devrait de même, dans ce cas, être annulée).
La société ETABLISSEMENTS MONET ne soutient ni ne justifie avoir subi de grief en lien avec la signification effectuée par un clerc de notaire en lieu et place d’un commissaire de justice.
Quant aux exigences de l’article 1411 du code de procédure civile, celles-ci ne sont pas prévues à peine de nullité et il n’est nullement soutenu qu’elles constitueraient des formalités substantielles. Il sera en outre observé que si l’acte de signification ne comporte pas de copie certifiée conforme de la requête en injonction de payer, il contient une copie, extraite des minutes du greffe, de son résumé IP WEB. Par ailleurs, l’acte de signification comporte bien le bordereau des pièces communiquées en annexe de la requête. La société ETABLISSEMENTS MONET ne soutient pas, en tout état de cause, avoir été dans l’incapacité ou avoir rencontré des difficultés excessives dans l’exercice de son droit d’opposition en raison des irrégularités de forme entachant selon elle l’acte de signification litigieux.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie sera dès lors rejetée.
Sur la nullité ou la mainlevée de la saisie
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Comme précisé ci-dessus, il résulte des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie n’ayant pas été annulée, aucune nullité de la saisie n’est encourue en raison du caractère non avenu du titre sur laquelle elle se fonde.
Il ressort enfin des éléments versés aux débats que si le principal de la dette a effectivement été apuré et que des remises sur les majorations de retard ont été accordées à la société ETABLISSEMENTS MONET, il demeurait à régler les intérêts de retard et frais d’exécution, alors qu’il n’est nullement établi que la caisse aurait renoncé à les percevoir.
La saisie ayant été cantonnée aux sommes dues au titre des intérêts de retard et frais, ni les délais de paiement accordés ni le paiement du principal de la créance ni la remise des majorations de retard ne sauraient dès lors justifier d’annuler ou donner mainlevée de la saisie.
Les demandes visant au prononcé de la nullité ou à la mainlevée de la saisie seront donc rejetées.
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie et la caducité de celle-ci
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution fait obligation, à peine de caducité de la saisie, de dénoncer cette dernière au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Contrairement à ce que soutient la société ETABLISSEMENTS MONET, l’institution, [R], [O] justifie bien lui avoir dénoncé, par voie de signification à personne morale effectuée le 17/09 /2025, la saisie querellée.
La requérante renvoyant, pour les critiques qu’elle formule à propos de l’acte de dénonciation, aux moyens développés au soutien de sa demande en nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 4/03/2025, il sera de même renvoyé aux développements ci-dessus expliquant les raisons pour lesquelles ces moyens doivent être considérés comme inopérants.
Les demandes visant au prononcé de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie et à la caducité de la saisie elle-même seront ainsi rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ETABLISSEMENTS MONET qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’institution, [R], [O] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société ETABLISSEMENTS MONET à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE l’intégralité des prétentions de la société ETABLISSEMENTS MONET ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS MONET à payer à l’institution, [R], [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS MONET aux dépens.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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