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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 8 avr. 2026, n° 25/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02109 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPMR / JAF Cab 3
AFFAIRE : [G] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christine VILLARS-CANCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 26
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [T] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey SABAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 128
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
. [X] [G], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (76),
et de
.[K] [U], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Madagascar)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 28 avril 2025,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur,
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : chez le père du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires, et chez la mère du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires, la prise en charge et le retour de l’enfant s’effectuant à l’issue de la journée scolaire ;
DIT que le père ramènera l’enfant au domicile de la mère le dimanche à 17 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires : par moitié, la première moitié les années paires chez le père et la seconde chez la mère, la première moitié les années impaires chez la mère et la seconde chez le père ;
— Pendant les grandes vacances scolaires d’été : par moitié, partagées en 8 périodes, la mère accueillant l’enfant les semaines paires et le père les semaines impaires.
DIT que l’enfant sera chez la mère les deux jours avant la rentrée scolaire,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que l’enfant devra être pris et ramené au domicile de l’autre parent par le ou la bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui ou par elle,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
CONSTATE que le père s’engage à ne pas emmener l’enfant chez ses amis pendant son droit d’accueil,
DIT que l’enfant ne pourra être gardé, outre par le père, que par les grands-parents ou un membre de la fratrie,
DIT que chaque parent aura un droit d’appel téléphonique deux fois par semaine,
DIT que les documents personnels de l’enfant doivent le suivre à chaque transfert de résidence,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [X] [G] à payer à [K] [U], à compter de la présente décision, une contribution de 250 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant,augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 juin 2025, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE [X] [G] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que le père paiera les frais médicaux, de cantine ,de sport et de transport,
ORDONNE le partage par moitié des frais paramédicaux,des frais extra-scolaires, des frais exceptionnels scolaires sous réserve d’un accord préalable pour toute somme supérieure à 100 euros,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer les frais susvisés,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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